Cour d'appel, 14 février 2019. 16/05076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05076
Date de décision :
14 février 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2019
N° RG 16/05076 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RCXI
AFFAIRE :
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
C/
D... H...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 14/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL Teitgen & Viottolo
la SELARL Brihi-Koskas et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE
N° SIRET : 452 791 262
[...]
Représentant : Me Agnès VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R011
APPELANTE
****************
Madame D... H...
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL Brihi-Koskas et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant MadameCarine TASMADJIAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
Le groupe Mondadori est spécialisé dans le secteur de l'édition et plus principalement dans la presse magazine. Il couvre l'ensemble des activités qui vont de la création à la distribution des produits. Le groupe emploie 3764 salariés à travers le monde.
Le groupe Mondadori exploite ses activités au travers deux sociétés : Mondadori Magazines France SAS (anciennement groupe EMAP France) et les Editions Mondadori Axel Springer SNC, lesquelles, aux termes d'un protocole d'accord conclu le 26 février 2010, constituent une unité économique et sociale.
La société Mondadori Magazines France SAS (ci-après autrement désignée 'MMF' ou 'la Société') est une filiale à 100 % du groupe. Elle employait 819 salariés dont 383 journalistes.
Le groupe édite, entre autres, deux titres télévision : Télé star et Télé poche. Ces deux magazines TV sont confectionnés par :
- une équipe « programmes » en charge de l'élaboration des grilles et des pages de programmes ainsi que de la rédaction des résumés et avis sur les programmes ;
- et une équipe « magazine » en charge des autres pages, notamment celles traitant de l'actualité, de la télévision, du cinéma, des stars ainsi que des jeux et des pages pratiques.
L'équipe « programmes » était constituée :
- d'une rédaction « programmes mutualisée » commune aux deux titres TV, chargée de l'élaboration des grilles pour les chaînes hertziennes et trois chaînes périphériques ainsi que l'élaboration des pages programmes pour le câble et le satellite ;
- du secrétariat de « rédaction programmes » de Télé star, chargé de l'élaboration des pages programmes pour ce titre pour les chaînes hertziennes ;
- du secrétariat de « rédaction programmes » de Télé poche chargé de l'élaboration des pages programmes pour les chaînes hertziennes ;
- et d'une « rédaction photos » chargée de la recherche des photos pour l'ensemble des grilles de programmes.
Par lettre d'engagement à durée déterminée du 28 juin 1999, renouvelée le 4 octobre 1999, MmeD... H... a été embauchée par la Société EMAP France, en qualité de « secrétaire de rédaction », coefficient 138, à la classification de journaliste, pour une rémunération forfaitaire de 13808francs. La relation de travail était soumise à la convention collective des journalistes.
A compter du 1er janvier 2000, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un engagement à durée indéterminée, pour la même fonction et les mêmes conditions de travail, son ancienneté étant reprise au 1er septembre 1997 pour tenir compte de ses précédentes périodes d'emploi dans le groupe.
Lors de la fusion du groupe EMAP, le contrat de travail de Mme H... a été transféré à la société Mondadori Magazine France.
En dernier lieu, Mme H... travaillait au sein de la rédaction « programmes » du titre Télé star et avait la charge de s'assurer de la lisibilité des articles, c'est-à-dire de procéder à la relecture, à la correction des textes des journalistes rédacteurs et de la mise en page. Elle estime son salaire brut moyen mensuel à la somme de 3275,46 euros, la Société l'estimant à celle de 3007,72euros.
Le 4 mai 2011, la Société a convoqué le comité d'entreprise de l'UES Mondadori pour l'informer d'un projet de réorganisation concernant les équipes programmes des titres TV du pôle star.
Lors de cette réunion, il était remis au comité une note économique ainsi qu'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après désigné 'PSE'). Il prévoyait la suppression de 37 postes au sein du pôle star avec la possibilité, dans le cadre de l'externalisation d'une partie des activités supprimées en interne, de proposer 19 postes chez le repreneur sur la base d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Contestant l'existence d'un motif économique et la définition des catégories professionnelles, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre d'une procédure en référé et au fond.
Par ordonnance du 15 juillet 2011, le juge des référés a fait droit aux demandes formulées par le comité d'entreprise. Il a jugé que le PSE présenté par la Société était manifestement insuffisant et qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite en suspendant son application. Il faisait également défense à Mondadori Magazine France de procéder à des ruptures de contrats de travail sur la base de ce plan, et ce, sous astreinte de 5000euros par infraction constatée.
Cette décision a été confirmée par la présente cour, autrement composée, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2011.
Entre temps, par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant au fond, a rendu une décision similaire à celle du juge des référés en retenant, d'une part, l'absence de définition conforme des catégories professionnelles et, d'autre part, l'absence de motif économique.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d'appel de Versailles, autrement composée, a partiellement infirmé cette décision, jugeant que le défaut de cause économique ne pouvait pas entraîner l'annulation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il a confirmé l'illécéité des catégories professionnelles définies par la Société.
La procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été reprise par la Société après modification de la définition des catégories professionnelles. Au final, le PSE prévoyait la suppression de 35 postes dont 34 journalistes.
