Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00178 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6NY
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
[Y] [F] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : A
N° RG : 19/00627
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien GUILLOT de la SELEURL GUILLOT AVOCATS
Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [Adresse 4]
N° SIRET : 342 086 105
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GUILLOT de la SELEURL GUILLOT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G821
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [F] [Z]
né le 30 Décembre 1963 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220 substitué à l'audience par Me Anne Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Florence SCHARRE, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
M. [Y] [F] [Z] a été engagé par la société [Adresse 4], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, en qualité de vendeur (coefficient 130), pour un temps de travail mensuel de 169 heures.
La société à responsabilité limitée [Adresse 4] a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 342 086 105. Il s'agit d'une exploitation agricole familiale qui cultive des fruits et légumes, élève des animaux et vend les produits de la ferme en circuit court grâce à un petit magasin, elle emploie 20 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective régionale des exploitations de polycultures et d'élevage de la région Ile-de-France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019, la société [Adresse 4] a convoqué M. [Y] [F] [Z] à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 5 août 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2019, la société [Adresse 4] a notifié à M. [Y] [F] [Z] son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Monsieur,
Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 05/08/2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu des faits suivants :
- Le 24/07/2019 dans la matinée, nous avons constaté un comportement suspect de votre part (aller-retour entre le magasin et votre voiture).
- Ce comportement intervenait dans un contexte où nous sommes très préoccupés puisque le nombre de démarque inconnu a bondi en 2018.
- Nous vous avons demandé de bien vouloir ouvrir votre coffre de voiture en présence de la police, ce que vous avez fait.
- Nous avons alors constaté la présence de tomates et d'un melon dans votre coffre.
- Vous nous avez indiqué qu'ils s'agissaient de rebus du magasin, destinés aux salariés. Or, cette justification n'est pas valable dans la mesure où les rebus sont déterminés puis répartis entre les salariés en fin de journée par le responsable du magasin, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce.
- Il s'avère donc que vous avez volé cette marchandise.
- Suite à ces faits, nous avons visionné les caméras de surveillance du magasin et avons constaté que vous voliez très fréquemment. Ainsi, en visionnant les enregistrements nous avons constaté à ce jour les vols suivants :
o Le 26/06 à 13h05 : 1 bouteille de crème de cassis sur le rayon dans le magasin
o Le 03/07 à 11h35 : 1 pot de miel sur le rayon dans le magasin
o Le 9/07 à 11h41 : 2 cubis de vin blanc de 3 litres dans la réserve
o Le 09/07 à 12h37 : 1 pot de miel sur le rayon dans le magasin
- Le visionnage, extrêmement long à réaliser, n'est pas terminé et pourrait révéler d'autres vols. Ces faits nous conduisent aujourd'hui à faire en parallèle de la présente mesure un signalement au Parquet.
En tout état de cause, les manquements graves à vos obligations professionnelles nous conduisent à vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement.
Vous sortirez donc de nos effectifs à la date d'envoi de ce courrier recommandé.
Nous vous ferons parvenir dans les meilleurs délais votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, les documents relatifs à la prévoyance et à la complémentaire santé et votre attestation Pôle Emploi.
Nous vous demandons de bien vouloir remettre à l'entreprise les biens qui ont été mis à votre disposition : Les deux blouses de travail.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Par ailleurs, nous avons décidé de vous libérer de toute clause de non concurrence qui figurerait dans votre contrat de travail ou tout autre avenant. En conséquence, nous n'aurions pas à vous verser de contrepartie financière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. "
Par requête du 25 octobre 2019, M. [Y] [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et de solliciter diverses indemnisations.
