Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-20.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.284
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1995) et les productions, que, sur l'appel formé par M. Y... d'un jugement l'ayant condamné à verser à M. X... une certaine somme, un arrêt du 12 mai 1995, après avoir infirmé cette décision et constaté l'irrecevabilité de la demande de M. X..., a condamné M. Y... aux dépens;
que celui-ci a présenté une requête en rectification de l'erreur matérielle entachant sa condamnation aux dépens ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir accueilli cette requête et d'avoir, en conséquence, énoncé que le chef du dispositif relatif aux dépens serait remplacé par la mention "condamne M. X... aux dépens", alors que, selon le moyen, d'une part, la rectification d'erreur matérielle suppose l'existence d'une erreur matérielle manifeste, qui ne laisse aucune place à l'hésitation;
que la partie qui succombe ne supporte pas nécessairement les dépens;
qu'en énonçant que constituait une erreur matérielle le fait que M. Y... ait été condamné aux dépens, prétexte pris de ce qu'il aurait été reçu en son appel, la cour d'appel a violé les articles 462 et 696 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, la partie dont l'appel est reçu peut être condamnée à supporter la charge des dépens lorsqu'aucun jugement sur le fond n'est rendu, la cour d'appel s'étant bornée à statuer sur une exception de procédure, et qu'il n'est pas jugé du bien-fondé de l'action ni des droits des parties, si bien qu'aucune partie n'est ni gagnante ni perdante;
qu'en l'espèce, la cour d'appel n'avait pas statué au fond, se bornant à prononcer l'irrecevablilité de l'action sans connaître du bien-fondé des demandes respectives des parties;
qu'en considérant, néanmoins, que la cour d'appel ne pouvait mettre les dépens à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 462 et 696 du nouveau Code de procédure civile;
alors qu'enfin, les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, remettre en cause ce qui a été jugé en fait et en droit et qui est couvert par l'autorité de chose jugée;
que la partie dont l'appel est reçu peut se voir condamner aux dépens lorsque les juges considèrent que, par son attitude, elle a rendu l'action plus longue et plus coûteuse;
qu'en considérant que M. Y... ne pouvait être condamné aux dépens, prétexte pris de ce qu'il avait été reçu en son appel, et en prononçant la rectification de ce chef, la cour d'appel a méconnu ce qui avait été jugé en fait et en droit, violant ainsi les articles 462 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Et attendu que l'arrêt rectifié, ayant infirmé le jugement accueillant la demande de M. X... et n'ayant pas motivé le chef de la condamnation de M. Y... aux dépens, c'est à bon droit que l'arrêt rectificatif a retenu que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste que M. Y... qui a été reçu en son appel, a été condamné aux dépens et qu'il a ordonné la rectification sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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