Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17157 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7B
[I] [N]
C/
URSSAF DES PAYS DE LOIRE SERVICE TRAM HARMONIE MUTUELLE
Etablissement Public URSSAF PAYS DE LA LOIRE, TRAM PL PROVINCE APRIA
venant aux droits du RSI RAM PL PROVINCE et RSI PLP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ana cristina COIMBRA
- Me Claude ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/374.
APPELANT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
URSSAF DES PAYS DE LOIRE SERVICE TRAM HARMONIE MUTUELLE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public URSSAF PAYS DE LA LOIRE, TRAM PL PROVINCE APRIA , venant aux droits du RSI RAM PL PROVINCE et RSI PLP
[Adresse 2]
représenté par Me Claude ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Réunion des assureurs maladie-professions libérales (ci-après RAM) a notifié à M. [I] [N] cinq mises en demeure:
- en date du 30 juin 2015 au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles aux 1er et 2ème trimestres 2015, d'un montant de 15 794 euros dont 952 euros de majorations de retard,
- en date du 6 novembre 2015 au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, d'un montant de 27 145 euros dont 2 840 euros de majorations de retard ;
- en date du 28 janvier 2016, au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles les 3ème et 4ème trimestres 2015, d'un montant de 52 786 euros dont 3 168 euros de majorations de retard;
- en date du 30 juin 2016, au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles pour les 1er et 2ème trimestre 2016, d'un montant de 23 693 euros dont 1 429 euros de majorations de retard ;
- en date du 12 janvier 2017, au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles pour le 4ème trimestre 2016, d'un montant de 30 619 euros dont 1 679 euros de majorations de retard .
L'Urssaf des Pays de Loire a émis à l'encontre de M. [N] les quatre contraintes suivantes respectivement numérotées 18299-1166, 18299-1165, 18299-1167, 18299-1169, en date du 26 octobre 2018, signifiées par exploit d'huissier du 4 mars 2019:
- au titre des cotisations maladies obligatoires exigibles pour les 1er et 2ème trimestres 2015, d'un montant de 15 794 euros dont 952 euros de majorations de retard,
- au titre des cotisations maladies obligatoires exigibles pour les 1er , 2ème et 3ème trimestres 2014, d'un montant de 20 574 euros dont 2 271 euros de majorations de retard, d'un montant de 20 574 euros dont 2 271 euros de majorations de retard,
- au titre des cotisations maladies obligatoires exigibles pour le 3ème trimestre 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016, d'un montant de 27 301 euros dont 1 980 euros de majorations de retard,
- au titre des cotisations maladies obligatoires exigibles pour le 4ème trimestre 2016, d'un montant de 21 197 euros dont 1 162 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Nice, M. [N] a formé opposition aux dites contraintes.
Par ordonnance du 7 août 2020, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L 111-1 et L 213-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a:
- déclaré la contestation recevable ;
- rejeté la contestation et débouté M. [N] de ses demandes ;
- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf la somme de 59 283 euros dont 56 461 euros en principal et 2 822 euros en majorations de retard ;
- rappelé que les cotisations restant dues produisent des majorations de retard jusqu'à parfait paiement;
- rejeté la demande d'amende civile présentée par l'Urssaf ;
- condamné M.[N] à payer à l'Urssaf la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais de signification des contraintes.
M. [N] a relevé appel dudit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées, en ce qu'il a:
- rejeté la contestation et débouté M. [N] de ses demandes ;
- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf la somme de 59 283 euros dont 56 461 euros en principal et 2 822 euros en majorations de retard ;
- rappelé que les cotisations restant dues produisent des majorations de retard jusqu'à parfait paiement;
- condamné M.[N] à payer à l'Urssaf la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais de signification des contraintes.
