Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02106 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYOY
AFFAIRE :
S.A.S.U. FLOWBIRD
C/
SOCIÉTÉ CANAAN LTD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/00187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. FLOWBIRD
N° Siret : 444 719 272 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370942 - Représentant : Me Hélène BOUJENAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A878
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ CANAAN P LTD
Société de droit anglais
International Bureau 958 Unité 3A
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 11123 - Représentant : Me Guillaume MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : 129
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
condamné la SASU Flowbird à payer à la société de droit anglais Canaan P LTD la somme de 106 654 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 et anatocisme ;
condamné la SASU Flowbird à payer à la société de droit anglais Canaan PLTD la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU Flowbird aux dépens de l'instance.
Ce jugement, dûment signifié par acte du 15 juin 2022, objet d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris, est expressément assorti de l'exécution provisoire, laquelle a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2022, qui a rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la société Flowbird.
Poursuivant son exécution, la société Canaan P LTD a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Flowbird dans les livres de la BNP Paribas Banque de détail en France, par acte du 8 août 2022, dénoncé le 16 août 2022, pour paiement de la somme de 114 013,72 euros. Cette saisie est entièrement fructueuse.
Statuant sur la contestation de cette mesure, le juge de l'exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 24 mars 2023 a :
Déclaré la SASU Flowbird recevable en son action,
Débouté la SASU Flowbird de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SASU Flowbird à régler à la société Canaan P LTD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU Flowbird aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 30 mars 2023, la société Flowbird a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée, de sa demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée et partant de caducité de la saisie,
Statuant à nouveau,
Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas Banque de détail en France à la demande de Canaan P LTD le 8 août 2022 et portant sur une somme de 114 013,72 euros,
Juger nulle et de nul effet la dénonciation de la saisie attribution signifiée le 16 août 2022,
En conséquence, juger que la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas Banque de détail en France à la demande de Canaan P LTD le 8 août 2022 et portant sur une somme de 114 013,72 euros est caduque,
En tout état de cause,
Ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Flowbird de sa demande de séquestre,
Statuant à nouveau,
Ordonner le séquestre de la somme de 114 013,72 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Flowbird à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Canaan P LTD à payer à la société Flowbird la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société intimée demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Par conséquent,
- Confirmer le jugement [entrepris] en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Flowbird en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Flowbird à régler à la société Canaan P LDT au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner la société Flowbird aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 27 septembre 2023 et le prononcé de l'arrêt annoncé au 9 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles soient soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la nullité de la saisie-attribution
La société Flowbird, au vu des actes en sa possession tels qu'annexés à la dénonciation en date du 16 aout 2022 de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, a relevé des irrégularités au regard des mentions devant figurer sur l'acte de saisie-attribution selon les prescriptions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
C'est ainsi que par comparaison entre l'acte figurant dans la dénonciation en possession de la partie saisie et la copie produite par le créancier poursuivant, il s'est avéré que la première était incomplète en ce qu'elle ne contenait pas la reproduction de la première page du procès-verbal de saisie-attribution.
Il convient de rappeler que la mise en 'uvre d'une saisie-attribution se déroule en 2 phases principales la première prenant la forme d'un acte de saisie-attribution dont l'accomplissement est constaté par procès-verbal de remise au tiers saisi de l'acte de saisie-attribution en lui-même, et la seconde prenant la forme d'un acte de dénonciation remis au débiteur saisi sous la forme d'un procès-verbal. Ces actes ne se confondent pas.
L'examen de l'acte de saisie proprement dit signifié au tiers saisi le 8 août 2022 permet de se convaincre que les mentions imposées à peine de nullité de l'acte par l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution (notamment : identité de la partie saisie, énonciation du titre exécutoire, décompte de la saisie) figurent bien à l'acte de sorte que le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté ce chef de contestation.
L'acte de dénonciation est soumis à d'autres formalités imposées à peine de nullité, et l'absence de dénonciation valable dans un certain délai entraîne la caducité de la saisie.
Sur la caducité de la saisie
La société saisie soutient à titre subsidiaire le moyen tiré de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie, à l'appui de sa prétention tendant au constat de la caducité de la saisie qui n'aurait pas été valablement dénoncée au débiteur dans le délai de 8 jours, en application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon cette disposition, « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ».
Il doit être rappelé que le régime des nullités des actes de procédures, soumis à l'article 114 du code de procédure civile, impose la démonstration d'un grief par la partie invoquant l'irrégularité de l'acte.
La société Flowbird dénonce plusieurs irrégularités de l'acte du 16 août 2022, et en premier lieu la circonstance que ne lui a pas été transmise une copie complète du procès-verbal de saisie.
Le premier juge, a constaté que la copie du procès-verbal de saisie était incomplète, mais a estimé qu'il n'en résultait pas de grief.
Cependant, à l'examen du procès-verbal de dénonciation du 16 août 2022, comportant 8 pages selon les mentions de l'huissier, parmi ces 8 pages c'est bien la première page du procès-verbal de saisie qui n'a pas été dénoncée à la société Flowbird, soit celle comportant les informations les plus essentielles à la compréhension de l'acte de dénonciation, en particulier la date de la saisie, le tiers entre les mains duquel elle a été pratiquée, l'énonciation du titre exécutoire servant de fondement à la saisie, ainsi que le décompte de la créance dont le paiement est poursuivi. La partie saisie a donc été contrainte d'introduire la procédure de contestation, au demeurant en déjouant une autre erreur de l'acte qui désignait le juge de l'exécution de Paris, pour avoir communication des informations manquantes, de sorte qu'il en est bien résulté un grief pour la partie saisie, qui, dans l'ignorance des mentions figurant ou pas sur la première page de l'acte de saisie, n'a pu que formuler des contestations approximatives qui ont été rejetées de la manière indiquée plus haut.
Il en résulte que contrairement à l'appréciation qu'en a faite le premier juge, le grief résultant des vices affectant l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, à savoir la communication d'un acte de saisie tronqué, est parfaitement caractérisé.
Par conséquent, l'acte de dénonciation en date du 16 août 2022 soit le dernier jour du délai, doit être déclaré nul et de nul effet et la saisie-attribution caduque, par application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Compte tenu de l'issue de la procédure en appel, il n'y a pas lieu de répondre à la demande subsidiaire relative au séquestre des fonds saisis à la Caisse des dépôts et consignation, qui est sans objet.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Canaan P LTD supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul et de nul effet l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 8 août 2022, en date du 16 août 2022,
Constate la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2022 au préjudice de la SASU Flowbird entre les mains de la BNP Paribas Banque de détail en France et en ordonne la mainlevée aux frais du poursuivant, imposant la libération par le tiers saisi des fonds appréhendés, entre les mains de la SASU Flowbird ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes saisies ;
Condamne la société Canaan P LTD à payer à la SASU Flowbird la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Canaan P LTD aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,