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Cour d'appel, 24 octobre 2023. 22/01233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01233

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

ARRET N° du 24 octobre 2023 N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGEE [R] c/ S.A. AXA FRANCE IARD Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DELA MARNE G.I.E. AG2R Etablissement AG2R PREVOYANCE Mutuelle HARMONIE MUTUELLE Formule exécutoire le : à : la SELARL RAFFIN ASSOCIES la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE la SELARL D. LEGRAS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS Madame [X] [R] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DELA MARNE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné G.I.E. AG2R [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat plaidant Etablissement AG2R PREVOYANCE Institution de prévoyance agréée sous le n°942 et régie par les articles L931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat plaidant Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 8] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [X] [R] épouse [H], (ci dessous Mme [H]) rattache à un accident de la voie publique du 18 avril 2015 alors qu'elle était passagère du véhicule Alfa Roméo Giuletta immatriculé [Immatriculation 12] conduit par son époux Monsieur [F] [H], un traumatisme du genou droit pour lequel aucun certificat médical initial de constatation des blessures n'a été établi. Le docteur [U] établit le 27 avril 2016 un certificat mentionnant qu'il certifie avoir examiné Madame [H] le 27 avril 2015 suite à un traumatisme du genou droit suite à un AVP du 18 avril 2015 et Madame [H] mentionne la prescription par son époux d'antalgiques et d'un traitement anti inflammatoire. Se plaignant de l'aggravation de ses séquelles devenues invalidantes depuis l'accident, conduisant à l'usage d'une paire de cannes anglaises et d'un arrêt de ses activités professionnelles à compter du 4 septembre 2015 (jusqu'au 30 août 2016), elle a passé ses premiers examens à compter de la fin du mois de juin 2015 (une radiographie du genou (29 juin 2015) IRM (24 août 2015)). Le docteur [S] [G], mandaté par la société Axa France lARD, assureur de M.[F] [H] a, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, aux termes de son rapport d'expertise médicale du 30 septembre 2016, écrit qu'au regard de ces circonstances et de la production d'une photo non datée d'hématome du genou droit, qu'il était possible de conclure à l'absence de lésion accidentelle authentifiée. Dans le cadre d'un compromis d'arbitrage signé par les deux parties, elles ont convenu de confier au docteur [L] [T] une mission d'expertise judiciaire de Mme [H]. Celui-ci qui a vu Madame [H] le 2 mai 2018 en présence du professeur [W] [P] et du docteur [G] [S], médecin expert représentant la compagnie Axa France Iard. Il a conclu dans son rapport d'expertise arbitrage': -déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 3 septembre 2016 au 2 décembre 2016 -arrêt de travail complet du 18 avril 2015 au 2 septembre 2016 reprise à 50% du 3 septembre 2016 au 2 décembre 2016 arrêt en relation directe et exclusive avec l'accident -date de consolidation: 3 décembre 2016 -AIPP en droit commun: 2% - souffrances physiques:2/7 - dommage esthétique:0/7 la répercussion sur l'activité professionnelle est surtout douloureuse et incluse sans l'AIPP et les souffrances physiques -il n'y a pas de préjudice d'agrément ni sur la vie sexuelle -il n'y a pas de nécessité de soins médicaux après consolidation. Par courrier du 4 janvier2019, la société Axa France Iard a présenté une offre définitive d'indemnisation: - Sur les postes de préjudices extra patrimoniaux: - souffrances endurées 2/7: 2 500euros - déficit fonctionnel temporaire (gêne temporaire partielle 91 jours): 201 euros - déficit fonctionnel permanent 2 % : 1 800euros, soit 900euros du point Total: 4 501euros Déduction faite des provisions versées - 4000euros Versement proposé: 501euros - Sur les postes de préjudices patrimoniaux: La société Axa France Iard a réservé sa proposition d'indemnisation concernant les préjudices patrimoniaux dans l'attente de pièces justificatives complémentaires dont notamment les avis d'imposition des années 2015 et 2018 ainsi que le versement des indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail et les bulletins de paie de septembre 2015 à juin 2016. Par courrier du 14 août 2019, Madame [H] a refusé cette offre jugée insuffisante. Dans ce contexte, par actes d'huissier des 20 mai 2020, 22 mai 2020 et 8 juillet 2020, Madame [X] [R] épouse [H] a fait assigner la société Axa France Iard, la CPAM de la Marne, Harmonie Mutuelles et AG2R aux fins de liquidation de ses préjudices. Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Reims'a jugé ainsi: - Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [R] épouse [H] la somme totale de 9.937,78 euros, hors indemnités provisionnelles à déduire, en réparation de ses préjudices suivants: 3.439,92 euros au titre des frais divers comprenant: 199,92 de frais de déplacement 3.240euros d'assistance tierce personne 730,36 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle 227,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 3.000 euros au titre des souffrances endurées 2.