En ses conclusions parvenues au greffe le 25 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience du 8 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ses dispositions susvisées et demande à la cour:
à titre principal, de:
- annuler les quatre contraintes litigieuses
- opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes de l'intimée indiquant venir aux droits de la RAM
- opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes de l'Urssaf
à titre subsidiaire, de:
- juger qu'il n'y a pas lieu à validation des contraintes litigieuses
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'Urssaf aux dépens, en ce compris les frais de signification.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la contestation et débouté M. [N] de ses demandes ;
- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf la somme de 59 283 euros dont 56 461 euros en principal et 2 822 euros en majorations de retard ;
- rappelé que les cotisations restant dues produisent des majorations de retard jusqu'à parfait paiement;
- condamné M.[N] à payer à l'Urssaf la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais de signification des contraintes;
et demande à la cour de:
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- valider les quatre contraintes en litige,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 59 283 euros dont 56 461 euros en principal et 2 822 euros en majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [N] au paiement des frais de signification des contraintes,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] au paiement d'une amende civile,
MOTIFS
L'appelant soutient en substance que:
- l'Urssaf a reconnu aux termes d'un courriel que les cotisations relatives à l'année 2017 n'étaient pas dues, de sorte qu'en vertu du principe d'imputation des paiements par le débiteur sur les dettes les plus anciennes, toute dette antérieure était également payée,
- au regard de cette reconnaissance de l'extinction de la dette de cotisations par l'Urssaf jusqu'à 2017 inclus, le principe de l'estoppel s'oppose à ce qu'elle se prévale d'une position désormais contraire,
- la RAM étant une association régie par la loi de 1901, et n'étant de ce fait ni organisme soumis au code de la mutualité ou des assurances, ni intermédiaire d'assurance, ni un groupement de sociétés d'assurance, elle ne peut être conventionnée par le RSI pour le recouvrement de cotisations sociales et ne peut en conséquence en exiger le paiement,
- l'Urssaf ne justifie pas de sa qualité ni à émettre de contrainte ni à agir en justice, en ce qu'elle indique venir aux droits de la RAM mais ne produit pas de mandat de la RAM à cette fin, ni les statuts de celle-ci, ni sa propre immatriculation,
- la signification des contraintes ne précise pas suffisamment l'identification de l'Urssaf venant aux droits de la RAM, ni l'identification de celle-ci, ce qui lui fait grief,
- subsidiairement, que l'Urssaf n'a jamais produit de décompte permettant de justifier du montant dont elle demande le paiement et sa base de calcul, de sorte qu'il n'a pu connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'intimée répond essentiellement :
- s'agissant du principe d'imputation des paiements du débiteur sur la dette la plus ancienne, que l'appelant ne justifie d'aucun paiement et l'annulation de la mise en demeure relative aux cotisations exigibles en 2017 qui avaient été taxées d'office, dont il se prévaut, ne fait pas suite à une régularisation post-paiement mais à la transmission par le cotisant de ses revenus ;
- s'agissant de l'estoppel soulevé, que le courriel dont se prévaut l'appelant concernait des cotisations pour 2017, contestées dans le cadre d'un autre litige et en conséquence, sans rapport avec l'objet du présent recours ;
- s'agissant du défaut de capacité de la RAM pour recouvrer les cotisations en litige, qu'il n'est pas contesté que le cotisant soit affilié au RSI, notamment pour les cotisations d'assurance-maladie, en vertu de son exercice d'activité libérale, et que ladite caisse a, par convention prévue par la loi, validée par la caisse nationale du régime social des indépendants, confié à la RAM, certes association régie par la loi de 1901 mais dont les membres sont uniquement des sociétés agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R 321-1 du code des assurances, l'encaissement et le recouvrement des dites cotisations;
- s'agissant de ses propres qualité et capacité à recouvrer les cotisations, que par effet de la loi, depuis le 1er janvier 2018, les Urssaf sont devenues les organismes de recouvrement des cotisations des caisses RSI, que l'activité auparavant gérée par les organismes conventionnés avec elles a été transférée, par convention entre l'ACOSS et la CNRSI, à deux Urssaf et que l'Urssaf Pays de Loire s'est vu confier la gestion de l'antériorité de la RAM PL Province;
- que les mises en demeure et des contraintes ont respecté l'exigence de motivation,
- que le bien-fondé des contraintes en litige est justifié par le détail des calculs de cotisations effectués sur la base des revenus déclarés par le cotisant qu'elle expose en ses conclusions,
- que le recours de l'opposant est dilatoire et justifie le prononcé d'une amende civile.
Sur ce
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée des défauts de pouvoir et de capacité à ester en justice de l'Urssaf Pays de Loire
Sur le défaut de production par l'Urssaf de sa situation, de son statut et de son immatriculation
Le moyen soulevé par l'appelant consiste en réalité à contester la personnalité juridique de l'Urssaf Pays de Loire et sa qualité ou capacité à ester en justice.
Il résulte de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
Les Urssaf sont des organismes autonomes chargés d'une mission de sécurité sociale qui tirent des dispositions de l'article L.213-1 précité la capacité juridique et la qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, portant à la fois sur le contrôle et le contentieux du recouvrement mais aussi des missions générales de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues non seulement par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que les assurés volontaires, mais aussi des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie, maternité et décès et le recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants ou relevant de professions libérales.
Leurs attributions, comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires, d'ordre public, du code de la sécurité sociale.
