Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-43.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.969
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2°/ de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3°/ de M. X..., demeurant ...,
4°/ de l'Agence Centrale Organisme de Sécurité Sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 94), que M. Y..., embauché en 1968 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en qualité de lecteur, a été nommé à compter du 1er août 1977, agent technique hautement qualifié; qu'après être devenu, en 1987, délégué du personnel titulaire, le salarié, qui était également secrétaire du syndicat CGT, a cessé d'être noté par son employeur au motif qu'en raison de la durée de ses absences pour l'exercice de ses mandats, il n'avait pas été présent dans l'entreprise pendant au moins 6 mois sur 12; qu'en faisant valoir que faute d'avoir été noté pendant plusieurs années, il n'avait pu bénéficier d'un avancement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne pouvait se voir reprocher un défaut de notation pour prétendue discrimination illégale dans la mesure où les articles 29 et 31 de la convention collective et l'article XIII du réglement intérieur ne prévoient une notation que si le salarié a "au moins 6 mois de présence dans l'année", condition dont l'arrêt a constaté qu'elle n'avait été remplie pour aucune des années en cause; que la cour d'appel a violé les textes précités et les articles L. 412-2 du Code du travail en créant un système promotionnel d'exception plus favorable, au profit des personnes dites protégées et au détriment des autres salariés de l'Union, aucun salarié n'étant d'évidence en droit de prétendre à une "notation" s'il effectue dans une année entre 276 et 470 heures de travail alors que l'horaire annuel est de 1 965 heures; alors d'autre part, et subsidiairement que la responsabilité de la caisse à l'égard de l'un de ses agents, avec condamnation à des dommages-intérêts ne peut découler que d'une faute objectivement et dûment établie révélant un abus que l'arrêt ne caractérise nullement à travers l'erreur d'appréciation que l'Union aurait commise dans l'application de la convention collective; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et suivants du code civil ;
Mais attendu d'abord, que les heures de délégation étant de plein droit considérées par le Code du travail comme temps de travail, un salarié qui exerce un mandat représentatif est présent dans l'entreprise au sens de la convention collective et de l'article XIII du réglement intérieur invoqués ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que pour s'abstenir de noter l'intéressé, l'URSSAF avait invoqué exclusivement des absences motivées par
l'exercice de ses mandats représentatifs, la cour d'appel a caractérisé le non-respect par elle des dispositions conventionnelles susvisées et la faute qui en résultait ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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