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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/07314

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07314

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me ROUX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07314 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GLK PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. ANNA MARGOT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C], [Z] [J] né le 15 Juillet 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant –EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 22 décembre 2013, la SARL ANNA-MARGOT a consenti à Monsieur [R] [J], un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 450 euros, outre 45 euros au titre des provisions pour charges. Se plaignant d’impayés de loyers, la SARL ANNA-MARGOT a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [R] [J] par exploit du 21 février 2022 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 040 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la SARL ANNA-MARGOT a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir le juge, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et suivants du Code civil : Déclarer sa demande recevable,Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 avril 2022 pour impayés de loyers, en conséquence juger que Monsieur [R] [J] occupe le bien sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [J] des lieux qu’il occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls du défendeur ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux caractérisée par la remise des clefs ;Condamner Monsieur [R] [J] à lui verser la somme de 6 425 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; Condamner Monsieur [R] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros et ce jusqu’à la complète libération des lieux ;Condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle la SARL ANNA-MARGOT, représentée par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [R] [J], régulièrement cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le défaut de comparution de Monsieur [R] [J] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile. I - Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail, expulsion, enlèvement des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation Sur la dénonciation en Préfecture Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX Aux termes de l'article II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 8 juin 1990. En l’espèce, la SARL ANNA-MARGOT ne produit aucun justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par conséquent la demande tendant à la résiliation du bail d'habitation et les demandes subséquentes tendant à obtenir l'expulsion de Monsieur [R] [J] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et l’enlèvement et dépôt de ses meubles sont irrecevables. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement d'indemnités mensuelles d'occupation. II-Sur les loyers et charges impayés Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte des articles 25-3 et 7a de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, la SARL ANNA-MARGOT fait la preuve de l'obligation de paiement dont elle se prévaut en produisant le bail du 22 décembre 2013 signé. Elle produit un commandement de payer la somme de 2 040 euros dans un délai de deux mois, daté du 21 février 2022, et un décompte actualisé à la somme de 6 425 euros au 1er octobre 2023 hors frais de procédure, échéance d’octobre 2023 incluse. Monsieur [R] [J] n’apporte aucun élément permettant de contester le montant de cette dette, puisqu’il ne comparait pas à l’audience. Dès lors, il conviendra de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la SARL ANNA-MARGOT la somme de 6 425 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 21 février 2022, date du commandement de payer. III-Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. L’équité commande de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la SARL ANNA-MARGOT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la SARL ANNA-MARGOT irrecevable en ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail d'habitation par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Monsieur [R] [J], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et l’enlèvement et dépôt de ses meubles du bien sis [Adresse 3] ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SARL ANNA-MARGOT la somme de 6 425 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 21 février 2022, date du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SARL ANNA-MARGOT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE

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