Cour de cassation, 10 mai 1994. 91-18.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.609
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Léon Y..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences A), au profit de la Société de bourse Oddo, dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ;
La Société de bourse Oddo, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Société de bourse Oddo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à partir du 18 juin 1986, des opérations ont été inscrites sur le compte dont M. Y... était titulaire à la Société de bourse Oddo ; qu'aucun mandat de gestion n'avait été conclu entre les parties ; que la société Oddo avait confié à la société SITB le soin d'éditer les documents relatifs aux opérations ainsi effectuées ; que, le 30 juin 1988, elle a réclamé à M. Y... le règlement du solde débiteur de son compte, puis l'a assigné en paiement ; que la cour d'appel a décidé que celui-ci était redevable du montant du solde débiteur de son compte à la date du 30 octobre 1987, mais que la Société de bourse était responsable de l'aggravation de la situation du compte postérieurement à cette date ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait déposé des titres mobiliers auprès de la Société de bourse Oddo et qu'il devait supporter les conséquences des nombreuses opérations spéculatives effectuées à partir de ses titres, bien que ne soit établi aucun ordre de sa part et qu'il ait toujours nié avoir reçu le moindre avis d'opéré ou relevé de compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par la seule conjecture "qu'il est invraisemblable que les documents matérialisant cette masse de mouvements ne soient pas parvenus, en tout ou en partie notable, à son destinataire final", pour en déduire une ratification par ce dernier des opérations effectuées sur les titres déposés, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'après avoir supposé que les documents seraient
parvenus "en tout ou en partie notable" à leur destinataire, la cour d'appel ne pouvait tenir pour constante l'approbation de l'intégralité des opérations sans de nouveau statuer par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est démontré qu'environ quatre cent cinquante mouvements de titres ont été inscrits au compte de Gilbert Y... entre le 18 juin 1986 et le 30 octobre 1987, et relève que ce compte a fonctionné normalement pendant plus d'une année et que ce n'est qu'à la suite de la crise boursière d'octobre 1987 qu'il a présenté un important découvert propre à provoquer une éventuelle première manifestation de son titulaire ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 51 646,05 francs le montant de la responsabilité de la Société de bourse Oddo et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer la somme de 128 507,08 francs représentant le solde débiteur à fin octobre 1987, alors, selon le pourvoi, que l'agent de change a, en toute occurrence, le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme, hors le cas où il en a connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Oddo avait rempli son devoir d'information, ce qui aurait permis à son client d'éviter toute perte et de conserver la valeur des obligations initialement déposées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. Y... ait soutenu, devant la cour d'appel, qui n'avait pas connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et que la société Oddo aurait dû l'informer de ces risques ; d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Oddo :
Vu l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et du 3 janvier 1968 et applicable en l'espèce, il est interdit au donneur d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles relatives à la remise d'une couverture ; que ce texte est général et ne fait aucune distinction entre les actions disciplinaires et les autres actions ; qu'en retenant la responsabilité civile de la société Oddo, au motif qu'elle n'avait pas demandé à M. Y... la couverture des opérations de bourse effectuées pour son compte, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal formé par M. Y... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la Société de bourse Oddo, pour un montant de 51 646,05 francs et déduit cette somme de celle de 180 153,13 francs que M. Y... devait à cette société, l'arrêt rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Rejette la demande présentée par la société Oddo sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Oddo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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