Le 10 juillet 2012, les représentants du personnel ont de nouveau rendu un avis négatif à la mise en place du PSE mais n'ont pas contesté sa validité devant les juridictions judiciaires.
La Société a alors procédé à son exécution, laquelle comprenait deux phases successives :
- la première ouvrait une période de volontariat au départ pour les salariés concernés par la réorganisation selon trois dispositifs distincts : un transfert volontaire de leur contrat de travail auprès de la société WeTv ; la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite ; et, pour les salariés disposant d'un projet professionnel ou personnel viable, de quitter volontairement l'entreprise et de bénéficier des dispositions du Plan ;
- la seconde phase ouvrait une période de recherche de « repositionnement en interne » .
Le 11 octobre 2012, la Société a mis en place une « antenne-emploi » et a désigné les salariés concernés par le licenciement, après application des critères d'ordre définis dans le PSE.
Par courrier remis en main propre le 18 octobre 2012, la Société a proposé à Mme H... un poste de « secrétaire de rédaction » au sein de la rédaction du magazine Grazia, poste de coefficient 138, pour une rémunération mensuelle de 2750euros, prime d'ancienneté comprise.
Par courrier du 26 octobre 2012, elle acceptait ce poste en précisant cependant qu'elle estimait qu'il ne s'agissait pas d'une proposition valable de reclassement puisqu'intervenant avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Elle contestait en outre la diminution de son salaire.
Par courrier du 8 novembre 2012, elle précisait à son employeur que le poste de « secrétaire de rédaction » proposé étant exclusivement dédié à l'activité « d'editing », elle devrait bénéficier de la rémunération et du niveau hiérarchique correspondant.
Le 28 novembre 2012, la Société émettait une seconde proposition à Mme H... sur le poste de « secrétaire de rédaction » au sein de la rédaction Grazia mais sans l'activité « d'editing » pour une rémunération mensuelle de 2750euros, prime d'ancienneté comprise.
Par courrier du même jour, la Société expliquait à Mme H... que les règles de fixation des rémunérations en vigueur au sein de la société, étaient conformes aux minima conventionnels et établies sur la base de critères objectifs reposant sur des contraintes propres à chaque rédaction, notamment le type de presse, la périodicité des titres, le niveau de diffusion et attractivité des titres, les contraintes techniques et l'organisation propre à chaque publication.
Le 7 décembre 2012, Mme H... répondait à la Société ne pas avoir refusé la première proposition de poste de reclassement mais avoir formulé des observations sur la rémunération et sur les tâches dévolues. Elle confirmait accepter le poste ainsi modifié.
Par courrier du 11 janvier 2013, Mme H... a finalement refusé le poste expliquant qu'elle s'était rendue compte qu'elle remplaçait une personne qui n'était pas encore informée de son remplacement et que « ses conditions d'accueil ne lui paraissaient pas compatibles avec l'objectif d'une bonne intégration et ne laissaient pas présager la réussite de son reclassement ».
Le 22 janvier 2013, la Société lui répondait en ces termes « nous ne pouvons qu'être surpris par les arguments que vous mettez en avant pour refuser cette offre de reclassement, initialement acceptée, alors même que vous n'avez pas pris vos fonctions. Au surplus, nous contestons l'ensemble des éléments que vous exposez, laissant entendre que rien n'a été fait pour que vous soyez reclassée dans de bonnes conditions ».
La Société l'informait également qu'en raison du transfert définitif de l'activité « programmes» auprès de la société WeTv prévue le 22 janvier 2013 et, dans l'attente de l'issue de la procédure de reclassement, elle était dispensée d'activité et de présence, sa rémunération étant néanmoins maintenue.
Par courrier du même jour, Mondadori Magazine France a proposé à Mme H... un poste de reclassement externe au sein de la société We TV au poste de « secrétaire de rédaction » avec maintien de sa rémunération, de son statut et de son ancienneté, proposition qu'elle refusait par courrier du 28 janvier suivant.
C'est dans ces conditions que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6février2013, Mme H... a été licenciée pour motif économique.
Mme H... a bénéficié d'un congé de reclassement jusqu'au 14novembre2013.
Le 14 novembre 2013, la société Mondadori Magazine France a remis à Mme H... ses documents de fin de contrat, notamment son solde de tout compte accompagné d'un chèque d'un montant de 83666,58 euros représentant le solde de son salaire et des accessoires ainsi que le versement des indemnités de rupture.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme H..., avec une dizaine d'autres salariés, a saisi le 14 janvier 2014 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Mondadori Magazine France à lui verser :
. 78 611,04 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2016, le conseil a fait droit aux demandes de Mme H... limitant néanmoins ses prétentions aux sommes suivantes :
. 48000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mondadori Magazine France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 novembre 2016 et, après une procédure de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2018 pour plaidoirie.
Reprenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Mondadori Magazine France demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, à titre principal, de dire :
- que le motif économique du licenciement de Mme H... est établi ;
- que la Société a respecté son obligation de moyens de recherche préalable de reclassement de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence de débouter Mme H... de ses demandes.
