Cour d'appel, 24 mars 2014. 13/372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/372
Date de décision :
24 mars 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 43
Arrêt du 24 Mars 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 372
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 1075)
Saisine de la cour : 16 Octobre 2013
APPELANTE
Mme Rose X... née le 08 Octobre 1950 à ONEVARA MAHU (ILES AUSTRALES)
demeurant ...-98835 DUMBEA
Représentée par Me Virginie BENECH de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Livio Y...né le 09 Mars 1934 à FIUME (ITALIE)
demeurant ...-98835 DUMBEA
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Y...et Mme X... se sont mariés à Dumbéa le 17 mars 1995. De leur union sont issus deux enfants : Steeve, Heifara (né le 8 septembre 1978) et Vaihere, Corinne (née le 30 juin 1990). M. Y...souhaitant divorcer, a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de Nouméa par requête du 30 mai 2013.
Il sollicitait au titre des mesures provisoires : l'attribution, à son profit et à titre gratuit, du domicile conjugal en invoquant une disparité importante de situation financière entre lui et son épouse.
C'est dans ces conditions que le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2013, a autorisé les époux à résider séparément, et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit.
Il est constant que l'épouse s'est maintenue au domicile conjugal jusqu'au 31 janvier 2014, jusqu'à ce qu'elle en soit expulsée.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 22 août 2013, l'épouse a interjeté appel de cette ordonnance signifiée le 13 août 2013, dont elle sollicite l'infirmation partielle, seulement en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, à titre gratuit.
Faute de dépôt du mémoire ampliatif d'appel dans le délai légal, l'affaire a été radiée le 10 octobre 2013.
L'affaire a été rétablie au rôle lors du dépôt par l'appelante, le 16 octobre 2013, de son mémoire ampliatif d'appel.
Elle demande à la Cour, infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
- à titre principal de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
- subsidiairement, de partager la jouissance du domicile conjugal entre les époux ;- et de condamner le mari à lui verser 200. 000 F CFP au titre de frais irrépétibles.
Elle expose que le juge a fait une appréciation erronée de ses propres revenus en estimant que du fait de son activité de taxi elle pourrait se reloger rapidement contrairement à son mari qui ne dispose que d'une pension de retraite. Elle affirme ne pas disposer de 500. 000 F CFP de revenus comme le soutient son mari mais seulement de 164 799 F CFP par mois.
Elle ne conteste pas disposer d'économies placées sur des comptes bloqués et avoir perçu une indemnité pour la rupture de son contrat de travail de 3 573 000 F CFP, outre une somme de 13 millions de francs CFP suite à la vente en 2001 de sa maison à Tahiti.
Elle ajoute avoir donné une somme de 10 millions de francs CFP à son fils Vincent. Enfin elle invoque la violence de son mari et cette procédure de " répudiation inique " en se présentant comme la victime des violences.
Enfin, elle indique que son mari ne rapporte pas la preuve de se trouver dans l'impossibilité de se reloger, et soutient qu'il percevrait une pension alimentaire de son fils Mike.
Subsidiairement elle sollicite le partage de la jouissance du domicile conjugal sur le fondement de l'article 255 4o du code civil.
Par écritures du 6 décembre 2013 M. Y...a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et a sollicité une indemnité de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. En substance, il souligne que son épouse s'est maintenue dans le domicile conjugal en le reléguant dans une dépendance, et qu'elle dissimule ses propres revenus pour tenter d'atténuer leur importante disparité de situation financière, lui même beaucoup plus âgé que son épouse vivant d'une retraite alors que celle-ci cumule une retraite avec une activité de taxi qui lui procure des revenus bien supérieurs à ceux qu'elle veut bien déclarer au fisc.
