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Cour de cassation, 29 juin 1993. 92-85.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.848

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -MEIRESONNE Jean-Marie, en qualité de président-directeur général de la société LANGLOIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Fernand X..., du chef de vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6°, 85 et 593 du Code de procédure pénale, 379 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre X... du chef de l'infraction de vol visée dans la plainte du 6 décembre 1991 ; "aux motifs propres qu'il résulte de l'information que les documents litigieux ne sont entrés en possession de l'inculpé qu'à l'occasion de ses fonctions, qui l'ont en outre conduit à rédiger certains d'entre eux ; qu'il n'est pas établi que l'obligation ait été faite à X..., soit dans son contrat de travail, soit lors de son licenciement, de restituer tous documents qu'il aurait détenus à l'occasion de ses fonctions ; qu'il n'est pas davantage prouvé que les photocopies produites au cours de l'instance prud'homale aient été réalisées à l'insu ou contre le gré de son employeur, ledit inculpé ayant déclaré sans être démenti par la partie civile, que ces photocopies lui avaient été remises à titre d'information par le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, qu'il n'existe dès lors d'éléments suffisants à l'encontre de X... d'avoir soustrait frauduleusement les documents litigieux ou de s'être comporté momentanément, aux fins de reproduction, comme le véritable propriétaire de ces documents ; "et, aux motifs adoptés de l'ordonnance, que les documents numérotés 6 à 12, 14 à 20, 24, 31, 32, 33, 42, 45, 47, 48 et 49 étaient des documents qu'il avait transmis lui-même au comité d'hygiène et de sécurité ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, ayant constaté que les documents litigieux étaient parvenus entre les mains de X... uniquement à l'occasion de ses fonctions de chef du service entretien-travaux neufs au sein de l'entreprise Langlois et qu'il était lui-même le rédacteur de plusieurs d'entre eux n'a pu retenir d'emblée que l'inculpé en était le légitime possesseur sans répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire de la société Langlois soutenant que X... n'avait fait que détenir à l'occasion de ses fonctions des documents qui ne lui appartenaient pas ; que ledit mémoire rappelant aussi que la détention matérielle d'une chose, non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension, qui constitue l'un des éléments du délit de vol, l'arrêt attaqué, qui est également muet sur l'application de ce principe aux faits de l'espèce, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire retenir simultanément, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, que les documents numérotés 6 à 12, 14 à 20, 24, 31, 32, 33, 42, 45, 47, 48, 49 constituaient des documents que X... avait lui-même transmis au comité d'hygiène et de sécurité et qu'il s'agissait de photocopies remises à titre de simple information par le même comité à l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motivation, dès lors que la transmission de ces documents par X... était effectuée pour le compte de son employeur, qui n'en avait pas perdu la possession, et n'était pas susceptible d'être confondue avec une banale diffusion de documents émanant du comité ; qu'en outre, la société Langlois n'ayant cessé de soutenir aussi bien devant le juge d'instruction que dans son mémoire devant la chambre d'accusation le caractère hautement confidentiel de ces documents, concernant "le savoir-faire spécifique de l'entreprise", et dont elle était propriétaire, l'arrêt attaqué, qui a omis également de se prononcer sur cette articulation, dûment invoquée, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre Fernand X... les éléments constitutifs du délit de vol ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défauts ou insuffisances de motifs et défauts de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-29 | Jurisprudence Berlioz