Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-22.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.181
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 9 avril 1996 et 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Robert Y..., demeurant ...,
2 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Christian X..., demeurant La Châtaigneraie, ...,
4 / de la société Reinhardt Diaz promotion, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de la société Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Reinhardt diaz promotion, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1996), que, M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a consenti deux baux portant sur des locaux différents, l'un à M. Y..., l'autre à la société Y... ; que, le 22 octobre 1990, M. X... a vendu ces locaux à la ville de Paris, après exercice par cette dernière de son droit de préemption ; qu'aux termes de cet acte, M. X... s'est engagé à donner congé à ses locataires avant le 31 décembre 1990 et a subrogé la ville de Paris dans tous ses droits et actions à l'encontre des locataires ;
que M. Y... et la société Y... ont assigné M. X... et la ville de Paris en paiement de l'indemnité d'éviction ; que, par une décision du 13 mai 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de préemption ; que la ville de Paris a assigné M. X... et la société Diaz, acquéreur évincé, en annulation de la vente ; que M. Y... et la société Y... ont à nouveau assigné M. X... en paiement de l'indemnité d'éviction ; que M. X... a conclu à sa mise hors de cause au motif que la vente à la ville de Paris était parfaite et qu'aux termes de cet acte seul l'acquéreur était redevable de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les indemnités d'éviction alors, selon le moyen, "1 / que la publicité foncière a pour seul objet de résoudre des conflits entre personnes tenant des droits réels concurrents d'une même partie ;
qu'en dehors de cette hypothèse, l'invocation de la publicité foncière est dépourvue de pertinence ; qu'en se référant aux règles de la publicité foncière pour statuer sur les droits d'un locataire, qui n'est pas titulaire d'un droit réel, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, 2 / que la nullité d'un acte peut toujours être invoquée par voie d'exception ; que la ville de Paris invoquant la nullité de la vente conclue le 22 octobre 1990, pour en déduire la nullité des congés en tant qu'ils avaient pu être délivrés en son nom et pour son compte, les juges du fond ne pouvaient condamner la ville de Paris, au paiement des indemnités d'éviction, dès l'instant qu'ils refusaient de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé sur l'action de la ville de Paris tendant à faire constater la nullité de la vente du 22 octobre 1990, sans s'expliquer préalablement sur la nullité de cette vente ; qu'à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil et des principes régissant les effets de la nullité des conventions, 3 / que, si même il fallait considérer, en marge du raisonnement tenu par la cour d'appel, que les actes d'administration accomplis par un propriétaire a non domino, avant que la nullité de son titre soit constatée, ne sont pas anéantis par l'effet de cette nullité, de toute façon, il faudrait alors considérer que les congés, qui sont à la base du droit à indemnité d'éviction, ont été délivrés au nom de M. X..., véritable propriétaire, et qu'ils ne pouvaient justifier la condamnation de la ville de Paris ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation de l'article 1304 du Code civil, ensemble les principes régissant les effets de la
nullité des conventions" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte du 22 octobre 1990, M. X... s'était engagé à donner congé aux locataires avant le 31 décembre 1990 et avait subrogé la ville de Paris dans tous ses droits et actions à l'encontre des locataires, la cour d'appel, devant laquelle la ville de Paris s'était bornée à demander qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur la nullité de la vente, a retenu, sans se référer aux règles de la publicité foncière pour statuer sur les droits des locataires, que la ville de Paris étant, à partir de la publication de l'acte de vente, substituée à M. X... dans l'engagement de payer les indemnités, ce dernier n'était, à compter de ce moment, tenu de les payer qu'en cas de défaillance de la ville de Paris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 9 avril 1996 rendu par la cour d'appel de Paris ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la ville de Paris à payer à la société Reinhardt Diaz promotion, et à M. X... la somme de 9 000 francs, chacun ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la ville de Paris à payer la somme de 9 000 francs à M. Y... et à la société Y..., ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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