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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2324170

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324170

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chantre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction du requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En revanche, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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