Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AOUT 2024
N° 2024/1291
N° RG 24/01291
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTB5
Copie conforme
délivrée le 24 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Août 2024 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, Actuellement au CRA de [Localité 5]
Non comparant, assisté de Me BREARD Marc, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
représenté par Monsieur [E] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Août 2024 à 18h25,
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 2 février 2024 notifié par le préfet des Bouches-du-Rhône à Monsieur [C] [R] le 8 février 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2024 portant placement de Monsieur [C] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 août 2024 confirmant la décision prise par le juge des libertés et de la détention de Marseille, le 15 août 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [R] pour une durée de vingt-six jours courant à compter de l'expiration de sa rétention administrative ;
Vu la demande de mise en liberté formée par Monsieur [C] [R] le 21 août 2024 à 16h06 ;
Vu l'ordonnance du 23 Août 2024 rendue à 11h50 par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant rejetant la demande de Monsieur [C] [R] ;
Vu l'appel interjeté le 23 août 2024 à 17h02 par Monsieur [C] [R] ;
Monsieur [C] [R] a refusé de comparaître, tel que cela résulte de la mention de service dressée le 24 août 2024 à 8h59.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et de prononcer sa remise en liberté ou son assignation à résidence.
Il fait état d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative et le risque de contagion. Il se prévaut du certificat médical du docteur [W], en date du 21 août 2024, à la suite d'un bilan sanguin réalisé le 14 août 2024, aux termes duquel il apparaît qu'il est atteint d'une hépatite B, soit une maladie chronique grave nécessitant un suivi médical spécialisé. Il critique le premier juge en ce qu'il remet en cause l'avis médical du docteur sans avoir requis d'expertises médicales supplémentaires, ni consulté d'autres médecins. Il relève qu'il se fonde uniquement sur des recherches trouvées sur internet pour contester l'avis du docteur qui suit depuis plusieurs années des personnes retenues au centre. Il souffre d'une infection virale chronique qui, sans traitement approprié et régulier, peut entraîner des complications graves mettant en danger sa vie. Il expose que son état de santé nécessite un suivi médical rigoureux et un accès à des traitements spécifiques fournis par des spécialistes en infectiologie et hépatologie. Il relève que le centre n'est pas équipé pour assurer la régularité des soins et la surveillance médicale continue requise. De plus, il indique que l'hépatite B présente des risques de co-infection qui aggravent la situation et qu'il s'agit d'un virus très contagieux, ce qui met en danger la santé des autres personnes retenues. En outre, il insiste sur le fait que le Sénégal, son pays d'origine, ne dispose pas des infrastructures médicales nécessaires pour garantir un traitement continu et spécialisé de l'hépatite B, ce qui compromettrait sa vie s'il devait y retourner. Il considère donc qu'il est inhumain et contraire au droit à la santé de le maintenir en rétention ou de l'expulser vers son pays d'origine. Il demande à être remis en liberté afin d'entreprendre à l'extérieur du centre des démarches pour une prise en charge médicale en France. Il indique que, malgré le certificat médical du docteur, aucune mesure appropriée n'a été prise afin de lui permettre de bénéficier d'un suivi médical adapté à son hépatite B.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il demande la confirmation de la décision entreprise.
Il souligne que le certificat médical du docteur [W] contre-indique la sortie de monsieur du territoire français et n'indique, à aucun moment, que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé. Il souligne que seul le médecin de L'OFII pourrait se prononcer sur la nécessité d'un traitement remettant en cause la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande tendant à mettre fin à la rétention
Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En application de l'article L. 744-4 du CESECA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés.
En l'espèce, au soutien de sa demande tendant à être mis fin à sa mesure de rétention, l'intéressé verse aux débats un élément nouveau, à savoir un certificat médical dressé, le 21 août 2024, par le docteur [W]. Ce dernier certifie que l'état de santé de M. [R], actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5], contre-indique une sortie du territoire français. Il indique que ce dernier s'est vu diagnostiquer à l'unité médicale du centre de rétention administrative, à la suite d'un bilan sanguin du 14 août 2024, une infection par le virus de l'hépatite B. Il précise que des compléments de diagnostic sont nécessaires pour prendre la décision de la mise en place d'un traitement. Il indique que cette infection est, à l'heure actuelle, inguérissable et nécessite un suivi continu et spécialisé comprenant un suivi par un infectiologue hépatologue, des biologies sanguines régulières et des imageries médicales spécialisées afin de mettre en place un traitement antiviral le plus tôt possible de manière à éviter tous risques de complications graves de cette maladie (cirrhose, insuffisance hépatique, cancer, décès). Il expose que ce suivi spécialisé, et notamment les tests hépatiques spécialisés, ne sont pas accessibles au Sénégal avec des ruptures de médicaments fréquents. Il considère donc que toute sortie du territoire nationale est contre-indiqué pour M. [R] afin de poursuivre la mise en place des soins à la suite de cette découverte diagnostique.
Il appert que le docteur [W] ne conclut pas à une incompatibilité de la mesure de rétention administrative, qui dispose d'une unité médicale comprenant des temps de médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux, voire des temps de sages-femmes et chirurgiens-dentistes, outre le fait que l'accès à un psychiatre est assuré, avec l'état de santé de M. [R], atteint d'une hépatite B, pas plus qu'il ne fait état d'un risque de contamination des autres personnes retenues.
Au contraire, le docteur [W] indique que, pour permettre à M. [R] de 'poursuivre la mise en place des soins à la suite de cette découverte diagnostique', ce qui démontre que l'infection de l'intéressé est suivie au centre de rétention administrative, toute sortie du territoire nationale est contre-indiquée.
Or, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. [R] en mettant fin à la mesure de rétention administrative, et ce, alors même que le droit pour M. [R] d'être soigné et suivi pour son infection est parfaitement respecté dans le centre de rétention administrative.
En revanche, M. [R] peut toujours saisir l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFFI) aux fins d'évaluation de son éventuelle vulnérablité, sachant que ce droit lui a été notifié à son arrivée au centre de rétention administrative.
En l'état de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [R]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Août 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [R]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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