La circonstance que les mises en demeure, qui constituent le préalable nécessaire à la mise en recouvrement de cotisations émanent de la Réunion des assureurs maladie-professions libérales, qui est effectivement une association régie par la loi de 1901, est sans effet sur la qualité du directeur de l'Urssaf à émettre par suite du défaut de paiement dans le délai imparti une contrainte.
L'appelant ne conteste pas son affiliation au régime social des indépendants pour la période des cotisations objets du présent litige.
Or, par suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées aux Urssaf, qui tirent de l'article L.213-1 précité une mission générale pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales et notamment des travailleurs indépendants.
L'Urssaf n'a donc pas à verser aux débats les pièces listées par l'appelante pour justifier de sa qualité à ester en justice, et son directeur tire des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale pouvoir de décerner une contrainte pour le recouvrement ses cotisations et majorations de retard à l'égard des cotisants relevant du régime de sécurité sociale dont il est par suite des dispositions légales précités, l'organisme de recouvrement.
L'appelant est mal fondé en ce moyen.
Sur le défaut de production de mandat et des statuts de la RAM par l'Urssaf
Il est acquis aux débats que si les mises en demeure ont été émises par la RAM, le présent litige porte uniquement sur quatre contraintes qui ont, chacune, été émises par l'Urssaf, de sorte que l'argument invoqué par l'appelant est inopérant.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'appelant se prévaut d'un courriel adressé à son conseil par l'Urssaf, en date du 19 juin 2020, aux termes duquel la mise en demeure en date du 1er mars 2019 a été ramenée à 0€ au regard d'une régularisation de la cotisation 2017.
La cour constate que la contestation de cette mise en demeure a fait l'objet d'une autre instance devant le tribunal de grande instance de Nice, RG n°19/01428, qui a donné lieu à un jugement du 30 avril 2021, le tribunal ayant constaté que celle-ci avait été ramenée à néant suite à la déclaration de revenus du cotisant, qui avait été taxée forfaitairement en l'absence d'une telle déclaration.
Il s'en déduit que non seulement l'Urssaf n'a adopté aucune position contraire, en réclamant dans le cadre du présent litige des cotisations exigibles entre 2014 et 2016 et dans le cadre d'un autre litige, en ayant ramené à zéro la mise en demeure portant sur les cotisations exigibles en 2017 suite à régularisation de la déclaration de revenus du cotisant, mais que ses deux positions critiquées concernent deux instances différentes.
Dès lors, l'appelant est infondé en son moyen.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la signification des contraintes:
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public
L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1- sa date,
2-
a) si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3- les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice,
4- si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Il résulte en l'espèce de l'exploit d'huissier du 4 mars 2019 que la signification est effectuée 'à la demande de l'Urssaf Pays de Loire, prise en la personne de son représentant légal, et venant aux droits de la RAM Province APRIA, en application de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prenant effet au 1er janvier 2018", acte qui indique le siège social du l'Union, et qui fait référence aux quatre contraintes du 26 octobre 2018.
Il s'en déduit qu'au contraire de ce que soutient l'appelant, l'identification de l'Urssaf est précise à l'acte de signification et par ailleurs, les contraintes n'ayant pas été émises par la RAM, l'argument tiré de l'imprécision de l'identification de celle-ci est inopérant.
A titre surabondant, l'éventuelle nullité de signification d'une contrainte n'entraîne pas la nullité de cette dernière, mais fait obstacle à son exécution.
L'appelant est en conséquence mal fondé en son moyen.
Sur la nullité des contraintes
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation des contraintes :
Il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure, elle n'est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montant que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n'est pas non plus irrégulière si cette différence y est clairement explicitée.
La cour constate en l'espèce que:
- la contrainte n°18299-1166, portant sur les cotisations exigibles d'assurance maladie pour les 1ers et 2ème trimestres 2015, d'un montant de 7421 euros pour chaque trimestre, soit un total de 14 842 euros en principal et 952 euros de majorations de retard, fait expressément référence à la mise en demeure du 30 juin 2015, qui porte sur les mêmes périodes et les mêmes montants, de sorte qu'elle a respecté l'obligation de motivation susvisée.
Elle est donc régulière en la forme.
- la contrainte n°18299-1165 portant sur les cotisations exigibles d'assurance maladie pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, de montants respectifs de 6148 euros pour les deux premiers trimestres et 6007 euros pour le 3ème trimestre, outre 2271 euros de majorations de retard, fait expressément référence à la mise en demeure du 6 novembre 2015.
