Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/11124 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAME
N° MINUTE : 1
Assignation du
13 Août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OXALIS PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. BLANC MJ-O
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentés
Société MS AMLIN INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
susceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Maranatha est spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’hôtels restaurants et de résidence de tourisme. Pour assurer son développement, elle a mis en œuvre des opérations de levées de fonds auprès d’investisseurs privés et a fait appel à des conseillers en gestion de patrimoine pour proposer des produits d’investissement commercialisés sous la dénomination de « Club deal ». Ces produits consistaient en la souscription d’actions au capital de sociétés en commandites par actions dont l’objet était l’exploitation ou le financement d’hôtels du groupe et un éventuel apport en compte courant au profit de ces sociétés.
C’est dans ce cadre que M. [O] [D] expose avoir investi, le 08 avril 2016, 100 000,00 euros dans la société HOTELERIE VIP [Localité 7] CFH : à hauteur de 44 000,00 euros par souscription d’actions et à concurrence de 56 000,00 euros en compte-courant. Il précise que cette opération était liée à un investissement effectué dans l’opération dite des « hôtels du Roy ».
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017, la SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du même tribunal du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha qui a alors proposé aux investisseurs des hypothèses de désintéressement parmi lesquelles M. [D] a choisi l’option « Cash total » soit un remboursement rapide mais avec un taux de remboursement réduit de 26% des titres et créances admises au passif.
Se prévalant d’un manquement à leurs obligations d’information et de conseil, M. [D] a fait assigner la société OXALIS PATRIMOINE, son assureur la société AMLIN INSURANCE, et son liquidateur, la société BLANC MJ-O, devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes des 17, 23 et 25 août 2021, aux fins d’obtenir notamment l’allocation de dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 17 novembre et mise en délibéré au 19 janvier 2024.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a notamment ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 et la réouverture des débats puis invité les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’application des articles articles L.622-21 et 622-22 du code de commerce en ce que la société OXALIS PATRIMOINE a été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2020, M. [D] ayant fait assigner ladite société et son liquidateur judiciaire par actes des 23 et 25 août 2021.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 février 2024, M. [D] demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 126 du code de procédure civile, L622-21 et L622-22 du code de commerce, de :
“JUGER l’action de M. [D] à l’encontre de la société OXALIS PATRIMOINE et de la société MS AMLIN INSURANCE recevable
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que M. [D] a renoncé à ses demandes portant sur la fixation de sa créance au passif de la société OXALIS PATRIMOINE.
JUGER que M. [D] est recevable à agir pour la totalité de ses demandes, autre que celle portant sur la fixation de sa créance au passif de la société OXALIS PATRIMOINE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER l’action de M. [D] à l’encontre de la société MS AMLIN INSURANCE recevable
RESERVER les dépens et les frais de cette procédure
RENVOYER cette affaire à une date ultérieure pour la décision sur le fond du Tribunal judiciaire de Paris”
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [D], il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ses dernières écritures.
La société AMLIN INSURANCE n’a pas conclu relativement à cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 mai 2024 et mise en délibéré au 14 juin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Vu les articles L.622-21, I et L.622-24 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du même code, et l'article 125 du code de procédure civile, desquels il résulte, d’une part, que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office et, d’autre part, que lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée à l'occasion d'une instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, il est constant que la société OXALIS PATRIMOINE a été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2020, ainsi que l’indique le demandeur dans ses écritures.
Or, il ressort des dernières écritures au fond du demandeur que celui-ci entend faire fixer les indemnités sollicitées au passif de la liquidation judiciaire de la société défendresse alors qu’en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ainsi qu’il a été précédemment rappelé.
Toutefois, et par application de l’article L.124-3 du code des assurances, le créancier demeure recevable à exercer son recours contre l’assureur de la société en déclaration et ce, sans qu'il soit besoin qu'une créance ait été déclarée.
En conséquence, M. [D] sera déclaré irrecevable en ses demandes de fixation de créance au passif de la société OXALIS PATRIMOINE et recevable pour le surplus.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y aura lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état, laquelle peut-être jugée, la clôture étant ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE M. [O] [D] irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer diverses sommes au passif de la liquidation de la société OXALIS PATRIMOINE et recevable pour le surplus ;
ORDONNE la clôture de l’instruction de la présente affaire et fixe la plaidoirie à l’audience juge rapporteur du 05 septembre 2024 à 10 heures ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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