A titre subsidiaire, la Société demande de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui seraient allouées à la salariée.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme H... à lui verser la somme de 2500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés par Maître J..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, Mme H..., reprenant les termes de ses écritures, demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf s'agissant du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle entend voir fixer à la somme de 78611,04euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la nature économique du licenciement
La société Mondadori Magazine France estime que les licenciements prononcés l'ont été afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, en considération d'un contexte économique très dégradé. Elle reproche au conseil de prud'hommes de s'être fondé sur les éléments produits au cours de l'instance concernant le premier PSE dont la validité avait été contestée par les représentants du personnel en mai 2011. La Société fait valoir que le secteur de la presse écrite, et plus particulièrement celui de la presse magazine, est confronté, depuis plusieurs années, au développement de l'internet et à la démocratisation des supports numériques (smartphones, tablettes tactiles etc.), sur un marché en outre très fortement concurrentiel. C'est alors que, comme d'autres sociétés du secteur, elle a été contrainte d'envisager une importante réorganisation de ses services, s'effectuant sur plusieurs années, avec pour objectifs d'enrayer les pertes, de revenir à une stabilité financière et de sauvegarder sa compétitivité sur le marché français et européen. Mondadori Magazine France estime enfin qu'elle n'a pas à faire la démonstration de difficultés économiques puisqu'elle a procédé aux licenciements pour maintenir sa compétitivité. Elle indique que les pièces économiques et financières qu'elle produit démontrent suffisamment qu'elle évoluait dans un secteur très concurrentiel et en perte de chiffre d'affaires ce qui rendait légitime, au regard des critères légaux et jurisprudentiels, sa décision de réorganisation.
Pour sa part, Mme H... conteste la légitimité de la réorganisation, estimant que la situation économique du groupe ainsi que celle de ses concurrents évoluant sur le même marché n'exigeaient nullement que soit prononcé son licenciement. Elle estime qu'en réalité la réorganisation et les suppressions de postes n'ont été motivées que par un souci d'économie et de rentabilité. Elle soutient que « le Groupe Mondadori a détourné le licenciement économique de son objet pour en faire un outil de gestion économique » .
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée
(...) Les membres du Comité d'Entreprise de l'Unité Economique et Sociale Mondadori Magazines France Elargie ont été sollicitées pour avis sur le contenu du projet de réorganisation et ses conséquences en matière sociale le 10 juillet 2012. Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Le secteur de la presse magazine, sur lequel intervient le Groupe Mondadori, voit son modèle économique profondément remis en cause.
Du fait de la concurrence des supports numériques et des effets conjugués du contexte économique depuis 2008, il est devenu impératif pour les éditeurs de faire face à un désintérêt progressif pour le support papier (baisse constante de la diffusion ; recul progressif des revenus publicitaires, etc.). Il est dès lors indispensable de repenser sans cesse l'organisation interne et d'adapter les offres éditoriales aux nouvelles exigences des lecteurs et du marché publicitaire.
Ce n'est qu'au prix d'une adaptation continue et d'un effort soutenu d'innovation que les acteurs de la presse magazine maintiennent leur part de marché. A défaut de telles démarches, les acteurs de la presse magazine sont rapidement confrontés à de graves difficultés économiques.
A l'instar de ses concurrents, la Division Magazines du Groupe Mondadori a subi les effets de la crise économique de 2008 et a été confrontée à de sérieuses difficultés économiques, tant en France qu'en Italie.
Depuis 2007, les revenus consolidés de la Division Magazines du groupe (résultats cumulés des activités Magazines en Italie et en France) sont en baisse constante. En l'espace de seulement 5 ans, la Division Magazines du Groupe a ainsi subi un recul de son chiffre d'affaires de 240millions d'euros, soit une diminution de 23%.
Or la Division Magazines a enregistré les mêmes tendances. Ainsi, depuis 2007, le chiffre d'affaires a subi un recul de 10,7% et son résultat net, sur la même période, a enregistré un effondrement de 65,6%.
Dans un tel contexte, la Direction du groupe Mondadori a été contrainte de mettre en place une stratégie prospective de redressement axée autour des mesures suivantes :
- Rationalisation et adaptation du portefeuille des publications éditées par Mondadori
- Efforts permanents d'innovation et d'amélioration de la qualité éditoriale et rédactionnelle
- Développements dans le numérique
- Rationalisation des structures de coûts
- Arrêt des activités ne relevant pas du coeur de métier de Mondadori
La mise en oeuvre combinée de ces différentes mesures a permis à la division Magazines du Groupe et à Mondadori France de redresser leur situation économique et financière en 2010 et 2011.
Toutefois, les résultats provisionnels de la division Magazines France pour 2012 anticipent une nouvelle baisse de 41,2% par rapport à 2011.
Par ailleurs, Mondadori France doit faire face aux conséquences attendues de deux événements majeurs intervenant sur le marché français (situation financière du Groupe Presstalis et arrêt au 1er janvier 2013 du prélèvement automatique des abonnements sur les allocations retraite), lesquels accentueront nécessairement la dégradation attendue par le groupe Mondadori en France.
