Cour de cassation, 22 mai 1991. 87-41.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.731
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C... Viola, demeurant 173, ancienne route nationale Condé 400, La Ravine des Cabris (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de l'association des oeuvres sociales réunionnaises, hôpital d'enfants (UOSR), dont le siège social se trouve au n° ... à Saint-Pierre (Réunion),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. F..., M. G..., M. H..., M. B..., M. J..., M. D..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. E..., Mme A..., Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association UOSR, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'embauchée en 1969 par l'Union des oeuvres sociales réunionnaises (UOSR), en qualité d'aide soignante, Mme I... a été nommée infirmière puéricultrice à l'hôpital d'enfants de Saint-Louis, à l'issue d'une formation de puéricultrice ; que prétendant qu'elle occupait un poste de surveillante depuis septembre 1983, Mme I... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité différentielle en application de la convention collective et pour voir constater son affectation au grade de surveillante, avec toutes les conséquences de droit ; Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Vu la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951, le protocole d'accord du 28 mai 1974 ; Attendu que pour débouter Mme I... de sa demande relative au grade de surveillante, la cour d'appel a énoncé que, outre que l'employeur contestait la situation de fait exposée par la salariée, il apparaissait que le protocole d'accord du 28 mai 1974 avait entendu déroger en son article 2 à l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 en ce qui concerne les conditions de rémunération, de travail et d'ancienneté des personnels médicaux et paramédicaux dont relève Mme I... ; que lesdites conditions sont fixées par le livre IX du Code de la
santé publique ; qu'aux termes des articles 4 et 14 du décret du 3 avril 1980, les puéricultrices ne peuvent être promues au grade de surveillante que si elles sont affectées huit années au moins de service effectif en qualité de titulaire ou de stagiaire dans leurs fonctions ; que tel n'était pas le cas de Mme I... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 du protocole d'accord n'a pas pour effet de priver le personnel qu'il concerne de la classification professionnelle à laquelle ce personnel peut prétendre en application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Vu la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité différentielle, la cour d'appel a énoncé que l'employeur soutenait que ladite convention collective n'était pas applicable en l'espèce ; que le protocole en son article 2 fait dépendre le personnel figurant à l'annexe I, dont les puéricultrices, du livre IX du Code de la santé publique en ce qui concerne non seulement la rémunération, mais également les conditions de travail et l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le protocole d'accord était plus favorable que les dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne l'association UOSR, envers Mme I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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