Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-11.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.057
Date de décision :
8 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, B.P. 569, et sa direction des affaires juridiques, ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée FEGO SERVICES, dont le siège social est à Montracol (Ain) Polliat, lieudit Cavazot, avec Etablissement à Bourg-en-Bresse (Ain), Z.I.N., 26, rue F. Arago,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Fego Services ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 20 décembre 1985) que la société Sider a tiré sur la société Fego Services deux lettres de change qu'elle a fait escompter par le Crédit du Nord ; que les effets n'ayant pas été payés à l'échéance, la banque a assigné la société Fego Services en paiement ; que cette dernière a fait valoir que les lettres de change étaient dépourvues de provision et que le Crédit du Nord ayant, en acquérant ces titres, agi sciemment à son détriment, elle pouvait lui opposer les exceptions fondées sur les rapports qu'elle avait avec la société Sider, par application de l'article 121 du Code de commerce ; Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit du Nord reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que dès lors qu'une action publique est en mouvement avant ou pendant le procès civil et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle de la juridiction civile, le juge civil est tenu de prononcer, même d'office, le sursis à statuer ; qu'en déboutant le Crédit du Nord de sa demande en paiement des effets litigieux malgré l'action publique en cours contre MM. X..., Y... et Subervie, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel n'a été saisie d'aucune demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale évoquée par le moyen ; qu'elle n'était pas tenue de relever d'office une telle exception ; que le premier moyen est sans fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce du 2 mars 1984, qui a fixé au 31 décembre 1983 la date de la cessation des paiements de la société Sider, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et alors, d'autre part qu'en relevant que M. Y... avait obtenu lui-même l'acceptation des deux effets litigieux, elle a dénaturé le réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel, établi à la suite de l'enquête de gendarmerie, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le Crédit du Nord, bien qu'il ait eu connaissance depuis plusieurs mois de la situation particulièrement obérée de la société Sider, avait escompté les deux lettres de change, non acceptées lors de leur remise par le tireur, sans s'assurer de l'existence d'une provision ; qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que la banque avait, en acquérant les titres dans ces conditions, agi sciemment au détriment de la société Fego Services ; que par ce seul motif, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et hors toute dénaturation elle a justifié sa décision ; que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le Crédit du Nord reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'une façon contradictoire que M. Y... était le mandataire de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les actes de M. Y..., directeur d'agence du Crédit du Nord, engageaient la responsabilité de son employeur ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de la qualification inexacte de "mandataire" critiquée par le moyen mais dont elle n'a tiré aucune conséquence, justifié sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique