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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-12.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.447

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAN Incendie accidents, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de : 1°) la société compagnie d'assurances le groupe Saltiel, dont le siège social est ... (8ème), 2°) La société Salpa française, société anonyme, ayant son siège social rue des Moulins à pont-de-Beauvoisin (Savoie), 3°) La SNC Générale X... électricité et Cie 5, ayant son siège social ... (Hauts-de-Seine), la Défense Cédex, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN incendie accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui a appliqué sans les dénaturer les clauses claires et précises du contrat et apprécié souverainement les circonstances de fait dont s'est déduite l'obligation de garantie de l'assureur, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, tranché de contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société GAN incendie accidents, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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