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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-42.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.477

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit : 1°/ de M. Michel X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Woodstock entreprise, demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, 2°/ de l'ASSEDIC de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Y... a conclu, à la fin de sa scolarité à l'école de commerce, un "contrat d'action commerciale appliquée" avec la société Woodstock qui lui a confié la promotion de produits du 21 au 23 octobre 1993 moyennant le versement d'une indemnité d'action forfaitaire; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 13 avril 1994 ; Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 novembre 1994) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire et d'avoir mis hors de cause l'ASSEDIC de Marseille, tenue de garantir les créances dues en exécution du contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'intéressée s'était vu confier pendant trois jours, en qualité d'étudiante dans une école de commerce, la promotion d'un produit dans le cadre de sa formation; qu'il a pu décider qu'elle ne se trouvait pas soumise à un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail; qu'il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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