C'est dans ce contexte économique particulièrement difficile pour tous les acteurs de la presse écrite, que le Groupe Mondadori doit nécessairement poursuivre sa politique d'adaptation aux évolutions du marché et plus particulièrement aujourd'hui sur le segment spécifique de la presse Magazine TV afin de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, le segment spécifique de la presse TV constitue un enjeu stratégique majeur pour l'ensemble des éditeurs de presse magazine, ce dernier étant le principal segment de la presse Magazines en termes de diffusion et deuxième en termes de revenus publicitaires.
Le nombre élevé de titres TV en fait un marché particulièrement concurrentiel.
Confrontés aux tendances structurelles du marché de la presse magazine, les différents titres TV connaissent une baisse régulière de leur diffusion (notamment s'agissant de la vente en kiosque) et une diminution constante des recettes publicitaires (concurrence de la Télévision et d'Internet, médias considérés comme plus attractifs pour les annonceurs).
Aggravées par l'effet de la crise économique de 2008, ces tendances du marché ont depuis plusieurs années contribué à la dégradation significative des résultats des titres TV de Mondadori France (Télé Star et Télé Poche).
Ainsi, Télé Poche a subi, entre 2003 et 2011, une baisse de 73% de ses recettes publicitaires et 36,5% des recettes issues de la diffusion (Kiosque + Abonnement).
Le résultat de Télé Poche a baissé de 86,5% en 8 ans passant de 10M€ en 2003 à 1,3 M€ en 2011.
Le titre Télé Star a quant à lui subi, entre 2003 et 2011, une baisse de 60,1% de ses recettes publicitaires et 23,3 % des recettes issues de la diffusion.
Le résultat d'édition de Télé Star a baissé de près de 70% en 8 ans passant de 28,9 M€ en 2003 à 8,8 M€ en 2011.
Face à cette baisse régulière des revenus, accentuée par une hausse régulière des coûts d'exploitation, Mondadori France a déjà engagé de nombreuses mesures structurelles pour endiguer l'érosion continue de la diffusion de ses titres TV. Ces mesures ont toujours été inspirées par la volonté stratégique de préserver la qualité éditoriale des titres et la capacité de défense des diffusions : lancement de nouvelles formules, développement des offres «produits» DVD, livres etc.
Des mesures structurelles de réduction de la base de coûts ont été parallèlement mises en place : passage des abonnements en tarif postal lent en juin 2006 pour Télé Star et en février 2007 pour Télé Poche, changement de messagerie kiosque en juin 2006 pour Télé Star et en mars 2007 pour Télé Poche, puis nouveau changement de messagerie en janvier 2010 pour Télé Star et Télé Poche.
La mise en oeuvre de ces différentes mesures se révèle toutefois insuffisante pour compenser l'aggravation de la baisse des revenus (diffusion + publicité).
Ainsi, en 2012, les ventes en kiosque de Télé Star se sont lourdement dégradées : à fin août 2012, les ventes du magazine étaient en baisse de 9.3% par rapport à août 2011, soit la plus mauvaise tendance du marché presse TV généraliste payante, et devrait être de l'ordre de -9,5% fin décembre 2012.
Le lancement d'une nouvelle formule en septembre 2012 n'a pas permis d'enrayer cette tendance.
Dans le même temps, la tendance de Télé Poche continue à se dégrader : les ventes en kiosque 2012 devraient être de l'ordre de 215 000 exemplaires, soit une baisse de 7,4% par rapport à 2011 (-15 000 exemplaires environ).
L'année 2012 a été également extrêmement difficile sur le plan publicitaire avec une nouvelle dégradation de 2,8 M € de recettes publicitaires sur les deux magazines Télé Star et Télé Poche.
Dans ce contexte difficile, Mondadori France doit se concentrer sur son coeur de métier, l'innovation éditoriale et marketing ainsi que l'information à valeur ajoutée et originale, et rationaliser les activités n'en relevant pas directement.
Or, les activités montage et élaboration des pages de programme TV demeurent purement techniques.
Au surplus, le système informatique sur lequel est basé le flux de production des pages programmes est aujourd'hui obsolète.
Dans le contexte du marché décrit ci-dessus, Mondadori France ne peut assurer les évolutions d'un logiciel interne alors même qu'elle collabore déjà avec un prestataire qui dispose d'un outil efficace, continuellement mis à jour et performant.
Aussi, pour Mondadori France comme pour d'autres groupes de presse, tels Prisma et Axel Springer, l'externalisation de la réalisation des pages programmes auprès d'un prestataire spécialisé est devenue inévitable et indispensable pour assurer la pérennité des magazines de télévision.
C'est dans ce contexte que Mondadori France entend, pour sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe auquel elle appartient, procéder à la réorganisation de ses titres TV et confier à un prestataire spécialisé l'intégralité de la saisie des grilles de programmes ainsi que l'élaboration des pages de programmes, tout en conservant la maîtrise du contenu à valeur ajoutée.
Ce n'est qu'au prix de cette réorganisation que Mondadori France pourra opérer les investissements indispensables pour l'évolution des formules éditoriales et leur soutien marketing ainsi que le déploiement des marques sur des formats numériques assurant par là même la pérennité des titres TV, segment essentiel de la Presse Magazine.
