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Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2023. 2320269

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320269

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer de façon effective un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner en France durant l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rosin, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est privé du droit de séjourner en France aux côtés de sa fille, qu'il est exposé à une mesure de placement et à une mesure d'éloignement et qu'il ne peut pas avancer dans ses démarches d'insertion socio-professionnelle en France ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction qu'il tente d'obtenir depuis plusieurs mois ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que le 13 septembre 2023, M. B s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction, valable du 13 septembre au 12 décembre 2023, suite à la décision favorable prise par la préfecture de police sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 20 septembre 1993, a déposé le 24 février 2023 une demande de carte de résident en qualité de membre de famille d'une personne réfugiée, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa fille mineure, née le 19 novembre 2022, s'étend vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 février 2023. N'étant pas parvenu à disposer d'une attestation de prolongation d'instruction, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente de l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320269/9

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