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - Dit qu'il y a lieu de déduire de cette somme les provisions déjà versées par la société Axa France Iard à hauteur de 6.000 euros; - Déboute Madame [X] [R] épouse [H] du surplus de ses demandes et de ses demandes d'indemnisation relatives à la perte de gains professionnels future, à l'incidence professionnelle, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'image; - Constate au titre des dépenses de santé actuelles, la créance de la CPAM de la Marne portant sur ses débours définitifs s'élevant à 13.368,59 euros et la créance d'Harmonie Mutuelles s'élevant à 2.041,73 euros - Condamne la société Axa France Iard à payer à l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 11.372,87euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière; - Condamne la société Axa France IARD à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de: 2500 euros à madame [X] [R] épouse [H] 700 euros à AGR2 Prévoyance - Condamne la société Axa France Iard aux dépens - Ordonne l'exécution provisoire du jugement A titre liminaire, le tribunal a rappelé que la compagnie Axa France Iard reconnaît sa garantie au titre de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et ne remet pas en cause le principe d'indemnisation. Il a liquidé le préjudice avec à l'appui le rapport d'expertise du docteur [L] et a fait droit aux demandes d'AG2R Prévoyance qui justifie avoir versé des indemnités «'incapacités de travail'». Par déclaration reçue le 17 juin 2022, Madame [X] [R] épouse [H] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims. Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants du code des assurances, d'infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Reims rendue le 18 mai 2022 en ce qu'elle a : Condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme totale de 9937,78 euros, hors indemnités provisionnelles à déduire, en réparation de ses préjudices suivants : 3.439,92 euros au titre des frais divers comprenant : 730,36 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle 227,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 3.000 euros au titre des souffrances endurées 2.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Débouté madame [X] [R] épouse [H] du surplus de ses demandes et de ses demandes d'indemnisation relatives à la perte de gains professionnels future, à l'incidence professionnelle, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'image. En conséquence, -Condamner la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [R] épouse [H] la somme de totale de 140.595,43 euros, déduction faite des créances des tiers payeurs, au titre des préjudices subis suivant la ventilation ci- dessous : Frais divers :............................................................................................7.170,70 euros Perte de gains professionnels actuelle : ...............................................12.534,35 euros Perte de gains professionnels future :....................................................69.992,38 euros Incidence professionnelle : ...................................................................15.000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : ................................................................5.598,00 euros Souffrances endurées :............................................................................8.000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : ...........................................................2.500,00 euros Déficit fonctionnel permanent : ...............................................................6.800,00 euros Préjudice d'agrément : ............................................................................5.000,00 euros Préjudice sexuel : ...................................................................................3.000,00 euros Préjudice esthétique permanent : ............................................................5.000,00 euros Total : 140.595,43 euros - Déduire la provision de 6.000 euros qui a été versée par la société Axa France IARD à Madame [X] [R] épouse [H], - Condamner la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [R] épouse [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ndamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure. A l'appui de ses prétentions, Madame [H] critique le rapport d'expertise du docteur [L] qui a pris en considération un hypothétique état antérieur qui l'a conduit à minorer ou à exclure certains postes de préjudices dans son rapport, comme la poursuite des séances de kinésithérapie alors même qu'elle souffre à la suite de l'accident d'algoneurodystrophie, qui nécessite un traitement long en kinésithérapie, et qu'elle a une limitation de mobilité et des douleurs constantes en lien direct avec l'accident dont elle a été victime. Elle précise que concernant la notion d'état antérieur son médecin généraliste avait noté que son genou était parfaitement sain, fonctionnel et non douloureux, avant le traumatisme. Elle réclame l'utilisation du barème de capitalisation de la gazette du palais, « millésime 2020», paru en septembre 2020 au taux de 0,00 %. