Conseil d'Etat, 08 mars 2002. 235861
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
235861
Date de décision :
8 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angélina Y..., dont l'adresse est à Takapoto archipel des Tuamotu ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'élection de M. Yves Z... en qualité de maire délégué de la commune associée de Takapoto ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes de Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Takaroa, Mme Y... a été élue maire de Takaroa et M. Z... a été élu maire délégué de la commune associée de Takapoto ; que le tribunal administratif de Papeete, saisi par Mme X..., d'une protestation dirigée contre l'élection du maire délégué, l'a annulée ; que Mme Y... et M. Z... relèvent appel du jugement sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code des communes de Polynésie française : "La création d'une commune associée entraîne de plein droit : 2°) l'institution d'un maire délégué ;" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-2 du même code : "Lorsqu'une commune comprend une ou plusieurs communes associées et que son maire ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal concerné peut décider qu'il est institué à ce chef-lieu un maire délégué. Celui-ci est élu par et parmi les conseillers de la commune chef-lieu, ." ;
Considérant que la disposition précitée de l'article L. 153-2 du code des communes de Polynésie française, selon laquelle lorsque le maire d'une commune qui comprend une commune associée ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal de la commune chef-lieu peut décider d'instituer un maire délégué à ce chef-lieu, ne fait pas obstacle à ce qu'un maire délégué soit élu dans la commune associée, alors même que le maire de la commune réside dans la commune associée ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait été élue maire de Takaroa et qu'elle résidait dans la commune associée à Takapoto pour annuler l'élection de M. Z... en qualité de maire délégué de la commune associée de Takapoto ;
Considérant que Mme X... ne soulevait en première instance, aucun autre moyen contre l'élection de M. Z... en tant que maire délégué ; qu'il en résulte que Mme Y... et M. Z... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a annulé l'élection de M. Z... en qualité de maire délégué de la commune associée à Takapoto ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 12 juin 2001 en tant qu'il annule l'élection de M. Z... en qualité de maire délégué de la commune associée de Takapoto est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de maire délégué de la commune associée de Takapoto est validée.
Article 3 : La protestation de Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Angélina Y..., à M. Yves Z..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
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