Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00143
ARRÊT DU 21 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] PRINCIPAT D'ANDORRA
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
demande de dispense de comparution
INTIMEE :
URSSAF SSI PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020, M. [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de sa contestation d'une mise en demeure du 3 février 2020 lui réclamant la somme de 3264 € en cotisations dont 161 € de majorations pour le 4e trimestre 2019.
La commission de recours amiable a finalement rejeté sa contestation lors de sa séance du 29 septembre 2020. Elle a notifié sa décision de M. [I] le 2 décembre 2020.
Après avoir constaté que M. [I] s'était désisté de son instance par courrier du 30 mars 2021 reçu le 1er avril 2021 au greffe du pôle social, au motif qu'il était parti à l'étranger et qu'il n'avait plus de résidence ni d'activité en France, le pôle social a par jugement en date du 21 mai 2021 :
- validé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à M. [M] [I] le 3 février 2020 ;
- condamné M. [M] [I] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3264€ dont 161 € au titre des majorations de retard sans préjudice du paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement, au titre de l'échéance provisionnelle du 4e trimestre 2019 ;
- condamné M. [M] [I] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1000€sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [I] au paiement d'une amende civile de 1000 € pour procédure abusive ;
- condamné M. [M] [I] aux dépens.
Le 5 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel nullité de cette décision dont la date de notification reste inconnue.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023. Le conseil de M. [I] a sollicité pour cette audience une dispense de comparution par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 novembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de :
- juger l'appel nullité recevable ;
- annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
avant dire droit, vu l'incident de communication de pièces :
- enjoindre l'intimé d'avoir à verser aux débats :
- les pièces permettant de justifier de son véritable statut ;
- la preuve de la date exacte de son immatriculation ;
- un état concernant la mise en demeure litigieuse et notamment tous les documents permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées et la base de calcul de celles-ci ;
- surseoir à statuer sur le surplus en attendant la communication de ces pièces ;
subsidiairement en tout état de cause :
- annuler la mise en demeure litigieuse ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes contraires aux siennes ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [I] fait valoir que :
- il a interjeté appel nullité car les premiers juges ont statué en excès de pouvoir en ce qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du 31 mars 2021 ;
- son appel est recevable indépendamment du montant du litige car l'URSSAF recouvre de la CSG-CRDS, sur le fondement des dispositions de l'article L. 136'5 du code de la sécurité sociale ;
- il n'a pas été destinataire des pièces essentielles pour le débat ;
- l'URSSAF n'a pas la qualité à agir car elle est dissoute de droit et est une mutuelle relevant de l'application du code de la mutualité et de l'ordonnance du 19 avril 2001 ;
- l'URSSAF doit justifier de son immatriculation au répertoire SIREN ;
- la mise en demeure ne peut pas être validée faute d'indications détaillées sur le montant des sommes réclamées, la nature des cotisations, la date à laquelle elles ont été payées et les modalités de calcul des majorations de retard ;
- le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation de son recours et annulation de la mise en demeure.
Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [I] ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- valider la mise en demeure du 3 février 2020 pour son entier montant ;
- condamner M. [I] au paiement des cotisations et des majorations de retard soit un montant total de 3264 € sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'amende civile prévue par l'article 32 ' 1 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que :
- les conditions de l'appel nullité ne sont nullement remplies, dans la mesure où le jugement n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, M. [I] étant indiqué dans le jugement comme non comparant ni représenté et s'étant de toute façon désisté de son instance par courrier du 30 mars 2021 ;
- l'appel est irrecevable en raison du montant du litige inférieur à 5000 € ;
- la mise en demeure ne saurait être annulée en raison de la seule voie de recours constituée par la commission de recours amiable ;
- elle relève de la catégorie des organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et investis à ce titre de prérogatives de puissance publique, sans autre formalité ni publicité, ou encore inscription sur un quelconque registre ;
- la mise en demeure comporte toutes les informations exigées par l'article R. 244 '1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise M. [M] [I] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 136 ' 5 V du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. »
En l'espèce, l'appel de M. [I] doit être déclaré recevable puisqu'à la lecture de la mise en demeure du 3 février 2020, il est réclamé à M. [I] le paiement de cotisations CSG et CRDS.