Par jugement de départage du 11 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- Dit que le licenciement de M. [Y] [F] [Z] n'était pas justifié pour une faute grave, mais qu'en revanche, il était justifié par une faute simple, cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamné [Adresse 4] à payer à M. [Y] [F] [Z] :
* 10 517 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 5 048 euros, au titre des congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 504,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 611 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 61,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, dans les conditions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
- Fixé le salaire brut de référence de M. [Y] [F] [Z] à la somme de 2 524 euros ;
- Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- Condamné la SARL Ferme de Viltain aux entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 17 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
- Constater que le licenciement de M. [F] relève d'une faute grave ;
En conséquence,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [F] ne relève pas d'une faute grave ;
Condamné la SARL [Adresse 4] à payer à M. [F] :
* 5 048 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 504,80 euros de congés payés y afférents ;
* 10 517 euros d'indemnité de licenciement ;
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 611 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 61,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
Fixé le salaire brut de référence de M. [F] à 2 524 euros ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Débouté la SARL [Adresse 4] de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter purement et simplement M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ;
- Ordonner que M. [F] rembourse à la SARL [Adresse 4] les montants versés au titre du jugement de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire :
* 5 048 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 504,80 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 611 euros brut au titre de la mise au pied conservatoire ;
* 61,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 10 517 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En tout état de cause :
- Condamner M. [F] à lui payer les sommes de :
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [Z] demande à la cour de :
- Le recevoir en ses demandes et le dire bien fondé ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles en sa formation de départage en ce qu'il a retenu que son licenciement n'était pas justifié par une faute grave, et en ce qu'il a condamné la Société [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 517 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 5 048 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 504,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 611 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 61,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la société [Adresse 4] à lui régler les sommes de :
* 32 818 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société [Adresse 4] expose que, dans un contexte où le nombre de démarques a bondi depuis 2018, M. [Y] [F] [Z] s'est rendu coupable d'un vol de tomates et d'un melon qui ont été retrouvés dans son coffre de voiture le 24 juillet 2019 en présence de la police. Elle ajoute que le visionnage des enregistrements de vidéosurveillance sur la période du 27 juin au 24 juillet 2019, a révélé une pratique quotidienne " extrêmement bien rodée de vol de denrées alimentaires " de la part du salarié, laquelle pratique a été consignée dans le procès-verbal d'un constat d'huissier du 17 septembre 2019 versé aux débats. Elle explique que ces vols justifient en conséquence, son licenciement pour faute grave.
M. [Y] [F] [Z] nie les vols dont il est accusé. Il expose que le melon était abîmé et les tomates invendables puisque détachées de leur grappe, il en déduit que ces produits constituaient des rebuts que les salariés pouvaient appréhender. Concernant les autres vols dont il est accusé, il affirme qu'il lui arrivait régulièrement d'acheter des produits dont il avait besoin et de les régler directement en caisse. Il souligne qu'il dispose d'une ancienneté dans l'entreprise de 15 années et souligne que la procédure de licenciement est intervenue alors qu'il avait produit une attestation au profit d'une de ses collègues, victime d'une maladie professionnelle, dans le cadre de son contentieux pour faute inexcusable à l'encontre de la société.
* *
En vertu des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes et corrélativement, les limites du litige en ce qui con-cerne les motifs de licenciement.
L'article L. 1235-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
Selon l'article R. 1232-13 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret 2017-1702 du 15 décembre 2017, dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement, l'employeur peut, à son initiative préciser les motifs du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Il s'ensuit que l'engagement de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits fondés sur des éléments objectifs imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
Enfin, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.
Il appartient au juge, le cas échéant, de donner sa véritable qualification au licenciement.
Au cas présent, la lettre de licenciement évoque le vol d'un melon et de tomates retrouvés dans le coffre de la voiture du salarié en présence des forces de l'ordre le 24 juillet 2019, puis après visionnage des enregistrements de vidéosurveillance sur le mois précédent ce fait, le vol dans les rayons du magasin, d'une bouteille de crème de cassis le 26 juin 2019, de deux pots de miel, l'un le 3 juillet, l'autre le 9 juillet 2019, et enfin, de deux cubis de vin blanc de trois litres dans la réserve le 9 juillet 2019.
La cour relève que la société [Adresse 4] relate dans ses conclusions de nombreux autres vols sur la période du 27 juin au 24 juillet 2019, sans qu'ils ne soient mentionnés dans la lettre de licenciement.
