Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-16.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.442
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Catherine Y..., épouse Oms, demeurant ...,
3 / de M. François Y... , demeurant ..., 53200 Chateau Gontier,
4 / de M. Christophe Y..., demeurant ...,
5 / de M. Henri Y..., demeurant Travers d'En Mathieu, 81290 Viviers les Montagnes,
6 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissements rural (SAFER) de Gascogne Haut-Languedoc, dont le siège est 6, place de l'Ancien Foirail, 32000 Auch,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y... et de la SAFER Gascogne Haut-Languedoc, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas adopté les motifs du jugement contraires aux siens, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer aux consorts Y... et à la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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