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Tribunal Administratif de Nice, 21 février 2024. 2400320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400320

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin que lui soit délivré un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, Mme A déclare, par un mémoire du 22 janvier 2024, se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, si Mme A soutient que ce n'est qu'après l'introduction du présent recours qu'elle aurait reçu le document sollicité par courrier, elle n'établit aucunement la date de réception effective de celui-ci. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la délivrance de son récépissé soit intervenue postérieurement à l'introduction de son recours. Par suite, sa demande de condamnation de l'Etat au versement des frais liés au présent litige doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de celles présentées à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 21 février 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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