Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04845 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7WZ
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
S.A.S.U. [11] ès qualité de représentant de [13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122000518
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Kévin ZEGLIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gaëlle SOULARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005658 du 20/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - non comparant
****************
S.A.S.U. [11], ès qualités de représentant de [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ETABLISSEMENT ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
SA [10], représentée par la société de gestion [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2021, M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 novembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 18 février 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 196,73 euros.
Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'endettement total de M. [M] à la somme de 27 848,68 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] à la somme de 104 euros sur une durée de 84 mois,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par déclaration enregistrée sur le RPVA par son conseil le 12 juillet 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 juin 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 mars 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [M] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
- rectifier les erreurs matérielles relatives au nom du créancier en remplaçant le nom '[13]' par '[9]' , et au montant de l'endettement en remplaçant le montant 27 848,68 euros par 30 828,20 euros,
- à défaut, infirmer le jugement sur le montant de l'endettement comme sur la capacité de remboursement et les modalités de paiement,
- statuant de nouveau, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que dans sa demande déposée auprès de la commission en novembre 2021, M. [M] avait identifié deux créanciers, la société [9] et l'APHP, dans ses conclusions devant le premier juge, la société [9] était également visée en qualité de créancier, qu'il ne ressort d'aucune pièce aux débats que la société [13] viendrait aux droits de la société [9], que la commission a fixé l'état des dettes pour un montant total de 30 848,68 euros, que le premier juge a fixé l'endettement total de M. [M] à la somme de 27848,68 euros sans aucune explication, qu'il s'agit d'erreurs matérielles qu'il incombe à la cour de rectifier, que M. [M] est retraité, que ses pensions de retraite ne progressent pas, qu'en revanche, ses charges ont considérablement augmenté depuis février 2022 du fait de l'inflation, que c'est au prix de privations, notamment sur sa consommation de chauffage, que le compte de M. [M] n'est pas à découvert, qu'en outre, M. [M] a des dépenses liées à son état de santé qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle, qu'il n'est pas en mesure de régler ses dettes, que la société [9] pratique des saisies attributions en dépit de la procédure de surendettement.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur les demandes de rectification d'erreurs matérielles et la détermination du passif admis à la procédure
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d'être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Lorsque le jugement argué d'erreur est déféré à la cour d'appel, il ne peut plus être rectifié que par elle.
Il y a lieu à rectification d'erreur matériel lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de plume. Mais l'interprétation erronée d'un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles, ni l'erreur d'appréciation d'un fait.
M. [M] invoque une erreur matérielle affectant le premier jugement au motif que ledit jugement vise parmi ses créanciers la société [13] aux lieu et place de la SA [12] ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation [10].
Aux termes de sa déclaration de surendettement adressée à la commission en novembre 2021, M. [M] a fait état de deux dettes, l'une à l'égard de la direction spécialisée Assistance publique- Hôpitaux de [Localité 14], l'autre à l'égard de la SA [12] ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation [9].
Toutefois, il ressort de l'examen des pièces aux débats que, dans des circonstances qui restent indéterminées, la commission a établi des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement du paiement d'une créance au nom de la société [13], sans mentionner la SA [12] ès qualités. Rien ne permet de dire, en l'état du dossier dont dispose la cour, que la décision de recevabilité et / ou ces mesures auraient été notifiées à la SA [12] ès qualités.
La procédure fait ensuite ressortir que ces mesures ont été contestées par le débiteur sans que celui-ci n'attire l'attention du juge sur l'erreur affectant la désignation de l'un de ses créanciers.
Les convocations et la note d'audience devant le premier juge attestent que seules la direction spécialisée Assistance publique- Hôpitaux de [Localité 14] et la société [13] outre le débiteur contestant sont mentionnées en qualité de parties, à l'exclusion de la SA [12] ès qualités qui n'a pas été convoquée, n'a pas comparu et n'a pas reçu notification du jugement dont appel.
La SA [12] ès qualités n'était donc pas partie au premier jugement.
Dès lors, l'appel ne pouvait être formé à son encontre aux termes de l'article 547 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l'inscription de sa créance au passif admis à la procédure au lieu et place de celle de la société [13] ne peut relever de la procédure de rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 462 précité.
En revanche, aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
En outre, l'article 331 du code de procédure civile permet de mettre en cause un tiers par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Enfin, aux termes de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En application de ce texte, la cour d'appel est investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances connues ou survenues postérieurement à la décision de la commission alors qu'elle a la faculté de procéder à l'appel des créanciers.
La qualité de créancier de la SA [12] ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation [10] résulte des pièces aux débats et notamment du jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 22 octobre 2021.
Celle-ci a été régulièrement convoquée à l'audience devant la cour d'appel du 28 juin 2024.
Elle a accusé réception de sa lettre de convocation comme ayant été signé le 27 mars 2024.
M. [M] justifie de la notification de ses conclusions à la SA [12] ès qualités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 juin 2024 et dont le site de la Poste confirme la réception contre signature le 27 juin 2024 soit la veille de l'audience.
Dans ces conditions, la SA [12] ès qualités a eu connaissance de l'audience et des prétentions de l'appelant et le respect du contradictoire a été assuré.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation précité, il convient de fixer la créance de la SA [12] ès qualités au passif admis à la procédure à la somme de 29 220,66 €, selon décompte établi par ce créancier lors d'une saisie attribution en date du 14 juin 2022.
En outre, la société [13] sera mise hors de cause comme n'étant pas créancière de M. [M].
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 29 380,66 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de redressement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si la situation du débiteur ne permet pas d'envisager de telles mesures et peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est quant à elle déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Au cas particulier, il résulte des pièces produites aux débats (relevés de compte courant privé de novembre 2023 à juin 2024), que M. [M] cumule deux pensions de retraite pour un montant total mensuel net perçu de 1 469,30 € (997,74+471,56).
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [M] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 230,78€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [M] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 328,08 €
- impôts : 7,91 €
- mutuelle : 79,75 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 19,99 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 1 301,73 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 167,57 € (1469,30 - 1301,73).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [M] à la somme de 167,57 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (230,78 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (833,60€), et laisse à sa disposition une somme de1301,73€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Dans ces conditions, M. [M] disposant d'une capacité de remboursement ne peut prétendre au bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La demande présentée en ce sens sera donc rejetée.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur le montant de la capacité de remboursement.
Compte tenu de la modification du passif, un nouveau plan de remboursement doit être établi.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [M] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de ce dernier ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreurs matérielles,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sur la composition et le montant u passif admis à la procédure;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Met la société [13] hors de cause,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [10] représentée par la société [12] à la somme de 29 220,66 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 29 380,66 euros,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [L] [M] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [L] [M] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [L] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [L] [M] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [L] [M] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,