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Cour d'appel, 20 juin 2002. 2000/00770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/00770

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 00/00770 AFFAIRE X... Frédéric, SMABTP C/ Y... André et autres C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 11 SEPTEMBRE 2000. ARRÊT DU 20 JUIN 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Frédéric né le 22 janvier 1963 à CHARLEVILLE MEZIERES (08), fils de François et de PIOT Jeanne, de nationalité française, jamais condamné, divorcé, chef d'entreprise, demeurant 08430 GRUYERES Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne Assisté de Maître DUPUIS, avocat au barreau des Ardennes LA S.M.A.B.T.P, dont le si ge social est 114, avenue Emile Zola - 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal Partie intervenante appelante et intimée Non comparante Représentée par Maître CHAULET, avocat au barreau de PARIS LA SOCIETE LOUEURS DE FRANCE venant aux droits de la SOCIETE ANONYME S.D.L.M., dont le si ge social est 112 avenue Daumesnil - 75012 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit si ge. Civilement responsable intimée, Non comparante Représentée par Maître LEMOINE, avocat au barreau du Val d'Oise, substituant Maître BOURRIER, avocat audit barreau Monsieur André Y..., demeurant 5, rue des Glacis - 08230 ROCROI Partie civile intimée, Comparant en personne Assisté de Maître CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes, substituant Maître BLOCQUAUX, avocat audit barreau Madame Marie-Line Y... épouse BRITO Z..., demeurant 53, avenue du Général Leclerc - Batiment C - 60500 CHANTILLY Partie civile intimée, Comparant en personne Assistée de Maître CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes, substituant Maître BLOCQUAUX, avocat audit barreau Madame Véronique A... épouse Y..., ... par Maître CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes, substituant Maître BLOCQUAUX, avocat audit barreau Madame Claudette B... épouse Y..., demeurant 5, rue des Glacis - 08230 ROCROI Partie civile intimée, Comparant en personne Assistée de Maître CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes, substituant Maître BLOCQUAUX, avocat audit barreau La M.A.A.F ASSURANCES, dont le si ge social est CHABAN DE CHAURAY - 79036 NIORT, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit si ge, Partie intervenante intimée, Non comparante Représenté par Maître RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Madame C..., Monsieur D..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA E... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Frédéric X... : [* coupable d'HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 14 mai 1997, à NOUVION SUR MEUSE (08), (NATINF 293), infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, *] coupable de FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, faits commis courant 1996 et 1997, à ROCROI (08), (NATINF 12164), infraction prévue par les articles L.233-5-1 OEI,R.233-83, R.233-1, R.233-5, R.233-6, R.233-7, R.233-8, R.233-8-1, R.233-9 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail, * coupable de FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION, faits commis le 31 décembre 1996, à ROCROI (08), (NATINF 12167), infraction prévue par les articles L.233-5-1 OEII, L.233-5 OEI,OEIII 1 , 3 , R.233-83, R.233-84, R.233-53, R.233-54, R.233-65, R.233-77 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à une amende de 20.000 F, a déclaré la société S.D.L.M civilement responsable de Frédéric X..., en ce qui concerne la M.A.A.F, a constaté que le rouleau compacteur de l'esp ce est un véhicule terrestre moteur dans l'acception de la loi du 5 juillet 1985, a constaté que le contrat liant les parties exclut les véhicules terrestres moteur, en conséquence, a débouté Frédéric X... de ses demandes l'encontre de la M.A.A. F, a dit que la SMABTP serait tenue de garantir le condamné du paiement des réparations accordées aux parties civiles et sur l'action civile : a reçu Véronique A... épouse Y... en sa constitution de partie civile, a condamné la Société S.D.L.M payer Véronique A... épouse Y... la somme de 120.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 2.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a reçu André Y... en sa constitution de partie civile, a condamné la Société S.D.L.M payer André Y... la somme de 120.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 2.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a reçu Claudette B... épouse Y... en sa constitution de partie civile, a condamné la Société S.D.L.M payer Claudette B... épouse Y... la somme de 120.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 2.