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la SA Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ajoutant, de condamner madame [X] [R] épouse [H] à payer à la société AXA France une somme de 2.000,00euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Axa souligne que Mme [H] n'est pas fondée à critiquer le rapport d'expertise alors même qu'elle a signé un compromis d'arbitrage aux fins de désigner le docteur [L]'; qu'elle n'a pas demandé de contre expertise en première instance. Axa rappelle avoir versé 6.000 euros à Madame [H] au titre des indemnités provisionnelles qu'il conviendra de déduire. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, AG2R prévoyance, intimée, demande à la cour au visa des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et 1343-2 et 1344-1 du code civil, de': - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Condamné la société AXA France Iard à payer à AG2R prévoyance la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Jugé que les sommes allouées à l'institution de prévoyance portent intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de dépôt des premières conclusions, et sont capitalisées par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Condamné la compagnie Axa France Iard à payer à l'institution de prévoyance AG2R Reunica la somme de 11.372,87 euros en remboursement des indemnités journalières versées Et statuant à nouveau, Condamner la compagnie Axa France Iard à payer à l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 12.206,05 euros en remboursement des indemnités journalières «'prestations incapacité de travail'» versées du 27 novembre 2015 au 30 août 2016 Et en tout état de cause, Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra à payer à l'institution de prévoyance AG2R Prevoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens distraits au profit de Maître [M] [Z] sur son affirmation de droit. Harmonie mutuelle et la CPAM de la Marne à qui la DA et les conclusions des autres parties ont été signifiées ne se sont pas constituées. L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023. MOTIFS Sur la liquidation des préjudices de Madame [H]': I/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux temporaires Ces préjudices courent du fait générateur du préjudice à la date de la consolidation de celui-ci, cette date correspondant à celle à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. Cette date a été fixée par l'expert au 3 décembre 2016 et ne fait pas débat. Il existe une présomption d'imputabilité pour les dommages immédiatement constatés après le fait générateur du préjudice. Mais si les dommages sont constatés ultérieurement, il incombe à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le dommage. A) Frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs et d'un décompte précis, peuvent être de confort, mais ne doivent pas être abusifs. Madame [H] sollicite le versement de la somme de 618,70euros correspondant aux frais de transport engagés pour se rendre chez le kinésithérapeute à la suite de l'accident. A l'appui de sa demande, elle expose avoir bénéficié de 78 séances de kinésithérapie entre le 30 juillet 2016 et le 09 Mars 2018. Mais Axa note à juste titre que la date de consolidation a été fixée au 3 décembre 2016, de sorte que les séances postérieures à cette date ne sauraient faire l'objet d'une quelconque indemnisation faute d'être en relation directe et exclusive avec l'accident. En conséquence, retenant que la compagnie accepte d'indemniser les frais kilométriques des 28 séances survenues entre le 30 juillet 2016 et le 03 décembre 2016 représentant la somme de 199,92 euros ( 12 km x 0.595 x 28) accordée par le tribunal, la cour en retient que celui-ci a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice qui est confirmé. B) Tierce personne temporaire Ce poste vise à indemniser l'aide apportée à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante avant consolidation en raison de sa perte d'autonomie. Aucun principe de droit français positif n'impose à la victime de réduire son préjudice dans l'intérêt du seul responsable tenu à réparation du dommage. Ce poste est apprécié en fonction des besoins justifiés, et non pas de la dépense exposée, et ne peut pas être réduit en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime (Cass, 2e civ 15 avril 2010, n°09-14.042). Madame [H] sollicite une indemnisation de son assistance tierce personne à raison de 7 heures par semaine. Elle développe qu'entre le 18 avril 2015 et le 2 septembre 2016, elle a été dans l'incapacité de conduire, de réaliser des actes du quotidien, et a eu besoin de l'aide de son conjoint pour l'habillement. Elle se fonde sur un taux horaire de 18euros pour demander la somme de 6.552euros (18eurosx 7h x 52 semaines). Mais elle n'apporte pas d'éléments pour justifier ses allégations selon lesquelles l'expert a minoré ce poste de préjudice en limitant son besoin d'aide à 3heures par semaine. Il peut être observé que des difficultés de mobilisation du genou n'empêche pas une autonomie pour les actes de la vie courante telle, qu'elle nécessiterait l'aide d'un tiers au delà des 3 heures par semaine telles qu'estimées par l'expert. Aussi Axa sollicite à juste titre la confirmation du jugement qui a accordé à Madame [H] la somme de 3.240 euros sur la base de ce besoin du 18/04/2015 au 03/09/2016 (période d'immobilisation avec béquilles/attelle de 6 semaines puis hôpital de jour)et d'un taux horaire de 15euros. Ce poste est confirmé. C) Pertes de gains professionnels actuels Celles-ci concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle, selon les périodes. Elles correspondent aux revenus dont la victime a été privée pendant la période d'incapacité temporaire (indiquée par l'expert) entre la date du dommage et la date de consolidation. L'évaluation de ce poste doit être appréciée in concreto, au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation et qui se calcule en net et hors incidence fiscale (Cass, 2e civ, 8 juillet 2004n Bull 2004, n°392, pourvoi n°03-16.173). En cas de demande de la victime, il y a lieu d'actualiser au jour de la décision l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels en fonction de la dépréciation monétaire (Cass.2e civ 12 mai 2010, n°09-14.569). a) Sur le recours de AG2R Prévoyance Cette prévoyance produit un décompte des ' prestations incapacité de travail' versées à Madame [H] à compter de son arrêt de travail initial jusqu'au 30 août 2016 pour un total de 12 .206,05 euros. Le tribunal a condamné la compagnie Axa France Iard à payer à l'institution de prévoyance AG2R Reunica la somme de 11.372,87 euros en remboursement de ces indemnités journalières versées, retenant à tort le montant net perçu par Madame [H] alors que ces allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale sont soumises à la CSG et à la CRDES dont sont redevables les bénéficiaires et qui ont été payées pour son compte par l'organisme en même temps qu'il lui versait la somme nette lui restant due. Le droit à remboursement de celui-ci porte dès lors sur la somme de 12. 206,05 euros qu'il a eu à débourser au motif de son obligation à verser les prestations pendant l'arrêt de travail en lien de causalité avec l'accident de la circulation. Aussi, le jugement est infirmé en ce qu'il a limité la créance de cet organisme à la somme de 11.372,87 euros et la cour condamne la compagnie Axa France Iard à payer à l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 12.206,05 euros en remboursement des indemnités journalières «'prestations incapacité de travail'» versées du 27 novembre 2015 au 30 août 2016. b) Sur la perte de revenus complémentaires de Madame [H] Elle affirme qu'elle cumulait 3 activités professionnelles avant son accident de la circulation et qu'elle a subi des pertes totales de 17.525,00 euros soit': - 1.348,33 euros au titre de son activité d'enseignante et professeur principale au sein du collège [13]': elle développe qu'elle a bénéficié du maintien du salaire si ce n'est qu'elle n'a pu être nommée dans les fonctions de professeur principal au cours de l'année scolaire 2015/2016 en raison de son absence longue durée et n'a donc pas perçu l'indemnité mensuelle de suivi et d'orientation (ISO) de 102,58euros de septembre 2015 à août 2016. - 2.256,72euros au titre de son activité d'enseignante à la faculté de [Localité 6]': elle développe qu'en raison de son absence au mois de septembre 2015, l'URCA a été contrainte d'annuler les cours d'histoire de l'art pour l'année scolaire 2015/2016 et de confier son poste pour l'année scolaire 2016/2017 à un autre enseignant. Elle demande donc indemnisation de 3 semestres de cours rémunérés 683,92euros par semestre, revalorisés à l'euro 2022 soit 752,24euros/ semestre. - 8.929,30 euros au titre de son activité d'auto entrepreneuriat (elle assure des prestations pour l'office du tourisme de [Localité 6]) qu'elle a dû arrêter au regard des séquelles sur son genou. Elle affirme que son activité comme guide conférencière était en pleine expansion et qu'il convient de calculer la perte sur la base de ses revenus de 2015 qui avaient augmenté de 167%, et auraient continué dans cette voie au regard des projets en cours. Sur la perte de revenus relative à son activité au sein du groupe [13] Axa accepte d'indemniser Mme [H] au titre de la perte de prime ISO pour son activité au sein du collège. Elle la fixe à hauteur de 730,36 euros net décomposés comme suit : 912.95 euros brut de pertes, soit (912.95 x 20 %) ' 912.92 = 730.36 euros nets pour la période du 18 avril 2015 au 2 septembre 2016. Mais il ressort de l'attestation établie pour le recteur le 20 février 2020 que cette indemnité n'est pas versée lorsque l'enseignant est en arrêt maladie, de sorte que la somme perçue à tort de septembre 2015 à mai 2016 (102,58 euros X9) a été reprise sur ses bulletins de paie de juin à septembre 2016 mais de sorte également qu'à cette perte de 923,22 euros, il faut rajouter celle relative aux mois de juin, juillet et août 2016 soit une perte totale de 102,58 X12 =1 .230,96 euros. Par ailleurs, pour répondre à la demande de Mme [H] de prise en compte la dépréciation monétaire et de revalorisation du montant de cette prime sur la base du rapport entre la valeur du SMIC applicable au cours de l'année à laquelle la prime aurait été versée et la valeur du SMIC applicable à la date de la liquidation, ce total est porté à la somme de 1.348,33 euros. En conséquence, le jugement est infirmé et la perte de Madame [H] fixée à la somme de 1.348,33 euros réclamée. Sur la perte de revenus relative à son activité au sein de l'URCA AXA conteste tout autre préjudice estimant qu'aucune distinction ne peut être faite entre ses pertes au titre de son activité d'enseignante à la faculté et celle d'auto entrepreneur sous le régime duquel elle a dû les déclarer, que la perte d'activité n'est pas