Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020033494
APPELANTE
S.A.R.L. V BARBER AND SHOP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siége social
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 803 884 204
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A.S. Z.P.B. PARTICIPATION CONSULTING
- Agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 860 937 665
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, Me Leslie MANKIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0635
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société ZPB Participation Consulting (ci-après dénommée ZPB) est une société de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société V Barber and Shop (ci-après dénommée Barber) exerce une activité de coiffeur et achat-vente de vêtements.
Suite à un contrôle fiscal, la société Barber a mandaté Mme [V] pour l'aider à gérer la situation. Il en est résulté une transaction d'une montant 10 fois inférieur à la proposition de redressement (50 000 euros au lieu de 500 000 euros).
La société ZPB a adressé à la société Barber une facture de 36 000 euros TTC le 1er octobre 2019 sur laquelle la société Barber a réglé 21 000 euros.
Suite à une mise en demeure de régler le solde en date du 23 juin 2020, la société ZPB a déposé une requête en injonction de payer.
Il a été fait injonction à Barber de régler la somme de 29 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 850 euros d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'ordonnance.
Sur opposition de la société Barber, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 1er avril 2021, statué comme suit :
- déboute la société V Barber and Shop de sa fin de non-recevoir,
- déboute la société ZPB Participation Consulting de sa fin de non-recevoir,
- déboute la société ZPB Participation Consulting de sa demande d'auditionner des témoins,- condamne la société V Barber and Shop à payer à la société ZPB Participation Consulting la somme de 29 000 euros,déboute, en conséquence, la société V Barber and Shop de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société Barber and Shop à payer à la société ZPB Participation Consulting la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Barber and Shop aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,86 € dont 15,10 € de TVA,
- rappelle que l'exécution provisoire des décisions du jugement est de droit.
La société V Barber and Shop a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2021.
Par conclusions signifiées le 25 janvier 2022, la société V Barber and Shop demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- débouté la société V Barber and Shop de sa fin de non-recevoir,
- condamné la société V Barber and Shop à payer à la société ZPB Participation Consulting la somme de 29 000 euros,
- débouté, en conséquence, la société V Barber and Shop de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Barber and Shop à payer à la société ZPB Participation Consulting la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau, vu les articles 31, 23 et 122 du code de procédure civile,
A titre limine litis,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel et déclarer la société V Barber and Shop recevable en ses demandes,
- recevoir la société V Barber and Shop en sa fin de non-recevoir de l'action de ZPB Participation Consulting pour défaut d'intérêt à agir et la déclarer irrecevable à agir ;
A défaut, juger nul et de nul effet le mandat de représentation donné à AP Expertise et Conseil,
A titre subsidiaire, débouter la société ZPB de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner la société ZPB à lui verser la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
débouter la société ZPB de son appel incident et de toutes ses demandes,
Condamner la société ZPB à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2021, la société ZPB Participation Consulting demande à la cour, au visa des articles 122, 123, 124 , 199 e 1405 et suivants du code de procédure civile et 1342 et suivants du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit ,
A titre liminaire, et avant toute défense au fond, sur l'estoppel :
Constater que la société V Barber and Shop a contradictoirement modifié ses engagements pris antérieurement à l'introduction de la présente procédure ;
Constater que ces contradictions et changements de positions ont clairement induit en erreur la société Z.P.B Participation Consulting sur les intentions de la société V Barber and Shop quant au règlement du solde de la facture due.
En conséquence :
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées par société V Barber and Shop tendant à former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 15 juillet 2020.
Au besoin, et sur le fond :
Confirmer le jugement du 1er avril 2021 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société V Barber and Shop à payer à la société Z.P.B Participation Consulting la somme de 29 000 euros, ainsi qu'aux dépens,
En conséquence :
Débouter la société V Barber and Shop de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, condamner la société V Barber and Shop à payer à la société Z.P.B Participation Consulting la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir de la société Barber tiré de d'estoppel
La société ZPB soutient que la société Barber est irrecevable en son action en vertu du principe d'estoppel. Elle invoque au soutien de sa demande le fait que Barber n'a jamais contesté l'intervention de Mme [G] et de la société ZPB, que deux règlements sont intervenus sur le compte bancaire de ZPB, le fait que M. [H] s'est engagé par écrit à régler la facture et le fait que la TVA a entièrement été déduite sur la facture de ZPB, les remerciements de M. [O] adressés à Mme [G] pour le travail accompli et le fait qu'elle ait attendu le dernier moment pour former opposition pour faire valoir ses arguments.
