Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-18.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.255
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., née Y..., demeurant CHS de Vauclaire, Montpon-Menestérol (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Fusterie, pris en la personne de son syndic, l'Union foncière et financière, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme Union foncière et financière (UFFI), prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Fusterie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Fusterie et de la société UFFI, ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 1988 ne mentionnait le nom de Mlle Roby ni comme copropriétaire présente, ni comme copropriétaire représentée, et retenu que les énonciations de ce procès-verbal suffisaient à établir l'existence d'un vote sur chacune des décisions dont l'adoption a été constatée, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit que Mme X... n'avait pas pris part à ces votes et a constaté qu'elle n'avait pas demandé l'inscription de réserves au procès-verbal sur la régularité des délibérations, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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