démontrée, qu'elle ne pourrait être calculée qu'en comparaison de l'année précédent l'accident soit 2014 au cours de laquelle le revenu autoentrepreneur était de 5 356 euros. Mais Madame [H] produit une fiche de paie de juillet 2015 d'un montant net de 683,92 euros démontrant qu'elle travaillait dans ce cadre en qualité de salarié vacataire et pas d'autoentrepreneur. Par ailleurs , Mme [O], directrice du service culturel universitaire, atteste que Madame [H] a assuré un cycle de cours dans le cadre d'un enseignement transversal durant l'année 2014/2015 sur l'Art et l'histoire du vitrail et n'a pu assurer deux cycles de cours qui étaient validés par l'université pour l'année septembre 2015 à septembre 2016 et qui ont été annulés. Madame [O], directrice du service culturel universitaire, n'atteste pas ainsi que le soutient Madame [H], que dans l'incertitude dans laquelle elle était de la capacité de Madame [H] à pouvoir assurer l'enseignement de l'histoire de l'Art pour l'année scolaire à compter de septembre 2016, elle a choisi de pourvoir ce poste qui lui aurait été attribué, par un autre enseignant, ni même que ce cours a été poursuivi. Néanmoins, elle atteste que si Madame [H] avait pu poursuivre son enseignement en 2015/2016, ces deux cycles de cours auraient été maintenus pour les années suivantes. Dans la mesure où cette affirmation ne repose sur aucun élément en ce qu'il n'est pas établi que ces cycles auraient été nécessairement validés par l'université, ni que Madame [H] aurait été nécessairement choisie, il ne s'agit donc que d'une perte de chance de poursuivre son enseignement pour l'année septembre 2016/2017 qui s'est réalisée dès le début de l'année scolaire soit avant la consolidation pour les deux cycles et qui peut être fixée à 50% soit un cycle supplémentaire. En conséquence, le préjudice se fixe à la perte de 3 cycles soit 683,92 euros X3 et pour tenir compte de la dépréciation monétaire sur le même critère que précédemment, à celle de 2.256,72 euros réclamée. Sur la perte de revenus liée à l'activité d'autoentrepreneur Madame [H] explique que dans la mesure où elle a été blessée lors de l'accident qui s'est déroulé en avril 2015, les revenus de cette année 2015 qu'elle entend voir pris en référence, auraient été bien supérieurs à la somme de 8.969 euros qu'elle a déclarée'; que si elle n'entend pas augmenter cette référence annuelle,elle entend s'en prévaloir pour calculer sa perte pour l'année 2016. La société Axa France lARD veut prendre en référence l'année 2014 soit l'année précédent l'accident, pour laquelle la victime n'a déclaré que 5.356 euros de revenus. Elle s'étonne de la hausse constatée en 2015, année de référence réclamée par l'intimée, alors que celle-ci se plaint d'avoir été forcée de ralentir son activité et de marcher avec une canne dès l'accident du mois d'avril et n'avoir plus été en mesure d'assurer ses fonctions d'enseignante au lycée et à l'université dès septembre de cette même année. Mais quelques soient ces observations émises par la compagnie, la cour ne constate pas moins que des revenus de 8.969 euros ont bien été déclarés en 2015, ce qui permet de retenir que cette activité était effectivement en pleine expansion ainsi que le soutient Madame [H] et que même si elle a été ralentie à la fin du premier semestre et arrêtée pour le second semestre, ainsi que l'attestent tant le directeur de l'office du tourisme, M.[B] qui précise qu'aucune mission de guide conférencière n'a pu lui être livrée sur le second semestre 2015 ainsi que sur la totalité de l'année 2016, que Madame [K], directrice du musée [11] qui explique qu'elle a dû interrompre sa collaboration avec Madame [H] qui intervient très régulièrement pour le musée depuis 2009 pour assurer les visites guidées des expositions temporaires. En conséquence, la référence aux revenus 2015 est prise pour calculer la perte au titre de cette activité pour l'année 2016 au cours de laquelle elle n'a déclaré que 600 euros soit 8.169 euros qui, revalorisée afin de compenser la dépréciation monétaire, est fixée à 8.929,30 euros (8.169 X 10,57/9,67). Finalement, la perte de gains professionnels de Madame [H] avant consolidation est de 1.348,33 +2 .256,76+8.929,30= 12 .534,39 euros. II/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux permanents A) Perte de gains professionnels futurs Ce poste correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation lorsque la victime est déclarée inapte à exercer toute activité professionnelle, ou bien inapte à poursuivre l'exercice de son activité antérieure mais apte à exercer d'autres emplois, et sujet à reconversion professionnelle. Pour évaluer le préjudice, il convient dans le cas d'une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d'imposition antérieurs à l'accident et dans le cas d'une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d'imposition antérieurs et postérieurs à l'accident. Madame [H] indique qu'à la suite de l'accident, elle n'a pu reprendre le poste qu'elle occupait pour les cours au sein de l'université. Pour la perte de revenus au sein de l'URCA, elle sollicite la somme de 8.274,64euros pour les années 2017 à 2022. Mais il a été vu que la cour n'a retenu qu'une perte de chance de 50% d'obtenir les deux cycles pour l'année 2016/2017 qui lui a été entièrement indemnisée précédemment. Par ailleurs, elle a repris ses activités d'enseignante à mi-temps à compter de septembre 2016 et à plein temps à compter de décembre 2016, ce qui laissait le temps d'organiser une reprise de sa place à l'université pour la rentrée 2017'; et il n'est pas démontré que le cycle qu'elle avait assuré en 2015 a été confié à un autre enseignant, ce qui ne permet pas de retenir que la validation de l'université pour la poursuite de ces cours par un enseignement a été obtenue. Aussi la seule attestation précitée de Mme [O] est insuffisante pour établir que Madame [H] a perdu une chance d'obtenir un enseignement sur deux cycles au sein de l'université pour les années postérieures à l'année scolaire 2016/2017. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Madame [H] soutient par ailleurs que son activité de guide conférencière a été très restreinte puisqu'elle a refusé certaines missions incompatibles avec son état de santé, notamment la montée des 250 marches nécessaires pour faire visiter les parties hautes de la cathédrale de [Localité 6]. Mais l'expert a retenu qu'à l'examen, la marche s'effectue sans boiterie, l'accroupissement est presque complet, le genou droit est froid et sec. Il a retenu les plaintes de la patiente d'un fond douloureux s'accentuant à la station debout prolongée, de l'utilisation occasionnelle d'une canne, d'un genou qui gonfle parfois, a évoqué, l'absence de lésion articulaire ou osseuse ainsi que les bilans d'imagerie de 2015 démontrant qu'elle présentait une statique en genu valgum et un début d'arthrose du genou gauche, pour conclure qu'il persiste une gêne fonctionnelle surtout à la marche prolongée dont l'évolution s'intrique avec l'évolution spontanée d'une arthrose préexistante . Il n'a retenu qu'un déficit fonctionnel permanent de 2%. Par ailleurs, la restriction des activités de guide à compter de la consolidation fin décembre 2016, par rapport à une année 2015 qui était elle, exceptionnelle (+ 167% par rapport à 2014), peut être liée à de multiples facteurs dont l'existence d'autres revenus, la fatigue et l'âge, le rapport au conjoint, étant observé que la patiente est née en 1958, est mariée, qu'elle travaille par ailleurs comme professeur, que l'expert note dans son histoire médicale un suivi régulier depuis plusieurs années par un psychiatre. Il ne peut être tiré en conséquence aucun lien de causalité entre la variation des revenus des activités de guide et les conséquences résiduelles minimes de l'accident. Aussi, même si la victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle, cette perte n'apparaît pas en l'espèce et la gêne supportée ne sera retenue que dans le cadre du poste incidence professionnelle. B) Incidence professionnelle post consolidation Ce poste correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible. Il vise à réparer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, imputable au dommage. Il est admis qu'en poursuivant son activité antérieure, la victime pourra être confrontée à une fatigabilité importante, une pénibilité accrue, des difficultés de concentration qui l'empêcheront d'avoir l'efficacité dont elle faisait preuve précédemment. Madame [H] sollicite une indemnité de 15.000,00 euros en réparation de l'incidence professionnelle. Elle rappelle qu'elle réalise dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur, des visites de guide conférencière et affirme que depuis son accident de la circulation, elle rencontre une fatigabilité importante réduisant le potentiel de son activité puisqu'elle doit s'asseoir pour toute visite durant plus de 20 minutes. De même, elle note une augmentation de la pénibilité de son travail de professeure d'histoire - géographie qui l'oblige à rester debout longtemps, et à aménager ses cours autrement. Elle affirme avoir été contrainte d'abandonner certaines activités, notamment à l'URCA, ce qui appauvri ses activités professionnelles. Axa conclut au débouté de la demande en rappelant que l'expert a exclu expressément une incidence professionnelle'; que Mme [H] a repris une activité d'enseignement avec une position debout prolongée, ce qui montre que l'activité de guide conférencier est possible. Elle ne justifie d'aucune dévalorisation sur le marché du travail imputable à l'accident. Mais l'expert a retenu un déficit permanent en lien avec l'accident de 2% et les séquelles résiduelles même minimes et décrites précédemment, suffisent à établir l'existence d'un lien de causalité entre celles-ci et les symptômes évoqués par la victime dans le cadre de ses activités professionnelles. En conséquence, à ce titre la cour accorde à Madame [H] la somme de 8.000 euros. III) Postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) A) Déficit fonctionnel temporaire Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le taux de déficit ainsi fixé, sera multiplié par la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale. Madame [H] sollicite le versement d'une somme de 5.598 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. L'expert a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 3 septembre 2016 à la consolidation du 3 décembre 2016 soit pour la seule période au cours de laquelle Madame [H] a travaillé à mi-temps, et, en se fondant sur ces conclusions, Axa propose d'allouer à la victime la somme de 227,50 euros correspondant à un DFT de classe 1 pendant 