Dans d'ultimes écritures du 29 janvier 2014, Mme X... soutient que son mari disposerait de plus amples ressources qu'il ne le prétend en se fondant sur le fait qu'il a exercé une activité libérale de taxi de 1994 à janvier 2003 (soit il y a 11 ans) qu'il aurait vendu sa licence en 2003 à M. Z...pour la somme de 16 millions de francs CFP (production de sa déclaration de revenus de 2004) ; Qu'enfin, elle-même, ne percevrait au titre de son activité professionnelle (de taxi libéral) que 60 000 F par mois outre ses 108 000 F CFP de retraite et qu'elle ne percevrait aucun loyer de sa villa à Tahiti, occupée par une soeur dépourvue d'activité professionnelle ;
Qu'elle demande qu'il soit fait injonction à M. Y...de produire ses relevés de compte bancaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2013 l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'attribution du domicile conjugal est fondée essentiellement sur le constat d'une disparité de revenus, ce que conteste l'épouse ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que le mari, âgé de 79 ans, est retraité et dispose pour tout revenu d'une pension de retraite de 160. 000 F CFP par mois ; que si son épouse allègue qu'il bénéficierait d'une pension de la part de son fils issu d'une précédente union, elle ne propose pas de prouver ses dires ; qu'il paye les charges de la maison (électricité pour 14 900 F facture de novembre 2013 ; l'eau pour 8 300 F facture d'octobre 2013 ; redevances ordures ménagères pour le 2ème trimestre 2013) ;
Attendu que l'épouse prétend que le mari dispose de revenus bien supérieurs à ce qu'il prétend, en arguant d'une activité professionnelle de taxi qu'il a cessé en 2003, soit il y a 11 ans et de la revente de sa licence de taxi la même année ; qu'en revanche elle n'apporte aucun élément précis justifiant ses dires concernant la période présente ;
Attendu qu'il est établi que le mari atteint de surdité supporte des frais d'appareillage ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'épouse, âgée de 62 ans (17 ans de moins que le mari) exerce une activité de taxi (évaluation discutée) pour laquelle l'épouse reconnaissait initialement percevoir 164 799 F CFP par mois, (contre 60. 000 F CFP par mois aujourd'hui ce qu'elle ne prouve pas) soit d'ores et déjà l'équivalent des revenus du mari ; qu'il faut ajouter à cela une retraite pour un montant de 108 000 F CFP par mois (ce qu'elle ne conteste pas), ce qui suffirait à justifier la décision déférée fondée sur le constat d'une disparité de revenus ; qu'enfin, il convient d'ajouter à ce qui précède des revenus locatifs ce dont atteste le contrat de mandat de gestion immobilière entre l'épouse et la SARL Océane en date du 01 septembre 2011, outre un récapitulatif de loyers impayés démontrant que l'épouse dispose d'une maison de type F3 sise à PAEA, louée 100. 000 F CFP par mois ; que cette maison n'est manifestement pas mise à disposition de sa soeur à titre gratuit ; et qu'à supposer même qu'elle le soit, le fait que sa soeur soit dépourvue d'activité professionnelle ne signifie pas qu'elle est dépourvue de revenus lui permettant de verser un loyer ; Que les pièces produites permettent de retenir que cette maison est louée 100. 000 F CFP ;
Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des éléments du dossier (notamment le fait que l'épouse déduise de son revenu global une somme de 3 millions de Francs CFP au titre des primes d'assurance vie, mais encore les sommes importantes détenues sur 7 comptes différents) la disparité de revenus entre les époux est amplement démontrée, et justifie la confirmation de la décision entreprise ;
Et attendu qu'il convient de constater qu'en dépit de l'exécution provisoire l ¿ épouse s'est maintenue au domicile conjugal en contraignant le mari à aller vivre dans le studio, simple dépendance de la maison avec l'installation d'une cuisine de fortune dans le garage ; que manifestement le logement familial ne se prête pas à un partage de la jouissance assurant un hébergement également digne pour les deux conjoints ; que pour ce motif la demande subsidiaire de l'épouse doit être rejetée ;
Et attendu, la preuve étant amplement faite de la mauvaise foi de Mme X... qui a l'évidence dissimule ses revenus, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à enjoindre au mari de produire ses relevés bancaires ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner l'épouse à verser au mari une indemnité de 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à faire injonction à M. Y...de produire ses relevés bancaires ;
Condamne Mme X... à verser à son mari, M. Y..., une indemnité de 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme X... aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, avocats aux offres de droit.
Le greffier, Le président,
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