Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-11.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.002
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X..., ressortissant chinois en situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 23 décembre 2005 à 12 heures et que l'arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié le 23 décembre 2005 à 12 heures 10 ; qu'il suit de là que, lorsque l'arrêté de rétention lui a été notifié, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'était entré en vigueur faute de lui avoir été préalablement notifié, en sorte que son placement en rétention ne pouvait être ordonné au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi en application des textes précités ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 décembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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