Le projet de réorganisation entraîne la suppression de votre poste de Secrétaire de Rédaction relevant de la catégorie professionnelle Secrétaire de Rédaction.
Malgré les démarches entreprises aux fins de vous reclasser dans la Société et le Groupe, et au regard de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour suppression de votre poste, motivé pour les raisons économiques ci-dessus évoquées.
Au regard des pièces produites aux débats, il peut être tenu pour acquis que le marché de la presse TV a régressé de plus de 25 % en 10 ans et ce malgré l'augmentation de l'offre de télévision et celle de la consommation télévisuelle. Tous les rapports financiers s'accordent pour considérer qu'il s'agit d'une baisse structurelle, liée essentiellement à la présence d'internet, qui permet la diffusion d'une information gratuite, accessible à tout moment, et qui est considéré comme plus attractif pour les annonceurs. L'importance de la crise économique et financière, intervenue en 2008, a aggravé cette situation entraînant une baisse en volume des ventes de magasines TV et une baisse en valeur du marché.
Le nombre élevé de magazines télé (12 titres en 2012) en fait en outre un marché particulièrement concurrentiel. Depuis la crise de 2008, les différents titres télévision ont connu un effondrement de leur diffusion (notamment s'agissant de la vente en kiosque) générant une chute constante des recettes publicitaires au profit de la télévision et de l'affichage sur internet. S'il n'est pas contesté que le marché publicitaire était reparti à la hausse en 2010 et 2011, il n'en est pas moins vrai que la presse magazine n'en a bénéficié qu'à la marge : les pages publicité chutaient de 27 % entre 2005 et 2011 pour l'ensemble de la presse et de 22 % pour la presse magasine. La diffusion entre 2010 et 2011 était toujours en recul de 2,5 %.
Cette baisse en volume l'était également en valeur puisque, selon l'institut de recherche et d'études publicitaires (IREP) le secteur d'activité de la presse magasine subissait une chute des recettes publicitaires dans les proportions suivantes :
- sur la période 2004-2011, de 22,6 %, soit de 1559millions d'euros à 1206 millions d'euros ;
- entre 2008 et 2009, de 18 %, soit de 1417 millions d'euros à 1161 millions d'euros ;
- et entre 2011 et 2012, de 5,5 %, soit de 1206 millions d'euros à 1140 millions d'euros.
Par ailleurs, il relevait que sur l'année 2011, plus de 360 pages de publicité avaient été supprimées par rapport à l'année précédente, représentant 7,5 % des investissements en volume.
Dans le même temps, les pièces produites établissent que la presse TV, qui représente 40 % de la presse magasine, subissait une baisse de sa diffusion payée de plus de 23 %. Elle vendait ainsi 715987 401 exemplaires en 2011 contre 882 967 029 exemplaires en 2004, baisse qui se poursuivait en 2012, pour 4,42 %.
Les titres Mondadori, positionnés sur le segment de marché le plus concurrentiel, n'ont pas, contrairement à ce qui est plaidé par Mme H..., échappés à cette baisse. C'est ainsi que la diffusion du titre Télé star passait de 1274151exemplaires en 2005 à 1037959exemplaires en 2011 (soit -18,5 %), tandis que, sur la même période, la diffusion de Télé poche passait de731566exemplaires à 514518exemplaires (soit -29,7 %).
A cet effondrement des revenus, il n'est pas contesté que s'est ajoutée une augmentation régulière des coûts d'exploitation en raison, d'une part, de la hausse du prix du papier et des coûts d'impression et, d'autre part, de l'augmentation des coûts postaux. Le rapport d'expertise remis au comité d'entreprise souligne lui-même que l'augmentation des tarifs postaux a représenté, entre 2011 et 2012, 6,2 % pour les titres Télé star et Télé poche et que celle des prix du papier a représenté, pour la même période, 7 % d'augmentation pour le titre Télé star et 5,4 % pour le titre Télé poche.
Contrairement aux allégations de Mme H..., l'ensemble des pièces financières versées aux débats enseigne que le chiffre d'affaires du groupe Mondadori a chuté de 22,9 % au cours de la période 2007-2011, ce qui présente 448 millions d'euros. Son résultat d'exploitation chutait, pour sa part, de 51,5 % (-138,5 millions d'euros). Cette baisse se poursuivait en 2012, le chiffre d'affaires du groupe perdant encore 6 % (-8,6 % à périmètre constant) par rapport à 2011 et le résultat avant impôt de 49 %.
En Italie, la division magazines de Mondadori a enregistré, sur la même période, une chute de 199millions de son chiffre d'affaires, soit 30,3 %. Son résultat d'exploitation chutait également de 44 millions d'euros, soit de 42 %. Il n'est pas contesté que cette situation a amené la Société italienne à présenter deux plans de réduction d'effectifs, le premier, concomitamment au présent PSE, concernant 152 postes de salariés non journalistes, le second en 2014 concernant 86 postes de journalistes.
En France, le chiffre d'affaires de la division magazines perdait 10,7 % ce qui représentait une baisse de 41,8 millions d'euros. Son résultat d'exploitation baissait, pour sa part, de 33,9 % représentant 17,1millions d'euros.
