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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08942

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08942

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/08942 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVL3 Minute n° 24/ DEMANDEURS S.C. SOCIETE FINANCIERE [X] [O], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 440 604 783, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame [N] [X], gérante dont le siège social est [Adresse 2] Madame [J] [N] [X] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] représentées par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour conseil Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, la SC SOCIETE FINANCIERE [X] [O] et Madame [J] [X] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [P] [O] afin de contester les modalités de conclusion d’un protocole d’accord sous astreinte. A l’audience du 10 décembre 2024, les demandeurs indiquent se désister de l’instance. Monsieur [P] [O], représenté par son conseil, conclut à l’acceptation du désistement. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Les demanderesses se désistant de l’instance et le défendeur acceptant ce désistement, celui-ci est parfait. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par la SC SOCIETE FINANCIERE [X] [O] et Madame [J] [X] à l’encontre de Monsieur [P] [O] (n° RG 24/08942), DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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