La société Barber expose que si l'estoppel nécessite la présence d'une contradiction, encore faut-il que celle-ci soit intervenue au cours d'une même audience et soutient qu'elle n'a jamais eu de prétentions contradictoires.
Ceci étant exposé, selon le principe d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement procéduralement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Ceci vise à sanctionner des prétentions contradictoires.
En l'espèce l'argument invoqué par la société ZPB selon lequel la société Barber conteste la dette alors qu'elle ne l'a jamais contestée auparavant ne peut s'analyser comme une prise de position contraire à une position qu'elle aurait adoptée procéduralement, la société Barber ayant tout au long de la procédure conclu au rejet de la demande en paiement.
Le jugement entrepris sera dès confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société ZPB
La société Barber soutient que ZPB n'a pas qualité à agir dans la mesure où le mandat de représentation a été donné le 7 mai 2019, date à laquelle la société ZPB n'avait pas d'existence légale puisqu'immatriculée le 24 mai 2019, par M. [O] au cabinet AP Expertise et que les échanges entre l'administration fiscale et Mme [V] répondant aux noms de [G] ou [C] ne l'ont jamais été sous l'entité ZPB.
Elle ajoute que le mandat ne précise pas qu'il a été pour le compte d'une société en formation ; que le chèque de 5 000 euros remis par M. [O] le 7 mai 2019 a été détourné par Mme [V] au profit de l'entité ZPB ; qu'elle s'interroge sur le fait de savoir sous quel titre Mme [V] exerce l'activité de conseil et de dialogue, notamment avec l'administration fiscale, s'agissant d'une profession réglementée.
Elle expose, qu'à supposé que le cabinet AP Expertise et Conseil ait changé de dénomination pour devenir ZPB les termes du mandat sont ambigus et que le mandat doit être annulé.
La société ZPB réplique que Mme [G] n'a jamais caché qu'elle agissait au nom et pour le compte de la société en formation et que les deux ont effectué les diligences ayant mené à la transaction avec l'administration fiscale. Elle ajoute que l'utilisation de prénoms différents n'est pas significatif. Elle indique que c'est pour tenir compte de l'urgence du dossier tenant à l'inertie de la société Barber à réagir dans les temps que Mme [G] a expliqué la situation et qui lui a été nécessaire de pourvoir obtenir un mandat par la société de M. [A] (AP Expertise) pour ensuite pourvoir agir avec la société ZPB qui était en cours d'immatriculation au mois de mai 2018.
Ceci étant exposé, l'article 1985 du code civil dispose que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sou seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. »
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite , et résulter de l'éxécution qui lui a été donnée par le mandataire. »
Le mandat produit aux débats est intitulé « Mandat de représentation dans le cadre d'un contrôle fiscal ». Il est signé par le gérant de la société Barber, Monsieur [Z] [O], le 7 mai 2019. La société confie la défense des intérêts de la société dans le cadre de la vérification de comptabilité et de la proposition de rectification dont elle fait l'objet à la société AP Expertise Conseil avec pour interlocutrice direct Mme [E] [V].
Il résulte des pièces produites par les parties que le mandat de représentation donné par la société Barber l'a été au nom du cabinet AP Expertise au motif que la société ZPB de Mme [G] était en cours d'immatriculation, ce que la société Barber, qui ne conteste pas l'intervention de Mme [G] auprès de services fiscaux avec son accord en urgence compte tenu de l'expiration proche du délai qui lui était imparti pour faire valoir ses observations sur la proposition de rectification dont elle faisait l'objet, ne pouvait ignorer. Elle ne peut de même ignorer que Mme [V] et Mme [C] sont une même et unique personne, à savoir Mme [G], le nom de [C] étant le nom de son premier compagnon et [V] le nom de son second compagnon.
La société ZPB démontre, par les pièces produites aux débats, que la société Barber l'a mandatée afin qu'elle l'assiste dans le cadre du redressement fiscal, la preuve du mandat découlant de l'exécution de la mission par la société ZPB, à savoir, défendre les intérêts de la société Barber dans le cadre du redressement fiscal et par la remise qui lui a été faite par la société Barber des informations nécessaires au traitement du dossier de redressement fiscal ainsi que par les paiements partiels opérés par la société Barber dont deux virements sur le compte de la société ZPB.