Sur l'appel nullité
La voie de l'appel est parfaitement ouverte, de sorte que M. [I] n'a pas à qualifier son appel 'd'appel nullité'. Au demeurant, cette qualification est totalement infondée. M. [I] allègue d'un prétendu excès pouvoir en première instance sans en démontrer l'existence. Il est indiqué dans le jugement que M. [I] était non comparant ni représenté en première instance à l'audience du 31 mars 2021. M. [I] a, par courrier daté de la veille et reçu le lendemain de l'audience, indiqué qu'il se désistait de son instance. Il a donc bien été convoqué à l'audience du 31 mars 2021, contrairement à ses affirmations dans ses conclusions en appel.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la nullité du jugement.
Sur la demande de renvoi de l'affaire et les demandes d'injonction à l'URSSAF
M. [I] justifie sa demande de renvoi du dossier à une autre audience pour permettre à l'URSSAF de répondre à la demande d'injonction de la cour de 'justifier de sa forme juridique précise, de sa date d'immatriculation et de sa personnalité morale'.
Or, les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et investis de prérogatives de puissance publique. Elles sont régies par les dispositions de l'article L. 213-1 et suivants, et R. 213-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; de sorte que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire n'a pas à justifier de sa forme juridique.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à une autre audience au seul motif que l'URSSAF devrait communiquer un décompte de la somme réclamée à M. [I] 'permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants)'. Cette question doit être évoquée dans le cadre de l'examen au fond du dossier.
Il convient de rejeter la demande de renvoi du dossier à une autre audience et les demandes d'injonction à l'URSSAF de communication de pièces.
Sur la validité de la mise en demeure
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure est datée du 3 février 2020. Elle fait référence à la nature des cotisations dont il est réclamé le règlement (maladie ' maternité, allocations familiales- CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps), la période concernée (4ème trimestre 2019), le motif du recouvrement (absence de versement), le montant des sommes réclamées en principal et en majorations de retard, ainsi que l'organisme émetteur.
Cette mise en demeure apparaît parfaitement motivée. L'URSSAF n'a pas à produire dans la mise en demeure de 'décompte' incluant les modalités de calcul des cotisations et des majorations de retard. Les éléments précisés permettent parfaitement à M. [I] de connaître l'étendue de ses obligations.
M. [I] prétend également que cette mise en demeure serait irrégulière pour indiquer une voie de recours illégale, la saisine de la commission de recours amiable, en cas de contestation de la dette. C'est pourtant bien la voie de recours indiquée à l'article R. 142 ' 1 du code de la sécurité sociale pour les contestations des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale.
De même, l'article R. 142 ' 6 du code de la sécurité sociale prévoit bien que lorsque la commission de recours amiable n'a pas porté à la connaissance du requérant sa décision dans un délai de 2 mois, «l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée». Par conséquent, M. [I] ne peut pas affirmer qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable sa demande serait acceptée et que la mise en demeure devrait être annulée.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure.
Sur le montant des sommes réclamées
M. [I] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la somme réclamée. Il ne discute ni l'assiette des cotisations, ni les modalités de calculs opérés par l'URSSAF. Il prétend simplement que la période litigieuse correspond à une activité réduite de sa société alors qu'il a préféré clôturer son activité en France afin de partir s'installer à Andorre où il travaille et réside désormais.
Mais il ne justifie absolument pas de cette situation et notamment du caractère restreint de son activité permettant de démontrer que le montant des cotisations réclamées ne serait pas dû.
À l'inverse, l'URSSAF indique dans ses écritures qu'il a été tenu compte de ses revenus de l'année N -1, soit 2018, déclarés à hauteur de 75'199 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure dans son intégralité et condamné en conséquence M. [M] [I] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3264 € dont 161 € au titre des majorations de retard sans préjudice du paiement des majorations jusqu'à complet règlement et ce au titre de l'échéance provisionnelle de 4e trimestre 2019.
Sur la condamnation à l'amende civile
M. [I] n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ayant considéré que son recours était dilatoire ou abusif.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Il n'y a pas lieu de condamner M. [I] sur ce même fondement dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] est condamné au paiement des dépens d'appel.
Il est également condamné à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. [I] sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dispense M. [M] [I] de comparution à l'audience ;
Déclare recevable l'appel formé par M. [M] [I] ;
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de convocation à l'audience;
Rejette la demande de renvoi du dossier à l'audience et les demandes d'injonction à l'URSSAF de communication de pièces, présentées par M. [M] [I] ;
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en raison du silence gardé par la commission de recours amiable surle recours de M. [M] [I] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 21 mai 2021 ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation de M. [M] [I] à une amende civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
Condamne M. [M] [I] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par M. [M] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [I] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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