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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-31.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.811

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° D 17-31.811 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pettinati frères, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. L... T... , domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pettinati frères, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pettinati frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pettinati frères à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pettinati frères Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire et aux congés payés y afférent sauf à porter les montants alloués à ces titres aux sommes de 111.240 € et de 11.124 € pour la période du 11 avril 2008 au 1er avril 2017 et d'AVOIR ordonné la reprise du salaire de M. T... jusqu'au reclassement du salarié dans une entreprise ou licenciement pour inaptitude et défaut de reclassement ; AUX MOTIFS QUE l'employeur ne peut valablement invoquer le fait qu'il a reclassé le salarié, que « ce reclassement n'a jamais été refusé par ce dernier que mieux encore, il est toujours disponible à ce jour pour Monsieur L... T... » sans produire aucun élément établissant la réalité du reclassement qu'il invoque ; que ses seuls courriers du 26 avril et du 24 mai 2012 aux termes desquels l'employeur confirme au salarié que son poste de travail aménagé est toujours à sa disposition au sein de l'entreprise et la réponse du salarié en date du 31 mai 2012 (« j'entends répliquer à vos propos manifestement contredits par les faits travestissant la réalité . ») n'ont aucune valeur probante sur ce point ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu, sur le fondement du décompte produit par le salarié, non sérieusement discuté par l'employeur, d'accueillir cette demande à hauteur de la somme de 111.240 € correspondant au rappel de salaire sur la période du 11 mars 2008 au 1er avril 2014 outre celle de 11.124 € au titre des congés payés y afférents ; qu'il y a en outre lieu d'ordonner la reprise du paiement du salaire de Monsieur L... T... jusqu'à son reclassement ou son licenciement pour inaptitude et défaut de reclassement ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, notamment par dénaturation du bordereau de communication de pièces ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'employeur avait, par lettre RAR du 18 mars 2008, convoqué M. T... pour lui proposer un reclassement sous forme d'une reconversion conforme aux indications de la médecine du travail ; que ce courrier avait été régulièrement versé aux débats et soumis à l'examen des juges d'appel ; que dès lors, en retenant que l'employeur ne produisait « aucun élément établissant la réalité du reclassement qu'il invoque », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation ; qu'en conséquence, en l'espèce, en retenant que les courriers adressés par l'employeur - qui n'était pas tenu de formuler le reclassement par écrit - les 26 avril et 24 mai 2012 confirmant au salarié que son poste de travail aménagé était toujours à sa disposition au sein de l'entreprise « n'ont aucune valeur probante » sans s'expliquer davantage sur ce point, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le comportement de mauvaise foi du salarié peut être fautif, notamment lorsque, malgré plusieurs propositions conformes aux recommandations médicales, il ne répond pas et ne reprend pas le travail ; que tel était précisément le cas en l'espèce, la société Pettinati Frères ayant, à cet égard, soutenu qu'elle avait bien procédé au reclassement de M. T... mais que celui-ci, sans nullement refuser le poste aménagé pour lui, n'avait pas répondu aux différents courriers recommandés qui lui avaient été adressés (conclusions d'appel devant la cour de renvoi p. 3, 7, 10) ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'avait pas commis une faute privative de toutes indemnités en opposant un silence obstiné aux lettres de son employeur, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-11 du code du travail ; 4°) ALORS QU'ENFIN (subsidiaire) lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant qu'avant la seconde suspension de son contrat de travail, M. T... avait déjà fait l'objet d'un aménagement de son contrat prescrit dès le 14 juin 2007 par le médecin du travail (deux heures de travail par jour maximum) de sorte qu'afin de se conformer à ces préconisations, l'EARL Pettinati avait aménagé pour le salarié un poste à temps partiel à raison d'une heure de travail par jour du lundi au vendredi ; que M. T... avait repris son travail pendant trois jours avant d'être à nouveau arrêté le 21 juin 2007 ; qu'en conséquence, à supposer que M. T... puisse prétendre à un rappel de salaires sur la période du 11 avril 2008 au 1er avril 2017, l'arriéré ne pouvait être calculé que sur la base de son salaire antérieur à la seconde suspension, soit à hauteur d'une heure par jour ; que dès lors, en condamnant l'EARL Pettinati à une somme de 111.240 € outre celle de 11.124 € pour les congés payés afférents, somme correspondant à un travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.

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