Les magazines Télé star et Télé poche ont vu, depuis 2003, leurs revenus diminuer de façon régulière et significative. Alors qu'en 2003, ces titres représentaient 35 % du chiffre d'affaires et 42 % du résultat opérationnel, ils ne représentaient plus, au 31 décembre 2011, que 26 % du chiffres d'affaires et 26 % du résultat opérationnel de Mondadori Magazine France.
Entre 2009 et 2010, les ventes en kiosques ont chuté de 6,5 % et encore de 8,3 % entre 2010 et 2011 sans être compensées par une augmentation des abonnements, lesquels reculaient au contraire de 1,1 %. Les recettes publicitaires chutaient de 7,5 %.
Au regard des rapports d'expertise, il ne peut être contesté que la diffusion du titre Télé poche est en baisse constante depuis plusieurs années, perdant 22,4 % entre 2008 et 2012/2013 passant de 617 492 exemplaires à 479 231. Pour la seule diffusion en kiosque et en abonnement, ses recettes baissaient de 40,5 % (20 678 millions d'euros en 2011 contre 34756 millions d'euros en 2003).
Parallèlement, et en conséquence, entre 2003 et 2011, les recettes publicitaires du titre chutaient de 73 % , passant de 14384 millions d'euros à 3904 millions d'euros. Au total, sur la période 2003-2011, le chiffre d'affaires du titre chutait de 48,8 %, passant de 50451 millions d'euros à 25814 millions d'euros, soit un recul de plus de 24,5 millions d'euros.
Sur cette même période, le résultat d'édition du magazine Télé poche reculait de 86,5 %, passant de 10 millions d'euros en 2003 à 1,3 millions d'euros en 2011. S'il est exact, comme le souligne la salariée, que le résultat de l'édition 2012 était légèrement en hausse par rapport à 2011 (+5,6 %), l'expert observe lui-même que cela résultait, non pas d'une reprise du marché, mais, notamment, des économies ponctuelles induites par un déménagement des locaux et par la suppression des «produits plus » associés au titre (DVD). D'ailleurs, le titre enregistrait une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires de 6,6 % en 2012 par rapport à 2011 (24 114millions d'euros en 2012 contre 25814millions d'euros en 2011). Ainsi, en 10 ans, sur la période 2003-2012, le chiffre d'affaires global du titre chutait de 52,2 % et son résultat d'édition de 86,7 %.
S'agissant du titre Télé star, sa diffusion perdait 14,1 % entre 2008 et 2012/2013, passant de1247695 à 1 071 083 exemplaires entraînant une chute des recettes publicitaires de 60,1 %, entre 2003 et 2011, passant de 40098 millions d'euros à 15988 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du titre, sur la période 2003-2011, chutait de 33,4 %, passant de 104857millionsd'euros à 69 841millions d'euros, et son résultat d'édition baissait de près de 70 %. Les chiffres d'affaires liés à la publicité et à la diffusion ont continué de se dégrader puisqu'ils chutaient encore respectivement de 6,5 % et 22,5 % en 2012 par rapport à 2011.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet par ailleurs de considérer que les autres éditions de la Société et du groupe avaient la capacité de compenser la perte de croissance et de rentabilité des titres de la presse TV de MMF.
De l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas contestable que le groupe Mondadori et sa filiale Mondadori Magazine France se trouvaient confrontés, au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et depuis plusieurs années, à un net ralentissement de ses résultats économiques et à une baisse de son chiffre d'affaires. La restructuration était donc légitime pour répondre à l'évolution du secteur, maintenir son niveau de compétitivité et enrayer la chute chronique de son chiffre d'affaires, étant rappelé qu'au regard du marché (désaffection de la presse papier et développement de l'internet) les experts s'accordent à dire qu'aucune perspective de développement ou de conquête de nouveaux clients n'était envisageable.
Les extraits des rapports d'expertise mis en avant par Mme H... pour soutenir que la situation s'était améliorée, voire que la Société pouvait atteindre une rentabilité supérieure à celle qu'elle avait connue, ne permettent pas de contredire ces éléments chiffrés. D'abord, s'agissant de la situation économique du groupe et des filiales, l'expert ne contredit aucun des chiffres ci-dessus rappelés, mais présente une interprétation différente des raisons de leur dégradation. La cour rappelle cependant que, dès lors qu'aucune faute de gestion ou légèreté blâmable n'est reprochée à l'employeur, cette divergence d'interprétation n'a pas de conséquences sur la réalité des difficultés économiques.
De même, il importe peu, dans le cas d'espèce, que Mme H... analyse la situation financière de la Société et du groupe comme ne traduisant pas de réelles difficultés économiques ou qu'elle relève que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans sa décision du 16 décembre 2011, avait annulé le premier PSE en retenant qu'il n'y avait pas de difficultés économiques puisque la Société bénéficiait « d'une stabilisation de son chiffre d'affaires en 2010 ». En effet, non seulement il doit être rappelé que la cour d'appel n'a pas retenu cette argumentation par la suite mais surtout que son licenciement n'a pas été prononcé en raison de difficultés financières mais de la nécessité de maintenir la compétitivité de la société et du groupe dans un secteur concurrentiel et dégradé. MMF n'a donc pas à justifier de difficultés économiques mais de la nécessité de se restructurer au regard du marché sur lequel elle intervient.
