Cour de cassation, 27 février 1990. 87-15.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.335
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que la société Fret transit aérien (FTA), commissionnaire en douane, qui était redevable envers l'administration des Douanes d'une somme de 764 784 francs représentant un complément de taxes à l'importation, s'est vu notifier, le 12 février 1987, par le receveur principal des Douanes de Paris-Sud, recette principale d'Orly, que tout paiement supérieur à 10 000 francs libellé au nom du Trésor public doit s'effectuer par chèque certifié ou par chèque de banque ; que, prétendant que cette exigence constituait une voie de fait, puisqu'elle présentait des garanties financières suffisantes et paralysait ses activités, la société FTA a assigné en référé le receveur principal des Douanes d'Orly-Sud, pour que soit constatée l'existence de cette voie de fait et qu'il soit ordonné que l'Administration lève cette mesure, et ce sous astreinte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juin 1987) a dit n'y avoir lieu à référé ;.
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'administration des Douanes conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société FTA, en soutenant qu'en vertu des articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle présente un caractère d'ordre public et qu'il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'agent judiciaire du Trésor, de sorte que celui-ci aurait dû être assigné et non pas l'administration des Douanes ;
Mais attendu que la demande dont la société FTA avait saisi le juge des référés tendait à la constatation d'une voie de fait commise à son encontre par l'administration des Douanes et n'avait pas pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société FTA reproche à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que le bénéficiaire des chèques était en droit d'en exiger la certification par une banque préalablement à la remise, la cour d'appel a violé l'article 12-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 qui confère simplement au " porteur ", donc au détenteur du chèque, le droit d'en obtenir la certification de la banque tirée ; alors, d'autre part, qu'en opposant au tireur une instruction ministérielle donnée à l'administration des Douanes sans avoir constaté que ce texte avait bénéficié de l'effet obligatoire de l'acte administratif réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société FTA faisant valoir que l'Administration savait qu'elle bénéficiait de crédits d'enlèvement et de cautions bancaires d'un montant largement supérieur à la créance douanière, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions, si la voie de
fait ne résultait pas de la disproportion flagrante, d'une part, entre la créance invoquée et le montant des garanties bancaires dont elle disposait et qui étaient connues de l'Administration et, d'autre part, entre le souci de garantir le recouvrement d'une prétendue créance de l'Etat et les conséquences de la mesure litigieuse sur le fonctionnement de l'activité du commissionnaire en douane ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 12-1 du décret du 30 octobre 1935 que la cour d'appel énonce que le receveur des Douanes était en droit, comme tout bénéficiaire, de demander au tireur de faire certifier le chèque par le tiré préalablement à sa remise, " la certification ne pouvant présenter une garantie que dans ces conditions " ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui critiqué par la deuxième branche du moyen qui est surabondant, la cour d'appel, en estimant que l'utilisation par l'Administration de cette " possibilité légale " n'était pas constitutive d'une voie de fait, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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