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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05546

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05546

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05546 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL7D Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2024, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [B] se disant à l'audience M. [U] [S] né le 05 mai 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne se disant né le 31 mai 1999 à [Localité 2] (Algérie) RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [F] [Z] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 24 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les demandes présentées dans les conclusions soulevées in limine litis et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 20 décembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 novembre 2024, à 14h37, par M. [J] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de [Localité 3], par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention A hauteur d'appel, M. [B] conteste la décision au motif que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas remplies. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, y ajoutant uniquement, concernant l'identité sous laquelle l'étranger est placé en rétention et qu'il conteste, que comme le retient à bon droit le premier juge, il résulte du FAED que l'individu est connu sous de multiples alias (16) dont celui de [B] qui a été retenu ; sur la contestation de la base légale de l'arrêté que ledit arrêté est fondé sur une OQT du préfet de police de [Localité 3] du 18 mars 2023 toujours valide ; les décisions du préfet de [Localité 1] ne concernent pas l'actuelle procédure, aucun défaut de base légale n'est constitué ; par ailleurs, l'arrêté est suffisamment motivé au regard de l'absence de garantie et de la volonté affirmée dans les paroles et dans les actes de se maintenir sur le territoire français, en conséquence, aucune solution moins coercitive n'étant possible, aucune disproportion n'est caractérisée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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