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a reçu Marie-Line Y... épouse DE BRITO Z... en sa constitution de partie civile, a condamné la Société S.D.L.M payer Marie-Line Y... épouse DE BRITO Z... la somme de 40.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 2.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Frédéric X..., le 20 septembre 2000, de l'ensemble des dispositions. LA S.M.A.B.T.P, le 15 mai 2001, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 31 JANVIER 2002 14 heures et renvoyée celle du 7 MARS 2002 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Frédéric X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître CHERRIH, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître RAHOLA, avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître CHAULET, avocat de la S.M.A.B.T.P, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître LEMOINE, avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître DUPUIS, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 25 AVRIL 2002 14 heures. Apr s prorogation aux audiences publiques des 30 MAI 2002 et 20 JUIN 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la recevabilité : M. Frédéric X... a régulièrement interjeté appel par déclaration du 20 septembre 2000 des dispositions pénales du jugement contradictoire du 11 septembre 2000 en ce qu'il a été déclaré coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, ainsi que des dispositions civiles en ce qu'il a été condamné à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ; la SMABTP, non comparante en première instance, a avant la signification du jugement, par déclaration du 15 mai 2001, formé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. X..., prévenu, et la Société SDLM, civilement responsable, et en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF, partie intervenante ; les appels faits dans les formes et délais sont ainsi recevables ; Rappel des moyens des parties : M. X..., qui était alors président de la Société de Distribution et de Location de Matériels ( SDLM ), rappelle que sa société avait loué le 18 avril 1997 à la SNC FIEVET, employeur de M. Y..., un rouleau tandem compacteur acquis neuf en 1991 ; et le 14 mai 1997 vers 8 heures, alors que l'engin était stationné sur une piste à revêtir, de pente inférieure à 1 %, du terrain de football de Nouvion sur Meuse, M. Y... a, selon l'appelant, commis une première faute grave en effectuant le remplissage en eau des réservoirs avant et arrière après avoir mis le moteur en marche, la notice d'utilisation imposant pourtant de procéder à la vérification et au remplissage, moteur arrêté ; M. X... conteste, en second lieu, que l'engin se soit mis en mouvement en sens arrière dans des circonstances indéterminées, alors qu'il est certain que le rouleau n'a pu se déplacer subitement en arrière qu'après enclenchement de l'inverseur en position marche arrière ; M. X... souligne que les collègues de travail de la victime qui a été écrasée sous le cylindre, ont constaté que l'inverseur était enclenché à fond en position marche arrière, vraisemblablement par M. Y... lui-même et ce malencontreusement à l'issue des pleins d'eau quand il a voulu passer derrière la machine ; or le frein parking ne fonctionnant sur le système hydraulique que si le moteur est à l'arrêt, M. X... considère que son shuntage n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, puisqu'il a été vérifié que le frein principal fonctionnait et que moteur à l'arrêt l'engin ne s'est déplacé sur une pente à 12 % que de 10 cm en 2 minutes et 10 secondes ; Dès lors que la situation doit désormais tre appréciée au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels, immédiatement applicable aux dossiers en cours, M. X... qui n'a pas causé directement l'accident résultant à ses yeux des seuls manquements et maladresses de la malheureuse victime, estime n'avoir commis aucune faute caractérisée au sens des nouvelles dispositions légales ; c'est pourquoi il conclut à sa relaxe et au débouté de toutes les demandes à son encontre ; La Société LOUEURS de FRANCE (LDF) qui vient aux droits de la Société SDLM dont elle a acquis le capital social le 30 septembre 1999, intervient devant la Cour pour s'associer aux écritures de M. X... tendant à sa relaxe, considérant en effet que celui-ci n'a nullement violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; le fait pour M. X... de ne pas avoir fait procéder aux vérifications périodiques du rouleau compresseur, d'avoir laissé une installation non conforme à son état initial par suite du shuntage de la conduite du frein et de ne pas avoir remis un certificat de conformité à l'entreprise utilisatrice, sont selon la Société LDF sans lien avec l'accident dont les circonstances demeurent d'après les enquêteurs indéterminées ; si bien même l'accident était le résultat d'une mauvaise manoeuvre du salarié actionnant