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Cour de cassation, 03 février 1994. 90-44.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.479

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Caen-Rouen, association ayant son siège 5.01, La Cité, à Hérouville Saint-Clair (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Caen-Rouen, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juin 1990), qu'employée en qualité de directrice d'une maison des jeunes et de la culture par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture, Mme X... a obtenu un congé pour convenances personnelles d'un an, à compter du 21 septembre 1987, en application de l'article 35 de la convention collective des maisons des jeunes et de la culture ; que la salariée ayant sollicité sa réintégration, par lettre du 15 février 1988, et son inscription, à cette fin, sur le tableau du mouvement national, son poste étant pourvu, l'employeur lui a répondu, le 7 juillet suivant, qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé "compte tenu d'un déficit de postes par rapport au nombre de personnes à placer prioritairement", mais que si des éléments nouveaux intervenaient, permettant de lui proposer un poste à compter du 22 septembre 1988, il le lui ferait savoir, et qu'actuellement, son contrat était suspendu ; que Mme X... ayant renouvelé sa demande, l'employeur, le 23 septembre 1988, lui a indiqué qu'il n'était toujours pas possible, compte tenu de la situation de l'emploi, de lui proposer un poste ; qu'après plusieurs demandes infructueuses, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le congé pour convenances personnelles ouvre seulement au salarié un droit à réintégration dans la limite des postes à pourvoir et n'implique aucune survivance du contrat de travail ; que l'article 10-2 de la convention collective prévoit une priorité d'embauche pour le personnel de retour de congé pour convenances personnelles ; que la réintégration ou la priorité d'embauche supposent la rupture préalable du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 35 et 10 de la convention collective des salariés des maisons des jeunes et de la culture ; alors, d'autre part, que la convention collective des salariés des maisons des jeunes et de la culture comporte des dispositions originales en matière de congé pour convenances personnelles emportant priorité d'embauche ; qu'au surplus, le terme "congé" n'est pas exclusif, dans le Code du travail, d'une rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que le terme "congé" correspond, dans le Code du travail, à une suspension du lien contractuel, et non à une rupture de celui-ci, sans rechercher si les dispositions particulières de la convention collective ne donnaient pas à ce terme un sens particulier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 35 et 10-2 de la convention susvisée ; alors, enfin, que l'article 42 de la convention collective des maisons des jeunes et de la culture prévoit notamment la démission comme mode de rupture du contrat de travail ; qu'en ne constatant pas que le congé pour convenances personnelles, qui s'analyse en une rupture du contrat de travail du fait du salarié, entrait dans les prévisions du texte, la cour d'appel a violé l'article 42 de la convention collective susvisée ; Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que le congé prévu par l'article 35 de la convention collective des maisons des jeunes et de la culture ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, empêché de réintégrer la salariée, faute de poste disponible, devait la licencier dans les formes légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de Caen-Rouen, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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