Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.921
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° M 19-14.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. U... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.921 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Gis-groupe Cejip, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... M... de sa demande tendant à voir condamner la Société GIS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement discriminatoire adopté par cette dernière à son égard ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du code du travail dispose : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que selon l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié établit des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; que, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la seule obligation du salarié est donc de faire état de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral (Cass. Soc. 15 novembre 2011 N° 10-10.687) ; que dès lors que des faits sont désignés, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. Soc. 16 mars 2010 N° 08-44.094) ; que le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié (CA Douai 26 novembre 2004 N° 03-3462 ch. soc.) ; que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au salarié d'établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu'elle existe, à charge alors pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination propre à justifier ses décisions (Soc. 26 avril 2000, n° 98-42.643, Bull. n° 151) ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; que lorsque la présomption de discrimination est retenue, le juge doit ensuite examiner les éléments rapportés par l'employeur afin de démontrer que ses décisions sont au contraire justifiées par des motifs étrangers à la discrimination alléguée par l'intéressé ; que si ses justifications sont convaincantes, le juge écartera la qualification de discrimination, la chambre n'exerçant pas de contrôle sur la pertinence des justifications apportées par l'employeur (ex : Soc. 29 juin 2016, n° 15-11.054) ; qu'en l'espèce, U... M... met en avant le rapport du CHSCT pour indiquer que ce rapport fait état de sa surcharge pondérale renforçant la discrimination dont il était l'objet ; qu'il produit deux attestations de Madame W..., qui relèvent que d'autres agents l'ont mis en garde contre lui en racontant des faits injurieux divulgués par la société et que la société avait utilisé contre U... M... le rapport du CHSCT qui avait été établi dans son intérêt et une plainte qu'il a déposée le 26 janvier 2013 pour des insultes et des menaces de violence faite par un des salariés de la société dans un restaurant ; que la société produit des mails du CREPS relatant le problème d'hygiène rencontrée par cette société après chaque vacation d'U... M..., une plainte du même jour accusant U... M... d'être l'auteur des injures et menaces de violence ; qu'il ressort des pièces produites que les faits mis en avant par U... M... ne peuvent être constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en effet, les reproches sur l'hygiène dans les échanges de mail émanent du CREPS, client de la société et non de la société elle-même ; que les injures et menaces de violence réciproques en dehors du lieu de travail ne suffisent pas à présumer des faits de harcèlement ; qu'enfin, les faits relatés par Madame W... qui n'a travaillé que ponctuellement et très peu de temps pour la société ne font état que de faits indirects qui lui ont été rapportés en 2015 soit deux ans après la mesure d'avertissement ; qu'en conséquence, U... M... sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral ; que le rapport du CHSCT met en avant le respect des règles d'hygiène le jour de l'enquête et l'indication de la surcharge pondérale dans un but de suivi médical ne peut constituer en elle seule un fait discriminant ; qu'U... M... sera donc également débouté de sa demande au titre de la discrimination ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui soutient faire l'objet d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination, à la suite de quoi il appartient à l'employeur d'établir que les mesures prises à son encontre sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur M... n'avait pas fait l'objet d'une discrimination, à énoncer que la démonstration d'un harcèlement moral n'était pas rapportée, que le rapport du CHSCT avait mis en avant le respect des règles d'hygiène le jour de l'enquête et que l'indication de la surcharge pondérale dans un but de suivi médical ne peut constituer en elle seule un fait discriminant, sans rechercher si la Société GIS justifiait, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, les mesures prises à l'égard de Monsieur M..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1134-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... M... de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 9 août 2013 par la Société GIS ;
AUX MOTIFS QUE la lettre d'avertissement en date du 9 août 2013 reproche à U... M... un comportement contraire au respect de l'hygiène, l'irrespect des consignes, l'utilisation de la main courante à des fins personnelles et des négligences quant à la fermeture d'un portillon et d'une fenêtre ; que la société produit pour établir le non-respect des règles d'hygiènes trois mails du CREPS en date du 6 juin 2013 et des photos prises les 4 et 9 juillet 2013 par les agents d'entretien faisant état de problèmes de propreté des toilettes qui se répétaient chaque fois qu'U... M... était de service ; que pour le non-respect des consignes, la lettre d'avertissement fait expressément référence à un incident survenu le 12 juillet 2013 reprochant à U... M... d'avoir laissé pénétrer dans l'enceinte du CREPS des personnes qui n'en avaient plus l'autorisation sans qu'aucune pièce ne soit produite pour l'établir ; que la société produit la main courante de la nuit du 27 au 28 juillet 2013 sur laquelle U... M... a écrit des remarques personnelles sur sa conscience professionnelle et les diplômes dont il était titulaire sans relation avec sa mission et dans lequel il reconnait avoir omis de refermer le portillon ; que ces éléments pris dans leur ensemble caractérisent des manquements dans l'exécution du contrat de travail justifiant l'avertissement infligé par l'employeur le 9 août 2013 ;
ALORS QU'en décidant que les éléments ayant justifié le prononcé de l'avertissement, pris dans leur ensemble, caractérisaient des manquements de Monsieur M... dans l'exécution du contrat de travail, après avoir pourtant constaté que s'il avait été reproché par l'employeur à Monsieur M... d'avoir laissé pénétrer dans l'enceinte du CREPS des personnes qui n'en avaient plus l'autorisation, aucune pièce n'était produite pour justifier de cette affirmation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du Code du travail.
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