Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00709 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
jugement du 30 mars 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 04/ 1914
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Madame Marie Catherine Z... épouse A...
née le 20 Juin 1959 à PONTE-LECCIA (20218)
...
20213 PENTA DI CASINCA
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
Monsieur Dominique Philippe X...
né le 29 Janvier 1956 à NICE (06000)
...
20200 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le15 juillet 2011, Madame Catherine Z... épouse A...a saisi la cour de ce siège en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 6 juillet 2011.
Aux termes de sa requête, Madame Z... épouse A...soutient que la disposition relative à l'indemnité de gestion du cabinet de kinésithérapie exploité par Monsieur Dominique X...est affectée d'une erreur matérielle.
Celle-ci fait en effet valoir que la somme fixée par la cour à ce titre aurait du être de 240. 000 euros (4. 000 euros x 60 mois) dés lors que la juridiction a retenu une indemnité mensuelle de 4. 000 euros et fait application de la prescription quinquennale.
Suivant écritures déposées au greffe le 26 juillet 2011, Monsieur X...conclut qu'il n'y a pas lieu à rectification matérielle.
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SUR CE :
L'arrêt rendu le 6 juillet 2011 par la cour de céans a effectivement fixé à la somme de 4. 000 euros l'indemnité revenant à Monsieur
Dominique X...au titre de la gestion et de la rémunération du cabinet de kinésithérapie qu'il exploite et dit qu'il convient de faire application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du code civil.
Ainsi, dès lors que la prescription quinquennale court à compter de la demande et qu'aux cinq années précédant celle-ci, il convient aussi d'ajouter le temps écoulé de la procédure, la cour a justement fixé cette indemnité, compte tenu de la demande formulée par Monsieur X...à la somme de 288. 000 euros soit 60 mois + 12 mois x 4. 000 euros.
La requête en rectification d'erreur matérielle doit en conséquence être rejetée.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 6 juillet 2011,
Dit les dépens de la présente instance à la charge de Madame Catherine Z... épouse A...qui succombe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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