Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°370
N° RG 20/05397 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RBUD
E.P.I.C. OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER
C/
Mme [O] [H] - [E]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 04-déc-23
à :
Me Marc DUMONT
Me Laurent BEZIZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de M. [L] [A], Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
L'E.P.I.C. OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER venant aux droits de l'Association OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [O] [H] - [E]
née le 21 Février 1962
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Maryline SOFTLY substituant à l'audience Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Avocats au Barreau de RENNES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2008, l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER venant aux droits de OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER a engagé Mme [O] [H] [E] en qualité de Directrice, statut cadre, en application de la convention collective nationale des organismes de tourisme.
Le 12 novembre 2014, l'office de tourisme a adressé un avertissement à Mme [H] [E].
En avril 2016, une psychologue du travail est intervenue afin d'instaurer une démarche organisationnelle et collective pour pallier les risques psycho-sociaux.
Le 2 mai 2016, l'office de tourisme a adressé un nouvel avertissement à Mme [H] [E].
Le 17 mai 2016, Mme [H] [E] a été placée en arrêt maladie, lequel a été prolongé quatre fois jusqu'au 31 décembre 2016.
Le 20 juillet 2016, Mme [H] [E] a contesté l'avertissement du 2 mai 2016.
Le 23 juillet 2016, Mme [H] [E] a dénoncé des faits de harcèlement de la part de M. [Y], le président de l'office de tourisme.
Le 25 juillet 2016, Mme [H] [E] a déclaré une maladie professionnelle (trouble anxieux et dépressif mixte), pour laquelle le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a émis un avis favorable, après enquête administrative de la CPAM. Suite au recours de l'office du tourisme auprès de la CPAM, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [E].
Le 19 septembre 2016, M. [Y] a contesté les faits de harcèlement.
Le 12 novembre 2018, Mme [H] [E] a été placée en arrêt maladie, qui sera prolongé trois fois jusqu'au 13 août 2019.
Le 10 décembre 2018, Mme [H] [E] a de nouveau dénoncé des faits de harcèlement de la part de M. [Z], le nouveau président de l'office de tourisme.
Le 17 janvier 2019, l'office du tourisme a contesté les faits de harcèlement.
Le 2 mai 2019, Mme [H] [E] a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 13 mai 2019, Mme [H] [E] a été déclarée inapte à tout poste.
Le 3 juin 2019, Mme [H] [E] a été convoquée à un entretien préalable, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 14 juin 2019, l'office de tourisme a notifié à Mme [H] [E] son licenciement pour inaptitude.
Le 14 mai 2019, Mme [H] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Dire et juger que l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER a commis des faits de harcèlement moral envers Mme [H] [E],
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur pour des faits de harcèlement moral,
' Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER au paiement des sommes suivantes :
- 87.370,56 € d'indemnité pour nullité du licenciement,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Dire et juger que l'article L.1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte Sociale Européenne et en écarter l'application par voie de conséquence,
' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER au paiement de 87.370,56 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER le 6 novembre 2020 contre le jugement du 22 octobre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit et jugé que l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER a commis des faits de harcèlement moral envers Mme [H] [E],
' Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour des faits de harcèlement moral,
' Dit et jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul
' Condamné l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER à verser à Mme [H] [E] les sommes de :
- 43.680 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [H] [E] de ses plus amples demandes,
' Condamné l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER aux entiers dépens.
Le 6 janvier 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine du syndrome anxio-dépressif de Mme [H] [E]. Un appel a été interjeté et aucun arrêt n'a été rendu.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, suivant lesquelles l'EPIC OFFICE DE TOURISME BELLE ILE EN MER demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' Débouter Mme [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [H] [E] à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 suivant lesquelles Mme [H] [E] demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que L'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER a commis des faits de harcèlement moral,
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour des faits de harcèlement moral,
- dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné L'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- fixé à la 43.680 € le montant de la condamnation de l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER au titre du licenciement nul,
Et statuant de nouveau,
' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER au paiement de la somme de 87.370,56 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de son employeur,
' Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Dire et juger que l'article L.1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte Sociale Européenne et en écarter l'application par voie de conséquence :
' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER, venant aux droits de l'OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER au paiement de la somme de 87.370,56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- fixé à la 10.000 € le montant d'indemnité pour dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant de nouveau,
' Condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 € au titre du préjudice résultant du harcèlement moral,
- 10.000 € au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [H] [E] expose :
- avoir subi des brimades injustifiées de la direction,
- avoir reçu des avertissements injustifiés,
- avoir été exclue de manière systématique.
Elle produit :
- le mail du 5 septembre 2014 de son adjointe, Mme [U], qui lui adresse un message de compte rendu de réunion avec le président de l'office de tourisme, M. [Y], aux termes duquel, elle écrit : '['] il ne fallait pas mettre de pub payantes dans le guide de shopping je lui ai expliqué que c'est moi qui ait voulu aller vite et qui me suis trompée. Pour lui c'est de votre faute encore une fois !!! Il ne veut rien savoir je pense qu'il va vous tomber dessus dès lundi. J'ai tout fait pour lui faire comprendre que vous n'y étiez pour rien, que le temps nous presse. Rien à faire. Essayez de passer un bon week end quand même' (pièce n°2);
- le mail d'une collègue de travail du 19 décembre 2018, Mme [X], suite à l'arrêt maladie de Mme [H] [E] : 'Je constatais jour après jour que vos rapports tendus avec les membres du bureau avaient pour conséquence de vous atteindre autant moralement que physiquement.
A tel point que j'avais décidé, en tant que représentante du personnel, de vous demander un entretien individuel pour vous alerter sur votre état et sur la nécessité de prendre rendez-vous rapidement auprès de la Médecine du travail, tant je redoutais la répétition de ce que nous avions, vous comme l'équipe, subit lors de votre précédent arrêt' (pièce n°20) ;
- le courrier de M. [Y] du 25 septembre 2012, faisant suite à un entretien budgétaire du 18 septembre, : '(...) Votre attitude sur le plan de la forme ainsi que vos critiques ciblant un de nos administrateurs sont inadmissibles et indignes de votre fonction' et qu'il espère que ce courrier suscitera une modification du comportement de la salariée (pièce n°3) ;
- le courrier d'avertissement du 12 novembre 2014 où M. [Y] reprochant à la salariée d'avoir, avec trois autres salariées, utilisé une voiture de service pour se rendre à une manifestation à [Localité 4] alors qu'elle se trouvait en congés (pièce n°5) ;
- le courrier d'avertissement reçu le 10 mai 2016 pour des faits du 9 mars qu'elle estime injustifié et infondé et qu'elle a contesté (pièces n°11 et 12) ;
- les attestations d'administrateurs qui témoignent de la volonté de l'exclure, d'ignorer les suggestions qu'elle pouvait formuler ou sa mise à l'écart du processus décisionnel ou la dévalorisation de son poste (pièces n°16, 32,33 et 34),
- le rapport d'intervention sur 'La place de l'encadrement à l'Office de tourisme de Belle-Ile', mené par le Dr [S] et Mme [G], psychologue du travail, pour le compte de l'AMIEN du 3 mai 2016 qui conclut notamment à lister le tâches, à fixer des objectifs atteignables, à travailler dans un climat de confiance et à définir la place de chacun dans l'organigramme et la respecter ( pièce n°9) ;
- l'enquête administrative diligentée par la CPAM 56 pour le burn out de la salariée le 22 novembre 2016 (pièce n°10) ;
- la reconnaissance par la CRRMP du caractère professionnel de la maladie de la salariée et d'un taux d'IPP supérieur à 25 % (pièce n°17) ;
- le certificat médical pour maladie professionnelle du Dr [M] en date du 12 février 2019 pour syndrome anxiodépressif réactionnel et épuisement professionnel (pièce n° 21).
Ces faits pris dans leur ensemble, compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence de faits de harcèlement moral à l'égard de Mme [H] [E].
Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER fait valoir que la salariée 'prépare, depuis de nombreux mois, la procédure de mise en demeure pour tenter d'obtenir la condamnation de l'Office sur le fondement du harcèlement moral' ; que le grief des brimades est artificiel et repose sur deux mails ; que les avertissements étaient justifiés et que le courrier du 25 septembre 2012 ne constituait qu'un courrier de mise en garde. Il ajoute que le règlement intérieur n'imposait pas à la directrice générale d'être présente aux réunions des élus.
Les nombreuses attestations d'administrateurs fournies par l'office du tourisme, de surcroît rédigées de manière similaire, ne font pas état de faits circonstanciés mais seulement de jugement de valeur de la part de leurs auteurs sur la procédure engagée auprès du Conseil de prud'hommes par la salariée.
Par ailleurs, la cour relève que la réponse de M. [Y], Président de l'office de tourisme, au courrier du 19 septembre 2016 de la salariée se plaignant de harcèlement constitue une contestation des faits de harcèlement mais ne répond pas de manière explicite aux points évoqués par cette dernière.
De même, les échanges de mail entre M. [R], Président de l'office de tourisme, et les membres du Conseil d'Administration au cours du mois de mars 2017, établissent une défiance de ces derniers à l'égard de Mme [H] [E], voire leur volonté de l'évincer de la Direction de l'office du tourisme.
D'ailleurs, suite à la démission de M. [R], intervenue au mois septembre 2017, ce dernier précise que ' j'ai constaté l'absence de confiance entre le bureau et la Directrice ; la volonté du bureau d'exclure celle-ci de toutes réunions, même celles la concernant au 1er chef , d'absence de dialogue avec le bureau. C'est en partie une raison de ma démission'.
Dans l'entretien d'évaluation individuelle réalisé le 29 mai 2018 par M. [Z], le Président qui a succédé à M. [R], il est indiqué dans la rubrique compétences comportementales points faibles :'Capacité à se créer de l'opposition' qui témoigne de la défiance de M. [Z] à 1'encontre de Mme [H] [E].
Enfin, l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER, ayant connaissance de plaintes de la salariée concernant l'organisation de la structure et du rapport de l'AMIEN formulant des préconisations notamment sur la nécessité de travailler dans un climat de confiance, de définir la place de chacun dans l'organigramme et la respecter, était tenu prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'établir ces conditions.
A cet égard, l'employeur ne verse aucun élément permettant d'apprécier les mécanismes mis en place pour aboutir aux objectifs précités.
L'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER ne peut donc objectivement reprocher à la salariée une opposition systématique à la hiérarchie et un refus d'accepter les règles de fonctionnement, ce qui explique que les difficultés rencontrées par Mme [H] [E] se sont manifestées avec les présidents successifs de la structure.
Les éléments médicaux versés aux débats permettent d'établir une détérioration de l'état de santé de Mme [H] [E] en lien avec les conditions de travail qui lui ont été imposées.
Il y a donc lieu de considérer que l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par Mme [H] [E] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [H] [E] a été victime de harcèlement moral.
Il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée ne justifie pas suffisamment du préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice pour harcèlement moral. A cet égard, la cour relève que Mme [H] [E] formule, dans ses conclusions (page 34), sa demande indemnitaire pour exécution déloyale dans le même paragraphe relatif à sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter Mme [H] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts l'employeur pour des faits de harcèlement moral
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul.
En l'espèce, l'ensemble des manquements reprochés légitimement par Mme [H] [E] à l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER présente un caractère de gravité suffisant pour justifier que sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, compte tenu de l'existence d'un harcèlement moral qui en est à l'origine, soit confirmée.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée s'élevant à 3.640,44 €, de son âge (57 ans), de son ancienneté (11 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard au cadre insulaire du bassin d'emploi et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER à payer à Mme [H] [E] la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L.1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L.1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L.1152-3 (harcèlement moral), L.1153-4 (harcèlement sexuel) et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [H] [E] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER à payer en sus à Mme [H] [E] la somme de 3.000 € pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
L'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER sera débouté de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER à payer à Mme [O] [H] [E] les sommes suivantes :
- 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
DEBOUTE Mme [O] [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [O] [H] [E] dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER à verser à Mme [O] [H] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EPIC OFFICE DE TOURISME DE BELLE ILE EN MER aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.