En l'absence de précisions de l'employeur dans les quinze jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement en application de l'article R. 1232-13 du code du travail, les termes de cette dernière fixent les limites du litige de sorte que seuls seront considérés, les vols mentionnés dans ladite lettre de licenciement.
a) Sur la réalité des griefs invoqués
La cour relève ensuite que la visite du 13 juin 2019 de la médecine du travail dans les locaux de la société aux fins de l'étude du poste de travail de Mme [T] était envisagée depuis le mois de février 2019 et qu'elle a été confirmée le 11 juin 2019. Il s'ensuit que les témoignages de M. [M] et M. [W] versés aux débats par le salarié, accréditant la thèse d'une visite surprise de la MSA consécutivement à la dénonciation de M. [Y] [F] [Z] quant à l'attitude de l'employeur à l'égard de Mme [T] et ayant énervé l'employeur, sont inopérants.
En outre, force est de constater que Mme [T] a initié son action en justice à l'encontre de la société [Adresse 4] le 27 novembre 2019 tel qu'il ressort des éléments versés aux débats, de sorte que l'attestation rédigée par le salarié le 24 mai 2019 au profit de Mme [T] n'a été produite en justice, et donc porté à la connaissance de l'employeur, qu'après le licenciement intervenu le 9 août 2019.
Ces deux faits ne peuvent dès lors, expliquer le licenciement intervenu.
b) Sur les dispositions du règlement intérieur en vigueur au moment des faits
Le troisième alinéa de l'article 4 intitulé " Accès à l'entreprise " du règlement intérieur de [Adresse 4] du 15 novembre 2017, produit, dispose que :
" Le personnel est informé qu'un dispositif de vidéosurveillance a été mis en place dans les bâtiments de la ferme. Des caméras se trouvent dans le magasin " le marché de la ferme ", dans le bâtiment des réserves, dans les frigos et sur les parkings. Ce dispositif est susceptible d'être utilisé pour contrôler les entrées et sorties du personnel (notamment dans les situations de vols, détérioration des locaux et du matériel)."
L'article 6 de ce document relatif à l'exécution du travail, prévoit que le vol de la marchandise dans les stocks ou dans le magasin est un comportement considéré comme fautif pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Il est établi par la pièce 6 de l'employeur que M. [Y] [F] [Z] a pris connaissance de ce document et qu'il en a accepté les dispositions de sorte qu'elles lui sont opposables.
Afin de matérialiser les vols dont elle accuse le salarié, la société [Adresse 4], produit un procès-verbal dressé par la SCP Henri Berruer, commissaire de justice, qui a procédé à des constatations in situ ainsi que sur les vidéos réalisées entre le 27 juin 2019 et le 21 juillet 2019.
L'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 dispose que les huissiers " peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter : Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ".
c) Sur les faits du 24 juillet 2019
Il est établi par un procès-verbal du 24 juillet 2019, dressé par l'agent de police judiciaire [O], que M. [Y] [F] [Z] a été interpelé à 13h05 sur son lieu de travail par les forces de l'ordre appelés par M. [V], gérant de la société. Il ressort de la lecture de ce document que le salarié a conduit les policiers à son véhicule et qu'il leur a " présenté spontanément sa carte d'identité et une caisse contenant 19 tomates et un melon abîmé " et qu'il leur a expliqué que " depuis des années, lui et ses collègues se servent le soir dans les produits abîmés et impropres à la vente ".
Il ressort de ce document, que le salarié n'a pas contesté, qu'il avait l'intention de quitter son travail avec ces produits et que le melon abîmé constituait indéniablement un rebut. Aucune appréciation de la qualité des tomates n'est faite.
Le gérant de la ferme a expliqué que parmi les produits retrouvés dans le coffre du salarié, certains sont vendables et que des abus ont été remarqués depuis décembre 2018. L'employeur évoque l'existence de fiches de rebuts relatives à la période considérée, la mise en place d'un suivi hebdomadaire des produits invendables mais la cour relève que la société [Adresse 4] ne communique aucune pièce relative à ces procédures internes ainsi mises en place et qui permettrait d'appréhender la gestion et la répartition de ces rebuts ou invendus.
La cour observe également que la société [Adresse 4], tout comme M. [Y] [F] [Z], fournissent des attestations contradictoires émanant de salariés quant à la gestion de ces rebuts.
Selon les témoignages versés par l'employeur :
- M. [G] relate qu'à [Adresse 4], le responsable de magasin a pour coutume de distribuer " les rebus ou invendu en date courte en fin de service à 19h15 à l'ensemble du personnel présent ", que " cette distribution est au bon vouloir du directeur et du responsable présent en fin de journée et qu'à ce même horaire ", et que " les employés ayant fait des achats doivent présenter leurs courses avec leur ticket de caisse ".