Les termes du mandat sont parfaitement clairs et précis en ce qu'il est intitulé « Mandat de représentation dans le cadre d'un contrôle fiscal » et signé par le gérant de la société Barber Monsieur [Z] [O] le 7 mai 2019 qui confie la défense des intérêts de la société dans le cadre de la vérification de comptabilité et de la proposition de rectification dont elle fait l'objet à la société AP Expertise Conseil avec pour interlocutrice direct Mme [E] [V].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et la demande de nullité de celui-ci sera rejetée.
Sur la demande d'audition des témoins
La société ZPB sollicite l'audition des témoins qui a été rejetée par le tribunal.
Cette prétention n'est pas reprise au dispositif des écritures de ZPB de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur la demande en paiement
La société Barber fait valoir que le montant des honoraires et le montant du coût horaire n'a jamais été fixé préalablement ; que les parties s'étaient accordées sur un montant forfaitaire de 10 000 euros réglable à hauteur de la moitié en début de mission et le solde à la fin de la mission ; que dès la communication du montant, il a réagi par courriel du 30 décembre 2019 en indiquant n'avoir jamais été en possession de la facture ni informé du montant final des honoraires pour le travail sur le redressement fiscal. Elle soutient que les parties se sont entendues sur un honoraire forfaitaire de 10 000 euros et fait valoir le courrier du 9 janvier 2020 aux termes duquel M. [O] indique avoir fait un virement de 1 000 euros et attendre le retour de la banque et l'avance de trésorerie afin d'effectuer le paiement les 4 000 restants.
Il souligne que les attestations de Messieurs [D] et [M] [L] n'ont aucune valeur probante compte tenu du litige qui les oppose à M. [O] contraint de déposer plainte contre eux pour violences. La société SPB indique qu'il n'est fait état d'aucune suite pénale à la plainte formée contre M. [M] [L].
Sur le montant des honoraires, la société ZPB expose qu'à la suite de 155 heures de travail, une transaction a été conclue avec l'administration fiscale ramenant le montant de redressement fiscal de 500 000 euros à 50 000 euros. Elle souligne que l'expert comptable de la société Barber n'est jamais intervenu dans le contrôle fiscal. Elle indique qu'il appartient au mandant de prouver en quoi la rémunération est excessive par rapport au service rendu. Elle ajoute également que la société Barber n'a jamais nié être débitrice des honoraires et qu'elle a procédé à des règlement partiels sans que celle-ci ne prouve qu'ils aient été détournées par Mme [G].
Ceci étant exposé, Mme [N] justifie par les documents qu'elle produit des heures de travail accomplies dans l'intérêt de la société Barber, à savoir une demande de prorogation de délai pour répondre à la proposition de rectification, des courriers et mails adressés à l'administration fiscale, des rendez-vous, la reconstitution des recettes et des fiches de paie, conformément au mandat qui lui avait été confié et du résultat obtenu à savoir une transaction avec l'administration fiscale ramenant le montant de l'impôt de
500 000 euros à 50 000 euros et le taux de pénalité de 40 % à 5 %.
La société Barber n'a jamais contesté la dette avant d'être assignée en justice et a procédé à des paiements partiels dont deux virements sur le compte de la société ZPB. Elle a, par mail adressé à la société ZPB le 30 décembre 2019 indiqué « Bien que je ne vous ai pas choisie à titre personnel, je compte bien régler vos honoraires. Cependant je n'entends nullement échapper aux obligations légales et j'attends donc votre facture ainsi que votre RIB pour pouvoir le régler, comme je vous l'ai déjà dit. »
La société Barber ne prouve pas, en outre, que la rémunération est excessive par rapport au service rendu ni que celle-ci aurait été fixée par les deux parties à la somme forfaitaire de 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Barber à payer à la société ZPB la somme de 29 000 euros au titre du solde dû. Il est ajouté que la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros n'est pas reprise au dispositif des conclusions de l'intimée. La cour n'en n'est donc pas saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Barber sollicite la condamnation de ZPB à lui verser des dommages intérêts pour procédure que la société ZPB conteste.
La société Barber succombant en son appel et en toutes ses demandes sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirme de ce chef.
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Barber sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de son indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société ZPB la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société V Barber and Shop de sa demande de nullité du mandat ;
CONDAMNE la société V Barber and Shop aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société V Barber and Shop de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société V Barber and Shop à payer à la société ZPB Participation Consulting la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL