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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-80.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.194

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

N° K 19-80.194 F-D N° 1580 SM12 18 SEPTEMBRE 2019 REJET M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a prononcé sur une requête en incident contentieux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Qu'un tel mémoire ne répondant pas, dès lors, aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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