Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.198

Date de décision :

16 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B., née H., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Bernard, Eugène B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme B., née H., de Me Le Griel, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que, pour prononcer, sur la demande du mari, le divorce des époux B. pour rupture de la vie commune, l'arrêt relève que les attestations du mari démontrent que l'épouse a refusé de le suivre lors de son départ en province ; qu'au cours d'une instance en contribution aux charges du mariage Mme B. invoquait le fait que son mari avait quitté le domicile conjugal treize ans auparavant, la laissant seule avec les enfants issus de leur union ; que la correspondance versée aux débats par l'épouse ne permet pas d'établir l'existence d'une cohabitation, d'une intimité d'existence ou de l'intention des époux de vivre autrement que séparés ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve et en répondant aux conclusions, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la durée de la séparation de fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence de conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté que le divorce aurait pour Mme B., alors que, en se bornant à constater que le devoir de secours aurait pour effet de compenser le préjudice matériel résultant du divorce, sans avoir, au préalable, déterminé les obligations de M. B. au titre du devoir de secours, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que, dans la même décision, la cour d'appel a statué sur le devoir de secours en allouant à Mme B. une pension alimentaire indexée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme B. la jouissance gratuite d'un appartement jusqu'à la liquidation de la communauté, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse ayant demandé, au titre du devoir de secours, la jouissance en qualité d'usufruitière de l'appartement et, subsidiairement, la jouissance de ce logement jusqu'à la liquidation de la communauté, la cour d'appel, qui a énoncé que Mme B. avait seulement demandé la jouissance gratuite de l'appartement jusqu'à la liquidation de la communauté, aurait méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que l'épouse sollicitait la jouissance en qualité d'usufruitière de l'appartement, au moins jusqu'à la liquidation de la communauté ; D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme B. de sa demande d'attribution d'un capital au titre du devoir de secours, alors qu'en statuant ainsi, au motif que celle-ci n'avait jamais travaillé depuis la séparation des deux époux, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé M. B. d'une partie du devoir de secours par une considération étrangère à l'appréciation des besoins de l'épouse, aurait violé, par refus d'application, l'article 281 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les besoins de l'épouse, sans user de considération étrangère à leur appréciation, et les ressources du mari, en condamnant celui-ci à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours, a nécessairement estimé que la consistance des biens de cet époux ne permettait pas l'octroi d'un capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz