Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’avocat par LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00554 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIEE
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Anne-Sophie PEIGNELIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, absente à l’audience
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [F] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00554 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIEE
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par requête du 23 Février 2023, reçu au greffe le 27 Février 2023, la société [5] conteste la décision prise le 18 novembre 2022 par le Président du Comité Economique des Produits de Santé lui information être redevable de la remise exonératoire de la contribution relative au montant M au titre de l'année 2019 pour un montant de 29.116 euros.
Par courrier du 02 avril 2024, la société [5] a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recours exercé contre la décision susvisée.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Le défendeur accepte ce désistement à l'audience.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procéure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la société [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [5] ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [5] .
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
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N° RG 23/00554 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIEE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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