Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-84.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.529
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à 1 mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 1, R. 10, R. 232-2 , R. 266-4 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de non-respect de la limitation de vitesse en agglomération ;
"aux motifs qu'il ne prouve pas, contre les énonciations du procès-verbal de police, qu'il n'a pas été verbalisé sur la portion de route délimitée par les panneaux d'entrée et de sortie de l'agglomération du Touquet ; que la limitation de vitesse à 50 km/h résulte des dispositions réglementaires d'application générale, du décret n° 90-1060 du 29 novembre 1990 ;
que peu importe que les panneaux de limitation de vitesse aient été masqués par la végétation ; que les photographies produites par l'intéressé ne sont pas datées, ni situées, et ne peuvent prouver ni que le cinémomètre se soit trouvé à proximité d'un émetteur radioélectrique qui en aurait troublé le fonctionnement, ni que le radar se soit trouvé derrière un rideau d'arbres ;
"alors, d'une part, que la force probante d'un procès-verbal de police n'est attachée qu'aux strictes constatations de fait, et non aux qualifications juridiques ; qu'il appartient au juge seul d'apprécier si un excès de vitesse s'est produit en agglomération -notion définie par la loi- et de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction d'excès de vitesse en agglomération ;
"alors, d'autre part, que l'agglomération, au sens des articles R. 1 et R. 10 du Code de la route, au sein de laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h s'entend d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux ; que cette double condition est nécessaire pour caractériser une agglomération ; que la seule existence de panneaux, indépendamment de l'existence d'immeubles rapprochés, était donc susceptible, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, de caractériser une agglomération ; qu'en l'absence non contestée d'immeubles bâtis rapprochés dans la zone litigieuse, celle-ci était située hors agglomération nonobstant l'apposition de panneaux ;
"alors, de surcroît, que, à supposer que la notion d'agglomération puisse être liée à la seule existence de panneaux d'entrée et de sortie, le point de savoir si ces panneaux étaient ou non masqués par la végétation, et de nature à avertir l'usager de la route, en l'absence de tout immeuble bâti, qu'il entrait soi-disant dans une agglomération, était essentiel à la solution du litige, aucune condamnation ne pouvant être prononcée dès lors que l'usager n'avait pas été averti par le panneau réglementaire ;
"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir comme probantes les photographies versées aux débats par le demandeur pour la recherche de l'existence de l'agglomération, et leur dénier toute force probante quant à l'existence d'obstacles au bon fonctionnement du cinémomètre" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Foassaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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