- M. [P] précise que " la gestion des produits en rebus n'a souffert d'aucune ambiguïté et que tout produit retiré de la vente doit être porté à la connaissance de [la] hiérarchie et inscrit sur une feuille dédiée " et que " la gestion des stocks et le contrôle des invendus se sont retrouvés renforcés ces dernières années par la mise en place de personnel et d'outils dédiés ".
- M. [J] confirme que les rebus étaient partagés entre les salariés à leur départ sous la supervision et l'accord d'un supérieur hiérarchique.
Selon ceux produits par le salarié :
- Mme [T] confirme dans son attestation du 7 septembre 2019, que " la prise de rebuts par tout le personnel, y compris les responsables, a toujours été une pratique courante dans l'entreprise " ; " il arrivait quotidiennement que les produits rendus impropres à la vente (abîmés, non conformes, date de péremption atteinte) soient retirés des rayons et placés en rebuts. Ces produits (') étaient déposés sur une table (') nous étions autorisés par les responsables du magasin à emporter les produits en rebut (') les rebuts pouvaient être déposés dans le véhicule personnel pendant les pauses sans que cela n'interpelle les responsables. Il s'agissait d'une pratique courante " ;
- M. [I] relate le 30 juin 2020, " nous étions tous autorisés à prendre ces rebuts. J'ai pu également en bénéficier puisque la direction le permettait. Il nous arrivait parfois de les mettre dans notre véhicule personnel sans que cela soit interprété comme un vol, nous les mettions afin de ne pas les oublier " ;
- M. [M] atteste le 2 juillet 2020, qu'" en accord avec la direction de [Adresse 4], nous étions autorisés à prendre les rebus. Nous pouvions les emmener dans notre véhicule personnel. Comme nous n'avions pas les mêmes horaires de travail, sitôt notre service terminé, nous prenions donc équitablement ces marchandises abîmées, donc invendables, et ce, en toute légalité, sans attendre la fermeture du magasin " ;
- M. [C] atteste également le 27 février 2024, que " tous les produits invendables étaient mis à la disposition du personnel, y compris ceux qui sont mis en rayon en respectant la rotation quand ces derniers s'avéraient défectueux. Parfois entre collègues, le partage de ces rebuts n'est pas respecté, ce qui conduisait certains à entreposer ces rebuts dans leur casier, voire dans leur voiture sous le regard des caméras et responsables ".
De même force probante, ces attestations ne permettent pas d'établir une politique officielle de gestion des rebuts.
Le salarié soutenant que les tomates détachées de leur grappe n'étaient plus vendables en l'état, la cour considère à l'instar des premiers juges, qu'il n'est pas possible de qualifier ces faits de vol en l'absence d'une politique de gestion des rebus clairement établie.
d) Sur les faits du 26 juin 2019
La société [Adresse 4] expose ensuite que le salarié a volé une bouteille de cassis dans le rayonnage du magasin le 26 juin 2019, ce que le salarié nie.
Le procès-verbal de constat établi par la SCP Henri Berruer le 17 septembre 2019 n'évoquant pas ce fait, la cour considère qu'il n'est pas établi, faute de preuve rapportée par l'employeur.
e) Sur les faits des 3 et 9 juillet 2019
La société [Adresse 4] expose enfin que M. [Y] [F] [Z] a volé un pot de miel le 3 juillet 2019, un second le 9 juillet 2019 ainsi que deux cubis de vin blanc de trois litres le même jour.
