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Cour de cassation, 20 février 1993. 91-60.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.259

Date de décision :

20 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n8 D 91-60.259 formé par la société Rhône Poulenc Nutrition Animale, dont le siège social est rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), agissant en la personne de ses directeurs et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, au profit de : 18) M. Francis Gauthier, demeurant résidence du Stade à Commentry (Allier), pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de délégué syndical de l'Union locale CGT, 28) M. Gérard Gauthier, pris et domicilié en sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise, à la société Rhône Poulenc Nutrition Animale, dont le siège est rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), 38) M. Jean-Noël Colas, pris et domicilié en sa qualité de secrétaire syndical CGT à la société Rhône Poulenc Nutrition Animale, dont le siège est rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), 48) M. Alain Passat, pris et domicilié en sa qualité de représentant syndical CGT, à la société Rhône Poulenc Nutrition Animale, dont le siège est rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), 58) l'Union locale CGT, dont le siège est à la société Rhône Poulenc Nutrition Animale, rue Marcel Lingot à Comentry (Allier), prise en la personne de ses secrétaires général et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n8 M 91-60.266 formé par M. Francis Gauthier, demeurant résidence du Stade à Commenry (Allier), tant en son nom personne qu'ès qualités de délégué syndical de l'union locale CGT également représentée par MM. Gérard Gauthier, Colas et Passat, au profit de : la société Rhône Poulenc Nutrition Animale, rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), défenderesse à la cassation ; III sur le pourvoi n8 S 91-60.271 formé par la société Rhône Poulenc Nutrition Animale, dont le siège est rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), au profit de : 18) M. Francis Gauthier, demeurant résidence du Stade bât A à Commentry (Allier), 28) M. Gérard Gauthier, secrétaire du comité d'entreprise, local CGT-RPNA, dont le siège est rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), 38) M. Jean-Noël Colas, secrétaire syndical CGT, local syndical CGT-RPNA, dont le siège est rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), 48) M. Alain Passat, représentant syndical CGT, au C Entreprise local CGT-RPNA, dont le siège est rue Marcel Lingot à Commentry (Allier), défendeurs à la cassation ; en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Montluçon ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Nutrition Animale, de Me Guinard, avocat de MM. Francis et Gérard Gauthier, Colas et Passat, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros D 91-60.259, M 91-60.266 et S 91-60.271 ; Sur le moyen unique du pourvoi M. M 91-60.266 formé par M. Gauthier et d'autres salariés : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 17 juillet 1991) d'avoir, pour les élections à intervenir des délégués du personnel du site de Commentry de la société Rhône Poulenc Nutrition Animale (RPNA) prévues en 1991, dit que le personnel des entreprises extérieures intervenantes sur ledit site ne devait pas être pris en compte dans l'effectif du collège électoral de la société RPNA pour l'élection desdits délégués, alors, selon le moyen, d'une part, que la société qui s'adjoint les salariés d'une autre société doit les prendre en compte dans le calcul des effectifs pour les élections des délégués du personnel, dès lors que ces salariés travaillent sous sa dépendance, avec les mêmes conditions de travail que ses propres salariés ; que pour dire que les salariés des entreprises intervenantes ne devaient pas être pris en compte dans l'effectif de la société RPNA, le juge d'instance s'est borné à affirmer qu'il résultait des dispositions des contrats passés entre les sociétés utilisatrice et intervenante que les salariés restaient placés sous l'autorité de ces dernières ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'interroger sur les conditions concrètes de travail de ces salariés, et sur l'autorité de fait exercée par l'entreprise utilisatrice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes mêmes des "contrats cadre" retenus par le juge, "la nature, la demande de travaux ou prestations ainsi que les conditions de leur exécution figureront soit sur le bon de commande" (forfait), soit sur le bon de travail" ; qu'en limitant, dès lors, son avantage aux dispositions générales de contrats cadre, sans examiner les bons de commande ou de travail définissant les conditions et les modalités d'exécution du travail des salariés mis à la disposition de la société RPNA, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 421-1 et L. 421-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal qui a relevé que la société RPNA n'exerçait aucun pouvoir de direction sur le personnel mis à disposition par les sociétés intervenantes, qui demeurent sous l'autorité exclusive des chefs de chantier délégués par ces sociétés sur le site, a pu déduire de ces constatations, que ces salariés n'étaient pas sous la subordination de la société RPNA et a, dès lors, exactement décidé qu'ils ne devaient pas être pris en compte dans l'effectif pour les élections à venir de délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen des pourvois numéros D 91-60.259 et S 91-60.271 formés par la société Rhône Poulenc Nutrition Animale : Attendu que la société Rhône Poulenc fait pour sa part d'abord grief au jugement attaqué d'avoir dit que le personnel de la société Intermédiaire Organiques Minéraux de Roussillon (IOM) travaillant dans les ateliers de l'établissement de Péage de Roussillon de la société RPNA sera pris en considération dans l'effectif du collège électoral de ladite entreprise destiné à élire les délégués du personnel de celle-ci, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge d'instance qui avait constaté que le personnel concerné fourni par la société IOM, travaillait sur le site de Roussillon géré par ladite société, était dirigé et rémunéré par cette société et soumis au seul règlement intérieur de celle-ci, et que la seule disposition conventionnelle laissée à la société RPNA concernait non les salariés de l'atelier méthionine, mais les seules installations de celle-ci, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en considérant que ce personnel était mis à disposition de la société RPNA et formait une communauté de travail avec les salariés de cette société située à près de 300 kilomètres ; qu'en statuant ainsi, le juge a violé les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le tribunal qui déclare que le personnel concerné est assujetti au règlement intérieur de la société RPNA a, premièrement, dénaturé la convention de prestations de services qui prévoit expressément que le règlement intérieur régissant le personnel est celui de la société IOM, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; deuxièmement, statué par des motifs contradictoires, dès lors qu'il avait constaté que le règlement intérieur en vigueur pour le personnel était celui de la société IOM pour le site, et que seules les installations pouvaient faire l'objet d'un règlement complémentaire par Rhône Poulenc Nutrition Animale ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé par fausse application l'article 23 de la convention et, partant, l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en décidant, que le personnel de la société IOM travaillant dans les ateliers de l'établissement de Péage de Roussillon, Rhône Poulenc Nutrition Animale serait pris en compte dans l'effectif du collège électoral de ladite entreprise, le jugement attaqué a violé l'article L. 421-1 du Code du travail, qui prévoit l'organisation des élections et la représentation au niveau de chaque établissement et non de l'entreprise ; Mais attendu, d'abord, que sans dénaturer aucun document et par des motifs exempts de contradiction, le tribunal a relevé que la société RPNA, pour la fabrication de ses produits, fournissait au personnel de la société IOM les locaux, le matériel et l'outillage, et que ce personnel travaillait sous l'autorité de l'encadrement de la société RPNA, en étant soumis au règlement intérieur de celle-ci ; qu'il a pu en déduire que ce personnel était sous la subordination de la société RPNA et devait être inclus dans l'effectif à prendre en compte pour les élections des délégués du personnel à intervenir au sein de celle-ci ; Attendu, ensuite, que la troisième branche du moyen, qui n'a pas été soumise aux juges du fond, est nouvelle et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Sur le second moyen des mêmes pourvois formés par la société RPNA : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la direction de la société RPNA devrait communiquer au syndicat CGT les contrats à durée déterminée concernant les salariés de l'entreprise, en cours à la date du 14 juin 1991, le tribunal d'instance a énoncé qu'en la matière, à défaut de dispositions spéciales, celles du droit commun électoral permettant le contrôle de la régularité des inscriptions sur les listes électorales doivent trouver application ; Attendu, cependant, qu'il n'existe aucune obligation, à défaut d'un texte spécial, pour l'employeur de communiquer aux organisations syndicales, les contrats à durée déterminée de salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce point n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'employeur devait communiquer au syndicat CGT les contrats de travail à durée déterminée en cours au 14 juin 1991, le jugement rendu le 17 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montluçon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

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