91 jours. Mais les conclusions de l'expert sont plus compréhensibles si on retient avec Madame [H] qu'il a omis certaines périodes puisqu'il ressort de son historique des doléances objectivées à compter de l'accident et qu'il ne développe pas les motifs pour lesquels il a retenu particulièrement pour cette seule période un déficit fonctionnel temporaire. Par ailleurs, l'expert note que le professeur [Y], chirurgien orthopédique qu'elle consulte le 30 juin 2015 puis le 23 octobre 2015, confirme la réaction au niveau du tendon quadricipital, conseille une immobilisation puis une rééducation adaptée, qu'ensuite elle est prise en charge avec le port d'une attelle et une rééducation prudente, qu'elle est vue par ailleurs à plusieurs reprises par un psychiatre en raison de la mauvaise tolérance des contraintes douloureuses quotidiennes. Du rapport de la clinique [10] au professeur [Y] du 30 octobre 2015, il peut encore être tiré qu'initialement les choses ont traîné, traitées par des antalgiques et anti inflammatoires locaux sans amélioration, que depuis le choc, Madame [H] se plaint d'épisodes de gonflement lorsqu'elle marche beaucoup, que depuis mi-septembre elle est immobilisée avec une attelle, qu'elle marche avec une canne et une attelle, plus pour un signal par rapport à l'extérieur, que fin octobre, lui a été proposée une prise en charge en hospitalisation de jour pour des séances de kinésithérapie associées à des séances de balnéothérapie et de renforcement musculaire. La cour en déduit que le DFT peut être ainsi décomposé': - Du 18 avril 2015 au 12 février 2016 : DFTP de 20 % - Du 13 février 2016 au 2 décembre 2016 : DFT de 10 % rééducation lourde terminée, canne anglaise, limitations physiques. Une indemnité journalière fixée à 900 euros par mois à rapporter à proportion du pourcentage de déficit lui sera accordée. Soit (900 X 20% X 9mois + 900/28X 20 jours X20% ) + ( 900 X10% X9mois + 900/30 X19jours X10%= 2. 615,57 euros. B) Souffrances endurées (pretium doloris) Il s'agit d'indemniser des souffrances tant physiques que morales/ psychiques ainsi que les troubles associés, endurés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis durant la maladie traumatique, c'est-à -dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Après consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Madame [H] sollicite une somme de 8.000,00 euros en réparation des souffrances endurées. Elle fixe les souffrances à hauteur de 3/7 au regard du syndrome très douloureux qu'elle subit, ainsi que le suivi ré éducationnel. Elle demande à ce que soient pris en compte': la douleur physique et la peur ressentie lors de l'accident, l'intensité des douleurs liées au syndrome d'algodystrophie, son parcours de rééducation (90 séances de kiné), les souffrances morales ressenties durant la période de convalescence, ainsi que la durée de la période ante consolidation. Axa affirme que Madame [H] remet en cause les conclusions de l'expert fixant les souffrances endurées à hauteur de 2/7. Aussi, l'assureur propose une indemnisation de 3.000euros à ce titre. Retenant que les souffrances décrites par Madame [H], tant morales que physiques, ont été justement fixées par l'expert à hauteur de 2/7, la cour confirme l'indemnisation accordée par le tribunal qui a fait une exacte appréciation de ce poste. C) Préjudice esthétique temporaire Ce poste concerne l'indemnisation des atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime jusqu'à la consolidation. C'est l'indemnisation d'un préjudice d'image. Madame [H] demande le versement d'une somme de 2.500 euros à ce titre pour le port d'une attelle de Zimmer, d'une canne anglaise et de sa boiterie. Elle ajoute que son genou a eu un aspect tuméfié , qu'elle a été contrainte de rester assise avec la jambe surélevée et de porter de vêtements de sport qu'elle considère comme une tenue négligée, ce qui crée un préjudice d'image. Axa rappelle que l'expert n'a pas jugé imputable à l'accident le préjudice esthétique temporaire et conclut ainsi au débouté de la demande. Mais la situation décrite par Madame [H] ressort des développements précédents incluant l'historique de l'expert ,de sorte que l'existence d'un préjudice esthétique temporaire peut être retenu. Il sera fixé à la somme de 500 euros. IV/ Postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents A) Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomie-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l'expert à 2%. Madame [H] sollicite la somme 6.800 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Elle demande que soient pris en compte la limitation fonctionnelle au niveau du genou droit, ainsi que les douleurs dont elle souffre au quotidien et la perte de qualité de vie. Elle affirme que son incapacité à 2% retenue par l'expert est insuffisante au regard de d'algoneurodystrophie subie, que les conditions d'expertise ne correspondent pas à la réalité de sa boiterie et qu'elle n'a pas pris en compte les conséquences psychologiques (stress permanent relatif à l'évolution de son état de santé à venir). Elle demande à ce que son DFP soit évalué à 4% en prenant ainsi en compte les limitations fonctionnelles physiques ainsi que les manifestations anxieuses de la victime. Mais si le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, il n'en est pas de la sorte lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible, ce qui en l'espèce a été retenu par l'expert. Par ailleurs, Madame [H] ne produit pas d'éléments médicaux permettant de considérer que l'expertise confiée au docteur [L] dans le cadre d'un protocole d'arbitrage ne fait pas une juste appréciation de ces éléments et du taux d'incapacité résultant de ses séquelles définitives. Aussi tenant compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime, le tribunal a fixé à juste titre à la somme de 2.540 euros ce poste. B) Préjudice d'agrément Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécial lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. La jurisprudence ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ, 2e, 29 mars 2018, n°17-14.499). L'appréciation se fait 'in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif, etc (Cass, 2e civ, 28 mai 2009, n°08-16.829). Madame [H] estime à juste titre que même si l'expert a exclu ce poste de préjudice, cela ne fait pas échec au principe général d'indemnisation intégrale des préjudices si elle démontre devant la cour la réalité de la pratique d'une activité de loisir spécifique antérieure à l'accident et qui n'est depuis lors plus pratiquée. Elle affirme à ce titre qu'elle était investie dans l'association ASJEEP qui a vocation à améliorer la qualité de vie des personnes issues de son quartier, et dans l'association Saint Ex pour sensibiliser aux arts contemporains. Mais elle s'est déjà expressément prévalue de ce préjudice précédemment et a été indemnisée pour tenir compte de son retrait de la vie sociale dans le cadre de ses activités. S'agissant de sa pratique sportive, elle apparaît occasionnelle et en amateur à la lecture des attestations produites et le déficit retenu en lien avec l'accident ne suffit pas à justifier d'une réduction de ce volume. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande. C) Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice vise à réparer' les altérations définitives de l'apparence physique de la victime. Sont constitutifs d'un tel préjudice des cicatrices, mutilation, une modification de la posture, marque suite à brûlure, déformation d'un membre, boiterie, disgrâce etc. Son évaluation dépend de l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, de la localisation des cicatrices, de la profession et de la situation personnelle de la victime. Madame [H] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice d'image du fait de la canne anglaise, de la boiterie l''dème de son genou. Elle affirme que cela renvoi l'image d'un vieillissement prématuré aux yeux d'autrui. Axa conclut au débouté. Retenant le taux de déficit de 2% lié à l'état mental de la victime, à sa fatigue après la marche longue et la station debout l'obligeant essentiellement à se ménager et à s'asseoir plus souvent, la cour ne trouve pas les éléments pour estimer que l'existence d'un préjudice esthétique permanent est ainsi démontré. D) Préjudice sexuel Ce dernier poste a trait à la fois de première part, au préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultants du dommage subi qui, en l'espèce, n'est pas établi et de deuxième part, du préjudice lié à l'acte sexuel lui même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et de troisième part, du préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer qui encore n'est pas allégué. Madame [H] sollicite une réparation de son préjudice sexuel à hauteur de 3.000 euros en développant que ses traitements diminuent sa libido et que ses douleurs lui créent une appréhension et une gêne positionnelle. Mais avec la compagnie d'assurance constatant que l'expert a exclu ce préjudice et que le préjudice ne résulte que des allégations de Madame [H] , la cour juge qu'il n'est pas établi et confirme en conséquence, le jugement qui déboute Madame [H] de ses prétentions à ce titre. V) Sur les recours de AG2R Prévoyance Il a été vu que le droit à remboursement de celle ci porte sur la somme de 12. 206,05 euros et que le jugement est infirmé en ce qu'il a limité la créance de cet organisme à la somme de 11.372,87 euros en remboursement des indemnités journalières «'prestations incapacité de travail'» versées du 27 novembre 2015 au 30 août 2016. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées si ce n'est s'agissant : 1)des postes'de préjudice de Madame [H] concernant : pertes de gains actuels- incidence professionnelle- déficit fonctionnel temporaire- préjudice esthétique temporaire- 2) du montant de la créance de la prévoyance AG2R Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant, Condamne la société Axa France lARD à payer à Madame [H] les sommes de': *12.534,39 euros au titre des pertes de gains actuels * 8.000 euros au titre de l'incidence professionnelle * 2.615,57 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire Condamne la société Axa France lARD à payer au GIE AG2R prévoyance la somme de 12.534,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière. Déboute Madame [H] du surplus de ses prétentions. Condamne Axa France IARD à payer au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel les sommes de: - 2.500 euros à madame [X] [R] épouse [H] - 700 euros à AGR2 Prévoyance Condamne la société Axa France Iard aux dépens. Le greffier La présidente

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