l'inverseur, le shuntage du frein n'aurait pour autant joué aucun rôle puisque ce frein ne sert qu'au cas d'arrêt du moteur et n'était donc d'aucune utilité, moteur en marche, et que le frein de fonctionnement qui immobilise l'engin dont le moteur est en marche, était conforme comme il a été vérifié ; Aussi la Société LDF tient-elle les manquements de M. X... pour n'avoir pas provoqué, même indirectement, l'accident, lequel est survenu parce que M. Y... n'avait pas éteint le moteur avant d'effectuer les pleins d'eau ; Au cas où la Cour confirmerait le jugement sur la culpabilité de M. X..., la Société LDF conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, assureur de la Société FIEVET, à garantir M. X... du paiement des réparations civiles ; La Société LDF, si elle partage l'analyse selon laquelle l'accident est un accident de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, conteste que M. Y... soit comme soutenu par la SMABTP un conducteur lors des faits, alors que descendu de la machine et se trouvant à l'arrière de l'engin qui l'a écrasé, le malheureux n'était plus dans la situation d'accomplir les gestes nécessaires à la conduite du véhicule et avait cessé d'en être le conducteur, comme une jurisprudence constante le décide du conducteur ayant quitté le poste de commande pour effectuer une réparation, changer un pneu ou pousser d'une main son véhicule dirigé de l'autre ; La Société LDF souligne encore que la Société FIEVET était tenue dans le cadre du contrat de location de souscrire une assurance devant la garantir en cas d'accident de la circulation, ce qui conduira la Cour à confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SMABTP tenue à garantie ; La SMABTP qui couvrait par un contrat dit "flotte" les véhicules terrestres à moteur de la Société FIEVET, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée tenue de garantir les indemnisations des parties civiles, alors d'une part que M. Y... mortellement blessé par la remise en route de son engin après le remplissage du réservoir doit être considéré comme son conducteur, pour avoir accompli les gestes nécessaires à sa conduite et en avoir conservé une certaine maîtrise, à savoir la mise en marche du moteur, la préparation de son utilisation et la mise en route de l'engin provoquée par l'enclenchement du levier de marche arrière, et qu'il s'ensuit en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 que ses ayants droit ne peuvent obtenir l'indemnisation de leurs dommages dans le cadre de cette loi, ce qui n'exclut pas une réparation selon les règles de la responsabilité civile ; La SMABTP conclut, d'autre part, à sa non garantie dans le cadre du contrat d'assurances "flotte" la liant à la Société FIEVET, puisque selon l'article 1 paragraphe 3 les garanties ne sont acquises que pour les accidents causés aux tiers par les véhicules, matériels ou engins loués ou empruntés avec ou sans chauffeur, stipulation normale dans la mesure où nul n'était besoin pour la Société FIEVET de faire garantir les dommages survenus à ses préposés, lesquels en cas d'accident de travail sont privés d'action contre leur employeur par les articles L. 455-1 et 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ; Rappelant la définition contractuelle du tiers, entreprise cocontractante, salariés de la société pour les dommages causés à leurs véhicules, salariés victimes d'une faute intentionnelle d'un autre salarié, la SMABTP observe que M. Y... ne peut être considéré comme un tiers au sens du contrat par rapport à son employeur, la société assurée ; Subsidiairement au cas où serait retenu le droit à indemnisation des ayants droit de M. Y..., la SMABTP s'interroge sur le contrat d'assurances devant prendre en charge les réparations, assurance véhicules terrestres à moteur de l'entreprise utilisatrice ou assurance automobile de l'entreprise, propriétaire du véhicule, dont il faut rappeler que la non-conformité et la dangerosité expliquent l'accident ; or selon la SMABTP, l'assurance souscrite par la Société FIEVET n'avait vocation à s'appliquer que de façon subsidiaire et dans la seule mesure où sa responsabilité se trouverait engagée, ce qui n'est pas le cas, puisque seul l'état du véhicule loué est à l'origine de l'accident, et le contrat de location liant les Sociétés SDLM et FIEVET n'imposait à celle-ci de s'assurer que pour les risques liés à l'utilisation du matériel, sans que ledit contrat puisse priver d'effet à l'encontre du gardien la garantie d'assurance imposée par la loi au propriétaire ; aussi demande-t-elle la production aux débats du contrat qu'a nécessairement dû souscrire la Société SDLM en tant que propriétaire de l'engin impliqué dans l'accident, et elle réclame en toute hypothèse versement par M. X... et la Société SDLM d'une indemnité de 1 600 