Or, celle-ci mentionne un montant de 6148 euros pour le 3ème trimestre 2014 au lieu de 6007 euros et le différentiel, même en faveur du cotisant, n'est pas explicité à la contrainte. En outre, la mise en demeure susvisée porte également sur des cotisations exigibles pour le 4ème trimestre 2014, trimestre qui n'est pas mentionné à la contrainte querellée sans qu'elle ne l'explicite.
Il s'en déduit que ladite contrainte n'a pas permis à l'appelant de connaître précisément la nature et l'étendue de son obligation et, que, par infirmation sur ce point du jugement entrepris, elle doit être annulée.
- la contrainte n°18299-1167 portant sur les cotisations exigibles d'assurance maladie pour le 3ème trimestre 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016, de montants respectifs de 3057 euros, 11 132 euros et 11 132 euros, outre 1980 euros de majorations de retard, fait expressément référence aux mises en demeure du 28 janvier 2016 et du 30 juin 2016.
Or, la mise en demeure du 28 janvier 2016 indique un montant de 7421 euros de cotisations maladie exigibles pour le 3ème trimestre 2015 et non 3057 euros, sans que le différentiel soit explicité à la contrainte.
Cette contrainte doit par infirmation du jugement déféré et pour les mêmes motifs que précédemment, être annulée.
- la contrainte n° 12899-1169 portant sur les cotisations exigibles d'assurance maladie pour le 4ème trimestre 2016, d'un montant de 20 035 euros outre 1162 euros de majorations de retard, fait expressément référence à une mise en demeure du 12 janvier 2017, qui porte sur:
* 8905 euros de cotisations exigibles pour le 4ème trimestre 2016 ('année 2015")
* 20 035 euros de cotisations exigibles pour le même 4ème trimestre 2016.
Le différentiel entre les montants réclamés à la mise en demeure s'agissant des cotisations exigibles au 4ème trimestre 2016 n'est aucunement explicité à la contrainte, qui ne fait plus référence aux 8905 euros initialement réclamées pour l'année 2015, et qui doit dès lors être annulée faute d'avoir mis le cotisant en mesure de connaître avec précision la nature et l'étendue de son obligation.
Cette contrainte doit par infirmation du jugement déféré et pour les mêmes motifs que précédemment, être annulée.
Sur le bien fondé de la contrainte n°18299-1166:
L'Urssaf explicite en ses écritures le mode de calcul des cotisations réclamées à la contrainte, d'un montant de 17 594 euros, par référence au revenu déclaré par le cotisant et du taux applicable en vertu de l'article D 612-4 du code de la sécurité sociale pour l'année concernée, qui ne sont pas contestés par l'appelant.
S'il résulte des dispositions de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que:
'le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
' la cotisation d'assurance maladie maternité ;
' la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
' la cotisation d'assurance invalidité-décès ;
' la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
' la cotisation d'allocations familiales,
et que cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente, l'appelant ne justifie en l'espèce d'aucun versement des cotisations en litige à l'Urssaf relatifs à la contrainte portant sur les échéances du 1er et 2ème trimestres 2015, et la mise en demeure portant sur les cotisations exigibles en 2017 a été annulée non pas suite au réglement des dites cotisations mais à la régularisation de sa déclaration de revenus, de sorte que le moyen est inopérant.
Il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que sa dette est éteinte par les paiements affectés à d'autres cotisations.
Il y a lieu dès lors de condamner M. [N] à verser à l'Urssaf la somme de 15 794 euros.
Sur la demande d'amende civile
L'article 32.1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice, comme d'une voie de recours constitue en principe l'exercice d'un droit.
Il ne peut être considéré que les oppositions formalisées par l'appelant aux contraintes émises par l'organisme de recouvrement comme l'appel du jugement entrepris excèdent l'exercice d'un tel droit et ni qu'elles caractérisent de sa part une mauvaise foi ou qu'elle procèdent d'une erreir grossière équipollente au dol.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende civile.
Au regard de l'issue du litige, en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les parties à supporter pour moitié chacune la charge des dépens et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non recevoir opposées par M. [I] [N],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Annule les contraintes émises par l'Urssaf des Pays de Loire n° 18299-1165 d'un montant de 20 574 euros, n°18299-1167 d'un montant de 27 301 euros, n°18299-1169 d'un montant de 21 197 euros, le 20 octobre 2018,
Condamne M. [I] [N] au paiement à l'Urssaf des Pays de Loire de la somme de 15 794 euros au titre de la contrainte n° 18299-1166 du 26 octobre 2018,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [I] [N] et l'Urssaf des Pays de Loire à supporter chacun pour moitié la charge des dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président