Le procès-verbal de la SCP Henri Berruer du 17 septembre 2019 mentionne :
- en page 16 : " 03/07/2019, 11:35:17, je vois le même homme en blouse verte prendre dans un rayonnage du magasin un pot de miel entrouvrir sa blouse et recouvrir le pot avec sa blouse, (') " ;
- en page 25 : " 09/07/2019, 11:41:55, " je vois toujours le même homme en blouse verte, près d'une porte de sortie, je le vois mettre deux cubitainers de vin dans un carton placé sur l'étagère inférieure d'un chariot puis se diriger avec le chariot jusqu'à la plate-forme, descendre de la plate-forme, prendre le carton et aller jusqu'à une voiture de couleur foncée sur le parking et revenir les mains vides " ;
- en page 32 : " 09/07/2019, 12:37:05, il prend dans le rayon du magasin un pot de miel et le cache sous sa blouse puis déambule dans le magasin allant un peu dans toutes les directions sans rien faire, puis finit par prendre un chariot, se dirige vers les réserves, va dans la chambre froide viandes, ressort les mains vides, reprend le chariot, va dans la chambre froide fruits/légumes en ressort les mains vides puis va vers la plate-forme avec le chariot, laisse le chariot et descend la rampe sans rien dans les mains et va vers les voitures du parking du personnel puis revient ".
M. [Y] [F] [Z] nie ces vols et explique qu'il était autorisé à prendre des produits pour son repas sur le lieu de travail. Concernant les cubis de vin, il relate sur le procès-verbal du 24 juillet 2019, les avoir payés par carte bancaire et que son responsable, M. [S], a signé le ticket de caisse, sans toutefois produire d'éléments venant confirmer ces dires.
Dès lors et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que le miel et le vin sont des produits non périssables de sorte qu'il ne peut s'agir de rebuts et compte tenu de leur nature, il ne pouvait s'agir non plus de denrées constituant un déjeuner sur le lieu de travail. Le salarié ne rapportant pas la preuve du paiement de ces produits, la cour considère qu'il s'agit de vols.
f) Sur la gravité des fautes
Il est établi que le dispositif de vidéosurveillance ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de la société a été déclaré à la CNIL le 28 mars 2018 et que la Préfecture des Yvelines a autorisé cette installation et son renouvellement par arrêté n° 78-2018-11-14-009, produit.
Il est établi également que le gérant a constaté des abus dans la gestion des rebuts dès décembre 2018 tel qu'il ressort du procès-verbal de l'officier de police judiciaire [O] du 24 juillet 2019.
Or, force est de constater qu'entre décembre 2018 et juillet 2019, aucune politique officielle de gestion de ces rebuts n'a été mise en place par l'employeur et qu'il n'a pas utilisé les enregistrements de vidéosurveillance à sa disposition afin de résoudre le problème de " démarque inconnue " qui, selon ses dires, a bondi depuis 2018.
Il s'ensuit de ces constatations que les seuls vols établis, de part la valeur modique des produits concernés, ne constituent qu'un préjudice modeste pour l'employeur qui a fait preuve, depuis plusieurs mois, d'inertie dans la gestion de cette problématique de démarque inconnue.
Dès lors, il apparaît que le maintien du salarié durant sa période de préavis était possible compte tenu de la taille de l'entreprise et du dispositif de vidéosurveillance en place de sorte que la faute grave sera écartée.
Les vols établis constituent néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement et la faute simple sera retenue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement pour faute simple
Sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied
En l'absence de faute grave commise par le salarié, la mise à pied conservatoire notifiée le 24 juillet 2019 était injustifiée et M. [Y] [F] [Z] est bien fondé à prétendre être rémunéré durant cette période.
Le bulletin de salaire de juillet 2019 versé aux débats permet de constater que la somme de 611 euros a été déduite par l'employeur de la rémunération du salarié au titre de sa mise à pied, pour 47 " heures d'absence ". Le bulletin de salaire du mois d'août 2019 n'est pas produit.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Adresse 4] à payer à M. [Y] [F] [Z], la somme de 611 euros brut à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire à laquelle s'ajoutent 61,10 euros brut de congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
M. [Y] [F] [Z] peut également prétendre au bénéfice des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), dont les montants ne sont pas critiqués par l'employeur de telle sorte qu'il convient, par voie de confirmation, de condamner la société [Adresse 4] à payer au salarié la somme de 10 517 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 5 048 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 504,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 4]
Compte tenu de la valeur modique des vols établis, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par le salarié, formulée par la société [Adresse 4] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Il est rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires allouées à M. [Y] [F] [Z] produiront intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision de justice qui les a fixées.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil conformément à la demande qui en a été faite par M. [Y] [F] [Z].
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société [Adresse 4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [Y] [F] [Z] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 11 janvier 2022 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- DÉBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 4] à payer à M. [Y] [Z] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 4] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente