Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1610
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/00117 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXT2
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [Z], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00109
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2018, Mme [J] [I] (la salariée),ayant été salariée de la société SAS [3] (l'employeur) du 17 avril 1967 au 30 avril 2004 en qualité de laborantine, et retraitée, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'un « mésothelium pleural ».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 janvier 2018 établi par le docteur [P] faisant mention d'un « Mesothelium pleure droite à compter du 10/10/2017 ».
Le 19 septembre 2018, la caisse, après enquête, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de « mésothéliome malin de la plèvre » au titre de la législation professionnelle, comme inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 13 novembre 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 18 février 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, au vu de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par la salariée le 19 avril 2018 au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
- débouté la caisse de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 18 décembre 2020.
Le 12 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions « récapitulatives et responsives » transmises par RPVA le 23 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l'employeur sa décision du 19 Septembre 2018 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 19 avril 2018 par la salariée,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2023, reprises et complétées oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], intimé :
-abandonne son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel,
-à titre principal, conclut à la confirmation du jugement déféré,
-à titre subsidiaire, conclut à la confirmation du jugement déféré par substitution de motifs, estimant que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions médicales inscrites au tableau 30 D soient remplies, et à titre subsidiaire à cet égard, sollicite la désignation d'un expert ou consultant, au visa de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, dont il précise la mission, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé,
-à titre plus subsidiaire, conclut à l'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge du 19 septembre 2018, au titre du tableau numéro 30 D des maladies professionnelles de la salariée, faute pour la caisse de rapporter la preuve d'une exposition de la salariée au risque avéré et habituel,
-en tout état de cause, conclut au débouté de la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 30 D relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante », consiste en un « mésothéliome malin de la plèvre ».
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non.
La caisse conteste le premier juge, en ce qu'il a jugé la décision de prise en charge, inopposable à l'employeur, au motif que la caisse ne justifiait pas du bien-fondé de la date de première constatation médicale, et avait ainsi privé l'employeur de son droit d'être informé sur les conditions de fixation de cette date.
L'employeur, au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, en ce qu'il soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable, fait valoir qu'il n'est pas établi que les conditions médicales inscrites au tableau numéro 30 D soient remplies, s'agissant particulièrement de celle relative à la désignation de la maladie, sollicitant à ce titre une mesure d'expertise ou de consultation, et de celle relative à l'exposition au risque.
I/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie débattue à titre principal
Le tableau 30 intitulé «Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante », désigne en son paragraphe D, le « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde », selon les dispositions suivantes :
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
1-sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge, est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie.
Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 30 D, est de 40 ans.
Il est constant que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 30 avril 2004, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.
Ainsi, le délai de prise en charge expirait le 30 avril 2044, date jusqu'à laquelle la maladie déclarée doit avoir fait l'objet d'une première constatation médicale pour permettre la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la condition de délai de prise en charge du tableau 30 D.
Pour déterminer la date de première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie.
La pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. En cas de contestation, il appartient seulement aux juges du fond de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue par le médecin conseil.
Au cas particulier, les éléments du dossier établissent que :
-le certificat médical initial du 22 janvier 2018 fixe la date de première constatation médicale au 10/10/2017 ,
-le médecin-conseil de la caisse, sur la fiche de colloque médico- administratif en date du 3 juillet 2017, a fixé la date de première constatation médicale au 10 octobre 2017 au vu du certificat médical initial,
-cette fiche fait partie du dossier constitué par la caisse, et a été soumise à la consultation de l'employeur, qu'il a d'ailleurs effectuée le 13 mars 2018, date à laquelle le dossier lui a été remis contre signature.
Il ressort de ces éléments, que l'employeur a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est le médecin-conseil de la caisse qui fixe cette date.
2-Sur la désignation de la maladie
Conformément à ce que soutient l'employeur, la désignation de la maladie par le tableau numéro 30 D, est celle de « mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde », alors même que cette désignation, ne correspond pas parfaitement à celle du certificat médical initial (« mésothéliome plèvre droite' »), et que la caisse, dans la décision de prise en charge, comme son médecin-conseil dans la fiche du colloque médico administratif, font état d'un « mésothéliome malin pleural », alors même que le mésothéliome primitif serait un cancer rare et difficile à diagnostiquer, le mésothéliome étant parfois confondu avec des métastases pleurales ou d'autres cancers pulmonaires, si bien que le diagnostic doit toujours faire l'objet d'une relecture par un réseau pathologiste spécialisé dans les mésothéliomes, ainsi que le recommande la Haute autorité de santé (HAS), ce qui est confirmé par la revue Oncologik, et qui a été mis en 'uvre par plusieurs commissions médicales de recours amiable.
