Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01409

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01409

Date de décision :

3 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01409 AFFAIRE : Mme Marie Hortense X... C/ M. Robert Antoine Y... CM-iB divorce Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie Hortense X... de nationalité Française née le 04 Septembre 1949 à PALISSE (19160) Profession : Retraitée, demeurant...-19160 PALISSE représentée par Me DESBLE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL, Me LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 8231 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 10 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Robert Antoine Y... de nationalité Française né le 17 Avril 1948 à AIX (19) (19200) Profession : Retraité, demeurant...-19200 USSEL représenté par Me LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL, Me REGY, avocat au barreau de TULLE/ USSEL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 7483 du 17/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCEDURE Par un jugement en date du 27 avril 2000, confirmé en cette disposition par un arrêt de la Cour de ce siège en date du 17/ 11/ 2003, le TGI de BRIVE a prononcé le divorce de Madame Marie X... et de Monsieur Robert Y..., et ordonné la liquidation de leur communauté. Le 26 septembre 2007, un PV de difficultés a été dressé par Me Z..., notaire chargé de la liquidation, et un PV de non conciliation en date du 10 décembre 2007, a renvoyé les parties devant la juridiction de jugement. Un jugement prononcé le 10 décembre 2007 par le TGI, a réglé un certain nombre de points en litige qui sont acquis aux débats, et pour le surplus, ordonné avant dire droit une expertise pour procéder à l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers des anciens époux, afin de déterminer éventuellement s'il y avait lieu à récompense à la communauté, dès lors que le couple a résidé dans un bien propre appartenant à l'épouse sur lequel la communauté a réalisé des travaux, qui a été déposée le 28 décembre 2009. Par un jugement du 10 octobre 2011, le TGI de BRIVE, homologuant le rapport de l'expert Miette A..., a, notamment : - dit que Madame X... devait récompense à la communauté à hauteur 23 119, 47 ¿, au titre des emprunts souscrits entre 1979 et 1981, pour effectuer des travaux nécessaires à l'habitation par la famille de son bien propre sis à PALISSE (19160), outre intérêts à compter de la présente décision, - DIT que la somme totale de 12 522, 88 ¿ représentant le remboursement des emprunts dont Mme X... avait fait l'avance après la séparation du couple, serait inscrite au passif définitif de la communauté, - débouté les parties de leurs demandes supplémentaires. Madame X... Marie-Hortense a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite voir dire et juger qu'elle ne doit aucune récompense à la communauté, car elle conteste la réalité même des travaux, qui ont été énumérés par l'expert à la page 30 de son rapport, et à cet égard, fait observer qu'aucune facture n'est produite par M. Y..., ainsi que la valeur de la maison, qui, eu égard à son mauvais état et son peu de confort (absence de chauffage), a été évalué par le notaire Z... à la somme de 50000 ¿ en 2008 et à celle de 48000 ¿ le 10 février 2014, de sorte que la valeur de 70 000 ¿ fixée par l'expert ne saurait être retenue, - dire et juger que M. Y... lui doit 6 261, 44 ¿ au titre des crédits réglés seule, outre la prestation compensatoire mise à sa charge, qui n'a à ce jour pas été réglé, et qui sera majorée des intérêts. Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de M. Y..., outre aux dépens comprenant les frais d'expertise, à lui payer la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur Robert Y... sollicite pour sa part, la confirmation du jugement, outre la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la valeur de l'immeuble Attendu que l'expert a arrêté la valeur de l'immeuble à 70000 ¿ par pondération de la méthode comparative par sol + construction (62 106 ¿), de la méthode comparative bâti-terrain intégré (118 642 ¿), et de la méthode par capitalisation (59 637 ¿) ; Que cet expert a, en outre, détaillé les modalités de calcul de chaque méthode, pris en considération l'ensemble des données locales d'une façon très circonstanciée, que par exemple, il s'agit d'une commune située en haute Corrèze, comprenant moitié résidences principales, moitié résidences secondaires, dont le premier commerce est à 9km, etc... ; Que l'immeuble dont s'agit est une ancienne bergerie traditionnelle construite en pierre apparente jointoyée, isolée par de la laine de verre, les ouvertures sont en simple vitrage, chauffée au bois avec un complément à l'aide de convecteurs mobiles, et le toit recouvert d'ardoises synthétiques, qu'elle bénéficie d'une bonne exposition, et les pièces sont bien configurées ; Que l'expert l'a classée comme une maison à rafraîchir (sanitaire, chauffage, embellissements) et a appliqué un coefficient de vétusté de 25 % ; Que l'expert a noté un mauvais entretien, et à cet égard, les photographies versées aux débats montre surtout un intérieur très négligé et un extrême désordre ; Que pour autant, ce mauvais entretien et grand désordre imputable à Mme X... seule, ne sauraient en tout état de cause, retirer à cette maison d'habitation sa valeur, s'agissant d'une ancienne bergerie en pierre, typique de la région ; Que l'évaluation arrêtée par l'expert est très circonstanciée et sera retenue, et le jugement confirmé. Sur les travaux effectués par la communauté Attendu que Mme X... conteste que la communauté ait procédé aux travaux listés par l'expert à la page 30 de son rapport, à l'exception de la création de 3 placards, du cloisonnement à l'étage et des volets ; Que toutefois, Mme X... avait déclaré elle-même au notaire (page 4 du PV de difficulté) que les emprunts souscrits au crédit agricole et au crédit foncier par le couple, avaient servi notamment, à mettre l'électricité et une dalle dans la maison d'habitation ; Que l'expert immobilier indique à la page 30 de son rapport, que ce sont les parties qui ont déclaré au jour de la visite, avoir réglé les travaux qu'il a listés, et les avoir financés pour partie, grâce au montant des prêts, l'autre partie ayant servi aux dépenses quotidiennes du ménage ; Que Mme X... ne saurait raisonnablement soutenir aujourd'hui, qu'il ne se serait agi que de la création de 3 placards et du cloisonnement à l'étage, alors qu'elle a reconnu par deux fois que la communauté avait effectué des travaux d'importance que le tribunal a estimé à juste titre, qu'il pouvait être qualifiés de nécessaires pour rendre la maison habitable, notamment, la dalle au rez de chaussée et l'électricité ; Que c'est donc par une exacte appréciation que le juge les a retenus, les a qualifiés de nécessaires, et les a chiffrés à la valeur 1980 estimée par un sapiteur architecte et expert près la Cour d'appel dont s'est entouré l'expert en immobilier désigné par le tribunal ; Que le jugement sera en conséquences confirmé par adoption de motifs que la Cour estime exacts, complets et pertinents tant en droit, qu'en fait. Sur la prestation compensatoire Attendu que Mme X... dispose déjà d'un jugement définitif de condamnation qu'il lui appartient de faire exécuter, sans que la cour n'ait à, à nouveau statuer sur ce point déjà jugé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme Marie-Hortense X... aux dépens d'appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-11-03 | Jurisprudence Berlioz