Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/10/2024
à : La S.A.S. POLIPRO
M. [P] [V] expert
Régisseur
Maître Gérard TCHOLAKIAN
Maître Johanna TAHAR
Madame [K], [S] [J] épouse [M]
Maître Fabienne DELECROIX
Copie exécutoire délivrée
le : 25/10/2024
à : Maître Laurence LEMOINE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG INITIAL:
23/06003
N° RG 24/06563
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMC
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE COMMUNE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024
Parties RG initial 23/06003
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION DU COMITE DES RESIDENTS DU FOYER [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEMANDE
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Gérard TCHOLAKIAN, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0567
DÉFENDERESSES
La S.A. d’économie mixte à Conseil d’Administration ADOMA (anciennement SONACOTRA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1231
La S.A. d’économie mixte CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Johanna TAHAR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
La PREFECTURE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Madame [K], [S] [J] épouse [M], muni d’un pouvoir
La VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMC
Parties RG 24/06563
DEMANDERESSE
La S.A. d’économie mixte ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1231
DÉFENDERESSE
La S.A.S. POLIPRO, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMC
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30/11/2023, la juge du contentieux de la protection statuant en référé a fait droit à la demande d’expertise formée par l’association du comité des résidents du foyer [5] et a désigné [V] [P] en qualité d’expert pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 02/07/2024 remis à personne habilitée, la SA ADOMA a assigné la SAS POLIPRO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de l’enjoindre à participer à toutes les opérations et réunions d’expertises, et de réserver les dépens.
A l’audience du 26/09/2024, la SA ADOMA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’assignation.
La SAS POLIPRO, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25/10/2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d'expertise commune et de mission opposable
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SAS POLIPRO intervient dans la résidence faisant l’objet d’une expertise judiciaire pour des prestations d’hygiène et de propreté (parties communes et taches annexes).
Suivant un dire numéro 3 du 25/04/2024, l'expert judiciaire a donné son accord pour la mise en cause la SAS POLIPRO, cette mise en cause étant de nature à éclairer les débats.
Par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de la manifestation de la vérité, il convient de faire droit aux demandes du requérant dans les termes du dispositif.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens, ce qui exclut la réserve de ceux-ci.
L'article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DECLARONS commune à la SAS POLIPRO l’expertise confiée à [V] [P] par l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 30/11/2023 (RG 23/06003, numéro de minute 1/2023), et à elle opposable la mission qui lui a été confiée par cette décision ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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