L'employeur estime au vu de ces éléments, qu'en l'état, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la salariée est bien atteinte d'un mésothéliome, étant précisé que le médecin qui a établi le diagnostic n'est pas pneumologue ; à titre subsidiaire, il sollicite une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, ou une consultation judiciaire, afin de vérifier la nature de la maladie développée et déclarée par la salariée, ainsi que sa conformité au libellé du tableau numéro 30 D des maladies professionnelles.
Ainsi, c'est bien le diagnostic de « mésothéliome », qui est contesté par l'employeur, et non le fait que la dénomination employée par la caisse, ne comporte pas le terme de « primitif ».
Cependant, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.
A cet égard:
- il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par la salariée( «mésothelium pleural») est totalement indifférente,
-le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse.
Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif en date du 3 juillet 2017, que la maladie était un « mésothéliome malin pleural », dont le code syndrome était 030ADC450, et qu'il répondait aux conditions médicales réglementaires du tableau, tout en précisant que pour poser cet avis, il avait consulté un « compte rendu histologique du 14 novembre 2017 », s'agissant de l'examen recommandé par la revue Oncologik, citée par l'employeur lui-même, qui prévoit (cf. page 25 des conclusions de l'employeur) :
« Il est recommandé d'obtenir une confirmation histologique s'il existe une suspicion histologique de mésothéliome ».
Ce diagnostic est en outre conforme à celui du médecin rédacteur du certificat médical initial.
Les simples allégations de l'employeur, sur la difficulté de poser un diagnostic, sont insuffisantes à remettre en cause le diagnostic du médecin-conseil de la caisse, posé au vu d'un compte rendu histologique, et conforme à celui du médecin auteur du certificat médical initial.
Elles ne justifient pas davantage une mesure d'expertise ou de consultation sur pièces.
Il en résulte que la pathologie déclarée et prise en charge correspond bien à la maladie désignée par le tableau numéro 30 D.
La contestation est jugée non fondée.
3-sur l'exposition au risque
L'employeur, au visa des dispositions de l'article L461-2 du code de la sécurité sociale, et de diverses décisions jurisprudentielles, estime que n'est pas établie la preuve de l'exposition habituelle de la salariée, aux poussières d'amiante, faisant valoir à ce titre que :
-la salariée était aide de laboratoire durant toute sa carrière au sein de la société employeur, et effectuait des analyses chimiques et biochimiques permettant de quantifier le niveau polluant de l'entreprise,
- les échantillons étaient prélevés sur site par les opérateurs et lui étaient amenés au laboratoire afin qu'elle puisse procéder aux analyses,
- le fait que le site de [Localité 4] de la société employeur, ait été inscrit le 3 mars 2015, sur la liste prévue au 1°du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, pour la seule période de 1973 à 1998, ne signifie pas que l'ensemble des salariés du site a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant la période de classement, et ce d'autant moins s'agissant du poste occupé par la salariée,
- la société employeur n'a jamais produit ou utilisé d'amiante comme matière première,
-la salariée n'a pas été amenée à effectuer des analyses de prélèvements sur des matériaux contenant de l'amiante,
-le CHSCT, a voté (en application de l'article L236-9 du code du travail en vigueur à cette date), le 16 décembre 2004, qu'une expertise soit réalisée pour recenser les salariés susceptibles d'avoir été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société,
-selon les conclusions de cette expertise, les salariés concernés par une exposition à l'amiante, ont été retenus comme étant les opérateurs, les ouvriers maçons, les ouvriers du secteur énergie affectés aux réfections biannuelles des chaudières amiantées, ainsi que les ouvriers, qui quel que soit leur secteur d'origine, ont participé même ponctuellement, à ces réfections biannuelles des chaudières amiantées, les ouvriers du secteur entretien maintenance, a fortiori s'ils ont participé à la réfection des chaudières amiante,
-sous réserve d'une analyse particulière concernant les ouvriers du secteur fabrication et chargés d'affaires, ce rapport retient qu'au vu des scores d'exposition détaillés dans son chapitre précédent, les autres catégories de personnel ayant eu à circuler dans l'usine pendant les périodes où l'amiante était omniprésente, ne rentrent pas dans les catégories précédentes, et rien ne justifie selon le rapport, une quelconque mesure médicale particulière de prévention,
-ainsi, le poste occupé par la salariée, n'a pas été identifié comme susceptible de provoquer une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, étant en outre observé par l'employeur, qu'il s'agit de la première demande de reconnaissance des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, déclarée par un membre du personnel du laboratoire.
La caisse, estime au contraire que cette exposition est établie, au vu :
-des déclarations de la salariée, selon lesquelles le laboratoire où elle travaillait était situé dans la papeterie, indiquant qu'elle se déplaçait dans toute la papeterie pour effectuer des prélèvements, notamment au niveau des chaudières, pour prélever des échantillons d'eau pour effectuer des analyses,
-la société employeur, par arrêté du 3 mars 2015, a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocages et calorifugeages à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
-le rapport Technologia daté de janvier 2006, confirme la présence d'amiante dans l'entreprise.
Sur ce,
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, c'est à la caisse qu'il appartient de démontrer le caractère professionnel de la maladie pour pouvoir opposer sa décision de prise en charge à l'employeur.
Il lui appartient en conséquence, de démontrer que la salariée a été à l'occasion de son exercice professionnel, et dans les conditions du tableau 30 D, exposée de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Au cas particulier, cette démonstration n'est pas faite par les pièces du dossier.
En premier lieu, il est constant que la salariée, en sa qualité « d'aide de laboratoire », ne réalisait aucun des travaux de la liste limitative figurant au tableau 30 D.
La caisse retient implicitement mais nécessairement, que la salariée aurait été victime d'une exposition environnementale.
À ce titre, le rapport Technologia, établi au mois de janvier 2006, à l'initiative du CHSCT de l'entreprise, et auquel il est renvoyé pour plus ample détail, relève que bien que cette entreprise n'ait jamais utilisé d'amiante, l'amiante a cependant été omniprésente pendant de très nombreuses années, dès lors que :
- certains plafonds d'atelier étaient recouverts d'amiante, un déflocage ayant été rendu nécessaire par l'état avancé de dégradation de ces flocages,
- l'exposition des opérateurs a pu être directe, par exemple:
- lors du changement de tresses ou de joints par les équipes de maintenances qui utilisaient des moyens mécaniques d'arrachage, burinage ponçage,
-pour déposer les joints ou tresses usés, avec préparation des joints ou éléments de friction en atelier à partir de plaques brutes contenant de l'amiante, par découpage, perçage, fraisage,
- pour les opérateurs du secteur énergie car ils séjournaient toute l'année dans l'environnement des chaudières isolées thermiquement avec des produits amiantés, et participaient aussi aux campagnes biannuelles de réfection de ces chaudières,
- les expositions ont également pu être environnementales, dans les ateliers de production à cause des fibres d'amiante libéré dans l'environnement par la dégradation des flocages de plafond mais aussi par l'émission régulière de fibres par les ferodos sollicité en permanence ou usinés en place par le service maintenance, les magasiniers manipulant les matériaux de base servant à la fabrication des tresses et des joints ont également été exposés.
Cependant, il est constant que la salariée ne travaillait pas en atelier, mais dans un laboratoire, dont aucun élément ne permet de retenir qu'il subissait une exposition environnementale à l'amiante, le seul élément concernant le « laboratoire central », et un autre laboratoire dénommé « contrôle régulation grenier », figurant en page 35 du rapport Technologia, pour indiquer uniquement un repérage de fibrociment en toiture, le fibrociment étant défini par ledit rapport, et sans contestation, comme matériau non friable, contenant de l'amiante, et non susceptible d'émettre des fibres sous l'effet d'un choc, de vibrations ou de mouvements d'air.
Par ailleurs, l'enquête menée par la caisse, est particulièrement peu disante, puisqu'elle ne contient aucun élément, sur la situation du laboratoire au sein de l'entreprise, ou sur le point de savoir si la salariée se déplaçait dans toute la papeterie pour effectuer des prélèvements, notamment au niveau des chaudières, comme elle le soutient, ou si au contraire, comme le soutient l'employeur, le personnel féminin ne se déplaçait pas dans l'usine, et recevait les échantillons collectés par d'autres salariés.
Les éléments du dossier ne sont donc pas de nature à démontrer une exposition habituelle de la salariée au risque visé par le tableau des maladies professionnelles 30 D.
Dans ces conditions, et pour les motifs qui viennent d'être exposés, c'est à juste titre que l'employeur se prévaut de l'inopposabilité à son égard, de la décision par laquelle la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause, au bénéfice de la caisse, laquelle forme seule une demande à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 14 décembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,