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; La MAAF, assureur de la Société SDLM, conclut à la confirmation du jugement qui a à bon droit ordonné sa mis hors de cause ; elle rappelle que le contrat la liant à la Société SDLM est un contrat de responsabilité professionnelle qui excluait en son article 5-3 les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurances dont la Société SDLM avait la propriété, l'usage ou la garde ; aussi dès lors que sans conteste l'accident de travail dont a été victime M. Y... impliquait un véhicule terrestre à moteur tel le rouleau compacteur ayant provoqué la mort du salarié, qui, s'il constitue un outil, a néanmoins causé l'accident par son déplacement au moyen d'un moteur, sa mise en mouvement e t-elle été involontaire, et que l'engin appartenait à la SDLM, les conditions d'exclusion de la garantie de la concluante étaient réunies, peu important à son égard, s'agissant d'un système d'indemnisation par la loi du 5 juillet 1985 autonome d'application obligatoire, les éventuels manquements de M. X... à ses obligations de sécurité ; Les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Société SDLM, avec la garantie de la SMABTP, à verser les sommes de 120 000 Francs ou 18 295,72 Euros à l'épouse du défunt et à chacun de ses parents, outre la somme de 40 000 Francs ou 6 098,57 Euros à sa soeur, ainsi que 2 000 Francs ou 304,93 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à chacune des parties civiles ; Ils soulignent que selon l'organisme agréé APAVE, l'engin à l'origine de l'accident présentait une série de non-conformités résultant de modifications réalisées sous la responsabilité de la Société SDLM, ainsi de la neutralisation du circuit de commande hydraulique du frein de stationnement et du défaut de commande du levier de serrage dudit frein, outre l'absence de plan de conformité par la loueuse de ses engins après le 31 décembre 1996 qu'imposait la loi du 31 décembre 1991 et l'absence de vérification générale depuis moins de 12 mois en violation de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 1993, tous éléments ayant joué un rôle majeur dans l'accident survenu à M. Laurent Y... et justifiant la condamnation de M. X... pour homicide involontaire ; Les consorts Y... qui considèrent que l'accident de travail mortel de M. Laurent Y... constitue un accident de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans lequel la victime n'avait plus lors de sa survenance la qualité de conducteur, font valoir qu'ils ont régulièrement mis en cause en première instance l'assureur du véhicule impliqué, à savoir la SMABTP, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 10 jours avant l'audience conformément à l'article 388-2 du Code de procédure pénale ; Ils réclament paiement par la SMABTP, M. X... et la Société LDF aux droits de la Société SDLM, d'une indemnité de 3 049,29 Euros (20 000 Francs) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour leurs frais irrépétibles exposés en appel ; SUR QUOI, SUR L'ACTION PUBLIQUE : Attendu que les faits de la cause commis le 14 mai 1997 doivent, comme l'ensemble des parties en sont convenues, être analysés en fonction de la nouvelle rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; Attendu que M. Laurent Y..., âgé de 32 ans, conducteur d'engin autorisé et apte médicalement, disposant d'une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise FIEVET, était affecté le 14 mai 1997 à la réalisation d'une piste extérieure en enrobé du terrain de football de Nouvion sur Meuse ; Qu'il ressort des déclarations de ses collègues de travail et des constatations des gendarmes que M. Y... avait approché son engin, un rouleau compacteur tandem loué par la Société FIEVET à la Société SDLM, d'un camion chargé d'une cuve d'eau, en vue de remplir les réservoirs avant et arrière du compacteur ; que le moteur du rouleau était resté en marche, fonctionnant au ralenti ; qu'alors que le réservoir arrière avait été rempli, et que M. Y... avait passé le tuyau à son collègue M. G..., afin qu'il remplisse le réservoir d'une scie de sol, M. Y... était découvert peu après coincé sous l'engin à l'arrêt, moteur calé, par ses collègues qui lui tournant le dos au moment de l'accident, présument que la victime voulait regagner son poste de conduite sur l'engin après avoir passé le tuyau à M. G..., en contournant le rouleau par l'arrière, et que ce faisant elle a accroché le levier de commande manuel, marche avant, marche arrière ; que l'engin dont le moteur tournait a alors reculé de 70 cm, écrasant M. Y... dont les blessures ont entraîné la mort ; Que l'enquête par les gendarmes et l'inspection du travail a permis d'établir que la Société SDLM, loueuse de l'engin, n'avait pas respecté l'obligation d'établir conformément à la nouvelle réglementation du 31 décembre 1991 un plan de mise en conformité de toutes ses machines, qu'elle devait inventorier, mettre au rebut ou mettre en conformité selon le cas, avec un co t prévisionnel ; qu'en outre, elle ne respectait pas l'obligation imposée par l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 1993 de procéder à la vérification générale périodique, en l'espèce annuelle, du rouleau compacteur litigieux, lequel n'avait fait l'objet que de réparations ponctuelles ; Attendu enfin qu'il est ressorti du rapport de l'organisme agréé APAVE, missionné par la Société SDLM à la demande de l'inspection du travail, laquelle avait constaté lors de l'enquête sur les lieux de l'accident que l'engin, moteur en marche à faible régime, avec frein de parking serré, pouvait avancer et reculer, sans utilisation de l'accélérateur, lors de la seule poussée vers l'avant ou l'arrière du levier de commande de démarrage, d'une part que le circuit de commande du frein de stationnement avait été modifié, avec neutralisation depuis cette intervention du frein, d'autre part que l'action de commande du levier de serrage du frein de stationnement était inefficace quand le moteur était en marche ; Et attendu que M. X... et la Société LDF aux droits de la Société SDLM soutiennent que la coupure de la canalisation du frein de stationnement ou frein de parking n'a eu aucun effet sur la réalisation de l'accident, dans la mesure où ledit frein ne doit servir que lorsque le moteur est à l'arrêt, l'engin moteur en marche ne pouvant être immobilisé que par le frein de fonctionnement dont la vérification a permis de vérifier l'efficacité ; Mais attendu que selon l'organisme vérificateur qui a procédé à des essais du frein de stationnement, moteur en marche et moteur à l'arrêt, si ce frein est efficace moteur à l'arrêt et levier serré sur une pente à 12 % puisque la machine ne se déplace que de 0,10 m en 2 minutes et 10 secondes, tel n'est pas le cas sur un moteur en marche où la machine se déplace que le frein de stationnement soit serré ou desserré ; que l'explication technique en est que le circuit de commande hydraulique du frein de stationnement a été, volontairement et pour des motifs restant inconnus, neutralisé par l'interruption physique de la canalisation, ce qui rendait totalement inefficace ce frein lorsque le moteur n'était pas à l'arrêt ; Or attendu que contrairement à l'appréciation de M. X... et de la Société LDF, le frein de stationnement n'est nullement réservé à l'immobilisation d'un engin dont le moteur est nécessairement préalablement arrêté ; qu'en effet comme le précise le rapport de l'APAVE en page 7, le mode d'arrêt normal de l'engin, lequel par définition a alors son moteur en marche, est le retour au point neutre du levier de commande de translation et le maintien à l'arrêt par une manoeuvre manuelle sur le levier de frein de stationnement, l'arrêt du moteur thermique pouvant lui être obtenu par une action manuelle sur le levier d'accélération positionné en arrière, ce qui entraîne une coupure d'injection ; Et attendu que l'organisme vérificateur a également relevé comme points de non-conformité, outre ceux cités ci-dessus relatifs à la modification du circuit hydraulique du frein de stationnement, que l'engin n'avait aucune protection contre toute manoeuvre non intentionnelle dangereuse sur les organes de translation et d'accélération/arrêt du moteur thermique, - M. Y... a selon toute vraisemblance accroché et enclenché la position arrière du levier de translation en contournant à pied l'engin - ; Attendu que l'APAVE a également regretté qu'il n'y ait pas de retour automatique au point neutre sur les organes de service de la translation, ce qui pouvait entraîner un déplacement de la machine lors du démarrage du moteur thermique et son instabilité lorsque le levier n'était pas exactement positionné au point neutre ; Qu'il suit de là que le conducteur de l'engin de chantier aurait certes été plus prudent en procédant comme recommandé à la notice d'utilisation de l'appareil au remplissage de ses réservoirs d'eau après avoir arrêté le moteur, mais qu'il lui était légitime de penser que le rouleau compacteur, qui se trouvait sur un sol quasiment plan, pouvait nonobstant son moteur en marche et lui-même ayant quitté le siège de conducteur demeurer immobilisé par la seule action du frein de stationnement serré ; que nul ne savait ni ne pouvait redouter au sein de l'entreprise utilisatrice de l'engin loué à la Société SDLM qu'en raison de son état le circuit hydraulique ne commandait plus l'action du frein de stationnement ; Attendu que ce rappel des circonstances ayant précédé, accompagné et suivi l'accident étant fait, il convient de rechercher si compte tenu des règles de droit désormais applicables la responsabilité pénale de M. X... peut ou non être engagée ; Que M. X... ne remet pas en cause devant la Cour la responsabilité pénale qu'il encourt et qu'ont retenue les premiers juges pour n'avoir pas fait procéder aux vérifications générales périodiques du rouleau compacteur et pour avoir omis de réaliser la mise en conformité des machines maintenues en service après le 1er janvier 1993 ; Or attendu qu'il s'agit là de la violation caractérisée et délibérée des obligations particulières imposées en matière de sécurité du matériel de chantier par la réglementation que ne pouvait ignorer le chef d'une entreprise consacrée à la location de machines et d'engins de cette nature ; et attendu que M. X... qui aurait dû se montrer particulièrement attentif à la qualité des produits à usage dangereux qu'il proposait à la location, a volontairement ignoré les règles de sécurité applicables, préférant faire réviser ponctuellement en interne ses engins plutôt que de se soumettre au contrôle approfondi opéré par une personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article R. 233-11 du Code du travail ; que cette violation délibérée de l'obligation de sécurité applicable à l'engin litigieux extérieur a joué un rôle certain dans la survenance de l'accident, dès lors que le contrôle général, approfondi et annuel de l'engin acquis en 1991 aurait sans conteste pu mettre en lumière les défauts de conformité l'affectant l'engin et spécialement la modification aberrante du circuit hydraulique commandant le frein de stationnement ; Qu'il suit de là que M. X... a été à bon droit déclaré coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. Laurent Y... ainsi que des deux délits relatifs à l'irrespect de la réglementation ; que le jugement doit de ce chef être confirmé pour les motifs propres ci-dessus et ceux adoptés des premiers juges ; Attendu sur la peine que les circonstances de l'espèce commandaient de sanctionner M.ur les motifs propres ci-dessus et ceux adoptés des premiers juges ; Attendu sur la peine que les circonstances de l'espèce commandaient de sanctionner M. X... sans antécédents judiciaires par une peine d'amende dont le montant sera toutefois plus justement ramené à 1 500 Euros ; Attendu que la Société LDF, qui vient aux droits de la Société SDLM, ne conteste pas, au cas de confirmation de la condamnation de M. X... pour homicide involontaire, être tenue pour responsable civilement des agissements de ce dernier ; SUR L'ACTION CIVILE : Attendu que l'ensemble des parties s'accorde à considérer que l'accident mortel du travail de M. Y... doit s'analyser en un accident de circulation régi par la loi du 5 juillet 1985, le rouleau compacteur dont le moteur thermique était en marche lors du choc devant être considéré comme le véhicule terrestre à moteur impliqué au sens de la loi précitée ; Attendu sur la qualité de conducteur qu'aurait selon la SMABTP conservée M. Y... pour avoir mis le moteur en marche puis provoqué sa mise en route, que force est de rappeler que le salarié avait quitté le siège de conducteur de l'engin et s'affairait à l'extérieur de l'engin pour remplir les réservoirs puis le contournait lorsqu'il a été renversé par la machine qui reculait ; qu'est sans portée l'enclenchement involontaire du levier de marche arrière par M. Y..., alors qu'il n'était pas sur l'engin et n'en avait aucune maîtrise ; que la victime était par conséquent un piéton lors du choc ; que son comportement à le supposer imprudent pour avoir quitté l'engin moteur en marche afin de remplir les réservoirs d'eau, ne saurait être considéré comme constitutif d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, puisque M. X... a été déclaré responsable de l'homicide involontaire de la victime comme analysé ci-dessus ; qu'il s'ensuit que les ayants droit de M. Y... ont droit à entière réparation de leurs préjudices autres que matériels ; Attendu, sur la compagnie d'assurances tenue de garantir l'indemnisation des dommages, que la Compagnie MAAF a été justement mise hors de cause par les premiers juges, s'agissant d'un contrat garantissant la responsabilité professionnelle de la Société SDLM, loueuse d'engins, hors tout sinistre en relation avec un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance ; Et attendu que selon le contrat liant la société SDLM aux droits de laquelle se trouve la Société LOUEURS de FRANCE, à la Société FIEVET et relatif à la location d'engins à cette dernière, le locataire est tenu d'assurer le matériel contre tous les risques tels les accidents de la route, responsabilité civile, infraction au Code de la route, vol, incendie, etc ; Or attendu que le contrat d'assurances "auto parc flottant" souscrit pour le compte de la Société FIEVET avec la SMABTP, stipule en son article 10° page 10 que l'assureur garantit notamment la responsabilité encourue personnellement par le propriétaire