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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 87-81.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.361

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - la société d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai (6e chambre) en date du 20 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, l'a déclarée tenue à garantie. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-3 et R. 211-10 du Code des assurances : " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les Mutuelles unies devaient garantir les dommages causés aux consorts Y... par leur assuré, M. X..., titulaire d'un permis de conduire marocain non valide ; " au motif que Les Mutuelles unies ont fait preuve d'une grave négligence engageant leur responsabilité d'assureur en établissant et renouvelant une police au vu d'une souscription reçue par un agent général qui n'aurait pas eu la curiosité de se faire communiquer le permis de conduire d'Amar X..., ouvrier marocain ; " alors que, d'une part, on ne saurait imputer à faute de l'assureur, qui a inséré dans la police une clause d'exclusion de risques pour défaut de permis valide, conformément à l'article R. 211-10 du Code des assurances, de ne pas avoir vérifié si le souscripteur, qui se prétendait titulaire d'un permis valide, possédait bien le permis susvisé ; que la cour d'appel, qui a retenu dans ces conditions une faute de l'assureur, a violé les articles L. 124-3 et R. 211-10 du Code des assurances ; " alors que, d'autre part, le décret du 9 juin 1983 qui a modifié l'article R. 211-10 susvisé et qui permet de retenir la garantie de l'assureur lorsque le certificat " déclaré " à l'assureur est sans validité pour " des raisons tenant au lieu ", ne saurait être opposé à l'assureur auquel le caractère étranger du permis n'a pas été déclaré ; que ce texte n'est pas davantage applicable quand le permis étranger non valide en France n'est pas non plus valable dans son pays d'émission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne relève pas que le caractère étranger du permis a été déclaré à l'assureur ; qu'en outre, les permis marocains ne sont valables sur le territoire marocain que pour une période de cinq ans ; qu'ainsi au moment du premier renouvellement du contrat d'assurance litigieux, postérieur à la mise en vigueur du décret de 1983, le permis marocain de 1973 n'était plus valable au Maroc ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de substituer aux motifs erronés de la cour d'appel un motif tiré du décret de 1983 susvisé " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Amar Ben Mohamed X..., ouvrier marocain né en 1954, a souscrit le 18 mars 1983 une proposition d'assurance automobile auprès de la société Les Mutuelles unies, en déclarant à l'agent général de cette société qu'il était titulaire d'un permis de conduire délivré en 1973 ; que le 13 octobre 1985 il a provoqué un accident de la circulation, blessant mortellement Régina Y... ; que, sur les poursuites engagées contre lui du chef d'homicide involontaire, les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles ; Attendu que la société Les Mutuelles unies, appelée en cause, a soulevé une exception de non-garantie fondée sur une clause du contrat d'assurance et prise de ce qu'X... n'était pas titulaire, à la date du sinistre, d'un permis de conduire en état de validité ; qu'elle a ajouté que le permis que l'intéressé avait dit posséder lors de la souscription de la proposition d'assurance lui avait été délivré par les autorités marocaines et n'avait pas été validé en France, toutes circonstances ignorées de l'agent général ; Attendu que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré retient que l'assureur, auquel X... a indiqué que son permis lui avait été délivré dix ans auparavant, a fait preuve d'une grave négligence, génératrice de responsabilité, en établissant la police au vu d'une souscription reçue par un agent général " qui n'aurait pas eu la curiosité de se faire communiquer le permis de conduire d'Amar X..., ouvrier marocain " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui contiennent une référence implicite à l'article L. 511-1 du Code des assurances et caractérisent la faute de l'agent général, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, si l'agent général d'assurances n'est pas, en principe, tenu de vérifier que le souscripteur est titulaire du permis nécessaire à la conduite du véhicule assuré, il lui appartient néanmoins de le faire, en vertu de son obligation de renseignement, lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des raisons sérieuses de douter que le permis dont se prévaut le souscripteur soit en état de validité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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