D'ailleurs, si le comité d'entreprise a rendu un avis négatif le 10 juillet 2012 sur le projet de réorganisation, il n'a pas remis en cause les réalités du marché de la presse magasine ni la dégradation de la situation de Mondadori Magazine France et il n'a jamais remis en cause la nécessité ou la pertinence d'une réorganisation.
En tout état de cause, si certaines décisions de première instance, statuant sur un premier PSE, ont pu considérer que la seule stagnation du chiffre d'affaires sur un exercice empêchait de retenir l'existence de difficultés économiques et qu'en conséquence il n'y avait pas d'impératifs à se restructurer pour maintenir sa compétitivité, la présente cour, au regard de tous les autres éléments produits, estime ce seul indicateur insuffisant pour aboutir à cette conclusion alors que, dans le même temps, sont justifiées une baisse de résultat d'exploitation et des recettes publicitaires ainsi qu'une hausse des coûts de fonctionnement et qu'il n'existe, pour l'avenir, en raison du marché, aucune possibilité de se développer pour conquérir de nouveaux lecteurs.
Il est également indifférent que dans la presse, les dirigeants du groupe ou de Mondadori Magazine France aient vanté leur situation, ces communications étant destinées à rassurer les investisseurs et la clientèle. En outre, la lecture attentive des coupures de presse produites par Mme H..., enseigne que les difficultés ne sont pas niées et qu'il n'a jamais été fait mention d'une situation florissante ou de la réalisation de bénéfices permettant la survie ou le maintien de la compétitivité. Ainsi, dans « les Echos », paru le 25 mars 2013, si le titre (qui n'est pas une déclaration du dirigeant mais une production journalistique) indique « la filiale française de Mondadori résiste bien à la crise avec un chiffre d'affaires de + de 9 % », le contenu de l'article (qui, cette fois, reprend les déclarations du dirigeant) précise que « les revenus liés aux ventes de magasines sont en retrait de 2,2 % et ceux liés à la publicité de 2,4 % » ; que le résultat de la Société montre « une réduction des pertes » de Grazia et que le groupe « subit une perte nette de 167,3 millions d'euros en 2012 contre un bénéfice de 49,6 millions d'euros en 2011 ».
De même, l'interview du dirigeant Ernesto W... ne dit nullement que son groupe se porte bien et qu'il est sorti de la crise mais « qu'après la crise de 2008, le marché de la publicité est en hausse et nous avons pu en profiter 'en restant présent avec un hebdomadaire et un mensuel' », ce qui n'induit nullement l'existence de bons résultats ou de résultats permettant le maintien de la compétitivité.
S'agissant de la restructuration envisagée, MMF a souhaité se recentrer sur l'information à valeur ajoutée et originale. Elle a alors décidé de confier la réalisation des grilles qui ne contiennent que des informations disponibles par tous gratuitement à une société spécialisée, et de conserver l'élaboration de celles contenant de l'information spécialisée (avis, cotation...). Il n'est pas contesté que dans ce cadre, les postes de rédacteur ont été supprimés, dont le poste de MmeH....
Il sera rappelé qu'avant de procéder à cette restructuration, et sans que cela ne soit contesté par l'expert comptable ou le comité d'entreprise, Mondadori Magazine France avait déjà optimisé les coûts externes en changeant la qualité de son papier et son prestataire de fabrication. S'agissant des frais contraints, c'est-à-dire les tarifs du papier et les tarifs postaux, si, comme le relève l'expert du comité d'entreprise, « la taille de la société lui permettait de négocier au mieux », il n'en demeure pas moins que ces frais ont augmenté dans les proportions déjà rappelées et que la Société ne disposait plus de marge de manoeuvre pour les limiter ou les diminuer de nouveau.
Enfin, il sera relevé que le comité d'entreprise n'a jamais remis en cause la nécessité d'une réorganisation mais en conteste les modalités ou les conséquences sur les résultats à venir. Or, comme précédemment rappelé, il n'appartient pas à la cour d'apprécier la pertinence des mesures décidées par la Société mais de s'assurer qu'elles étaient justifiées par la nécessité de maintenir sa compétitivité, ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient donc de dire que le licenciement de Mme H..., intervenu dans ce contexte, est bien fondé sur une cause économique réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur le reclassement
Mme H... estime que la Société a méconnu son obligation de recherche de poste reclassement de manière loyale et sérieuse en relevant, en substance, que l'employeur n'a pas étendu ses recherches aux autres sociétés du groupe, que les postes proposés n'étaient ni précis ni individualisés et qu'ils ne correspondaient ni à ses compétences ni à sa qualification.
Mondadori Magazine France conteste les allégations de Mme H... et rétorque avoir recherché et proposé tous les postes disponibles, que la salariée a refusés.
Sur ce,
Au terme de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que, contrairement à ce qui est plaidé, la Société a bien communiqué à Mme H... des offres de reclassement écrites, concrètes, précises et individualisées, et qu'elle ne s'est pas limitée à la laisser consulter un site d'annonces. Les offres lui ont été adressées personnellement et faisaient état de l'intitulé du poste, du statut, de la durée du travail et du salaire. Elles étaient en outre définitives et n'étaient ni subordonnées à une période d'essai ni à l'accord préalable de l'employeur.
Plus précisément, la Société a formulé trois propositions :
- le 19 octobre 2012, un poste de « secrétaire de rédaction » au sein du magazine Grazia, poste de coefficient 138, pour une rémunération mensuelle de 2750euros, prime d'ancienneté comprise ;
- le 28 novembre 2012, un poste de reclassement de « secrétaire de rédaction » au sein de la rédaction du magazine Grazia, poste que Mme H... a accepté avant de retirer son accord le 11janvier 2013, aux motifs que les conditions de son intégration n'étaient pas acquises ;
- le 23 janvier 2013, dans le cadre d'un reclassement externe au sein de la société We TV, un poste de « secrétaire de rédaction » avec maintien de sa rémunération, de son statut et de son ancienneté. Le 28 janvier 2013, elle refusait de nouveau de poste.
Si la loi et, en l'espèce, le PSE, imposent à l'employeur de proposer en principe un poste de rémunération équivalente à celle perçue par le salarié dont le licenciement est envisagé, ils ne l'empêchent nullement d'envisager un salaire inférieur, dès lors que le salarié l'accepte. Le cas échéant, son refus ne peut être considéré comme fautif. Or, si, s'agissant du premier poste, MmeH... était légitime à le refuser, pour le second, elle avait, après plusieurs échanges, négocié une modification de son profil de poste et accepté un salaire de 2700euros, en corrélation avec l'assouplissement des contraintes de diffusion.
Elle ne peut d'ailleurs pas motiver son refus, comme elle l'a fait dans un courrier adressé à l'employeur le 11 janvier 2013, parce que « les informations [qu'elle avait]pu recueillir [lui] ont fait comprendre [qu'elle]ne serait pas la bienvenue et [qu'elle] travaillerait dans le couloir, isolée du reste de l'équipe SR, ce qui ne semble pas compatible avec l'objectif d'une bonne intégration », puisqu'elle ne fournit aucun élément objectif et concret pour démontrer la réalité de ses allégations, étant rappelé, en outre, qu'elle n'avait pas encore pris ses fonctions.
En tout état de cause, la cour relève que le troisième poste correspondait exactement aux fonctions qu'elle exerçait et pour une même rémunération, mais qu'elle a pourtant décliné l'offre. Elle ne peut donc plus reprocher à son employeur une mauvaise foi sur ce point.
Enfin, c'est de manière inopérante que Mme H... entend démontrer la mauvaise foi de la Société dans la recherche de postes de reclassement en excipant du courrier de l'inspection du travail du 11 mars 2013 aux termes duquel « (...) pour un certain nombre de salariés au nombre desquels comptent Mesdames E... et H... et Monsieur G..., l'entreprise n'a pas mené les efforts qui auraient dû s'imposer : salaires revus à la baisse sans explication et en méconnaissance de l'obligation d'équivalence ; sensibilisation défaillante des équipes d'accueil ; refus de prolongation de la période d'adaptation ; refus de proposition de nouvelles offres de reclassement correspondant à des postes durables existants et vacants » puisque les observations faites concernent, pour partie d'autres salariés et que celles la concernant sont contredites par ce qui vient d'être précédemment établi et par l'accord qu'elle avait donné pour une diminution de son salaire.
De l'ensemble de ce qui précède, il apparaît que Mme H... ne peut valablement soutenir que son employeur n'aurait pas exécuté son obligation de rechercher de manière loyale un poste de reclassement. Il sera d'ailleurs rappelé à cette occasion que la Société n'avait aucune obligation de lui fournir un poste conforme à ses souhaits dès lors qu'elle lui avait été proposé plusieurs postes disponibles de même catégorie que celui qu'elle occupait, identiques en terme de travail et pour un salaire équivalent ou négocié.
C'est donc à juste titre que la Société, devant deux refus de postes, a notifié à Mme H... son licenciement pour motif économique.
Il n'est pas contesté, par la suite, qu'elle a bénéficié d'un congé de reclassement.
En conséquence, et sans qu'il n'y ai lieu de répondre à l'ensemble des autres critiques émises par MmeH..., la cour considère que la société Mondadori Magazine France a satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant trois postes identiques au sien, avec le même statut et, soit une rémunération inférieure mais acceptée, soit avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté. Le licenciement est donc bien fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et Mme H... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les termes du présent arrêt ne modifiant pas les éléments ayant présidé à l'établissement des documents de fin de contrat, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé de ces chefs et Mme H... sera condamnée à verser à la société Mondadori Magazine France la somme de 1500euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il ne sera par ailleurs pas fait droit à la demande de distraction au profit de Maître J..., avocat, le conseil ne justifiant pas avoir fait l'avance de frais non compris dans les dépens et dont il n'aurait pas reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Décide que le licenciement de Mme D... H... est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;
Déboute Mme H... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne Mme H... à verser à la SA Mondadori Magazine France la somme de 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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