d'un véhicule prêté ou loué à l'assuré, y compris les conséquences de vice de construction ou de défaut de montage, dans la mesure où cette responsabilité n'est pas garantie partiellement ou totalement ou dans le cas où l'assuré doit en assumer la charge du fait de conventions passées avec le propriétaire dudit véhicule ; Que cette clause régit précisément les faits de la cause, puisque la Société SDLM a contractuellement transféré à son locataire l'obligation de s'assurer contre tous les risques nés de l'utilisation de ses engins, et que cette situation est expressément prévue au contrat d'assurance liant à la SMABTP la Société FIEVET locataire de l'engin par lequel l'accident s'est produit, lequel contrat n'a au sein de cette clause dérogatoire prévu aucune exclusion au détriment des victimes ayant la qualité de salarié de la société locataire ou de leurs ayants droit lors de la survenance du risque ; Qu'il suit de là que le jugement ayant déclaré la SMABTP tenue de garantir le paiement des réparations aux parties civiles doit être confirmé ; Attendu, sur le montant des dommages et intérêts alloués, qu'il n'est pas discuté devant la Cour par M. X..., la Société LOUEURS de FRANCE et la SMABTP, de sorte que les sommes accordées par les premiers juges aux consorts Y... sont confirmées, sauf à en ordonner la conversion en euros comme il sera dit au dispositif ; Qu'en compensation des frais irrépétibles exposés devant la Cour, il est alloué aux consorts Y... qui réclament la somme de 3 049,29 Euros à ce titre, une indemnité globale de 1 500 Euros à la charge de M. X... et de la Société LOUEURS de FRANCE, avec la garantie de la SMABTP ; Que les dépens de l'action civile de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. X... et de la Société LOUEURS de FRANCE, avec la garantie de la Compagnie SMABTP ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. Frédéric X... coupable des faits de la prévention et en ce qu'il a déclaré la Société SDLM civilement responsable de M. X... ; Donne acte à la Société LOUEURS de FRANCE de ce qu'elle intervient volontairement aux droits de la Société SDLM ; Infirmant le jugement sur la peine et statuant à nouveau, Condamne M. X... à une amende de 1 500 Euros (MILLE CINQ CENTS) ; DIT que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale ; DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; SUR L'ACTION CIVILE : Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la Compagnie d'assurances MAAF et en ce qu'il a déclaré la Compagnie d'assurances SMABTP tenue de garantir M. X... et la Société SDLM, aux droits de laquelle se trouve la Société LOUEURS de FRANCE, de toutes les condamnations civiles prononcées à leur encontre ; Confirme le jugement sur les sommes allouées aux consorts Y... à titre de dommages et intérêts et indemnités de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à convertir leur montant en euros comme suit ; Condamne M. X... et la Société LOUEURS de FRANCE aux droits de la Société SDLM à verser à Mme Véronique Y... née A... la somme de 18 293,88 Euros (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (120 000 F) à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 304,90 Euros (TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Condamne M. X... et la Société LOUEURS de FRANCE aux droits de la Société SDLM à verser à M. André Y... la somme de 18 293,88 Euros (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (120 000 F) à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 304,90 Euros (TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Condamne M. X... et la Société LOUEURS de FRANCE aux droits de la Société SDLM à verser à Mme Claudette Y... née B... la somme de 18 293,88 Euros (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (120 000 F) à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 304,90 Euros (TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Condamne M. X... et la Société LOUEURS de FRANCE aux droits de la Société SDLM à verser à Mme Marie-Line Y... épouse DE BRITO Z... la somme de 6 097,96 Euros (SIX MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) (40 000 F) à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 304,90 Euros (TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Condamne M. X... et la Société LOUEURS de FRANCE à payer aux Consorts Y... une indemnité globale de 1 500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. X... et la Société LOUEURS de FRANCE aux dépens de l'action civile de première instance et d'appel ; Rappelle que la SMABTP est tenue de garantir M. X... et la société LOUEURS DE FRANCE venant aux droits de la société SDLM de toutes les condamnations en dommages-intér ts, indemnités et dépens ci-dessus ; En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2002-06-20 | Jurisprudence Berlioz