Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/06310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06310
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/06310 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMOV
M. [I] [W] [H] [L]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES S.A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DÉCEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 15 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [I] [W] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Assisté de Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marie FRITEAU, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES S.A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 542.073.580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 22 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé, le tribunal judiciaire de Lorient, saisi en 2023, a débouté M. [I] [L] de l'ensemble des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société MAAF Assurances et l'a condamné à payer à cette société une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.'[L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2024.
Par exploit du 15 novembre 2024, il a fait assigner, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, la société MAAF Assurances aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement d'être autorisé à consigner la somme de 3 000 euros par fractions (24 échéances mensuelles de 125 euros).
Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal a considéré que les trois sinistres qu'il avait déclarés n'en constituaient qu'un seul, déjà indemnisé dans la limite des plafonds de garantie et que l'exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives au regard de la modicité de ses ressources.
Il sollicite subsidiairement être autorisé à consigner les fonds par échéance, ayant proposé à la société MAAF un échéancier auquel aucune réponse favorable ne lui a été transmise.
La société MAAF Assurances conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que M. [L] qui a sollicité le bénéfice de l''exécution provisoire devant le premier juge, n'invoque aucune conséquence révélée postérieurement au jugement de sorte que sa demande est irrecevable.
Elle ajoute qu'il n'est allégué aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le demandeur se contentant de reprendre les moyens développés devant le premier juge.
SUR CE :
sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Devant le premier juge, M. [L] a sollicité que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire ce qui n'avait pas de sens puisque cette décision l'était de plein droit, en l'absence de disposition contraire en la matière et conformément à l'article 514 du code de procédure civile («'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'»). Une telle prétention, dépourvue de tout effet, ne saurait constituer des observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il appartient donc à M. [L] de démontrer à peine d'irrecevabilité de sa demande que les conséquences manifestement excessives dont il fait état ont été révélées postérieurement au jugement critiqué. Or, tel n'est manifestement pas le cas, puisqu'il ne justifie d'aucune modification significative de ses ressources depuis le jugement du 22 mai 2024.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être déclarée irrecevable.
sur la demande de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En revanche, aucun texte ne lui donne le pouvoir d'accorder des délais de grâce (2e Civ., 14'septembre 2006, n° 05-21.300, Bull. 2006, II, n° 223).
La consignation préservant les intérêts des deux parties, il convient d'autoriser M.'[L] à consigner la somme de 3'000'euros dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande de la société MAAF Assurances fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Vu l'article 521 du code de procédure civile :
Rejetons la demande de consignation présentée par
Autorisons M.'[I] [L] à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] désigné séquestre une somme de 3'000'euros pour garantir le montant de la condamnation dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que M. [L] devra justifier dans le dit délai au conseil de la société MAAF Assurances de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique