Cour de cassation, 09 juin 1994. 92-10.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.831
Date de décision :
9 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Khédiri X...,
2 ) Mme Y... Ourida, épouse X..., demeurant ensemble Ilôt 223/4, quartier de la Basilique, à Tebessa (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit de M. Z... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ... (7ème), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mohamed X..., employé en qualité de chauffeur d'un groupe mobile de sécurité, est décédé en Algérie, le 22 avril 1961, des suites d'un accident dont il a été victime dans le cadre de son activité professionnelle ; que les époux X..., ses parents, ont assigné l'agent judiciaire du Trésor, le 22 avril 1988, en paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail à compter du jour de l'accident ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 1990) d'avoir dit que leur action était atteinte par la prescription, alors, selon le moyen, d'une part, que l'offre faite par l'Administration le 24 juillet 1961 ayant été acceptée par les époux X..., un véritable contrat était né entre eux et l'Etat, opérant novation et rendant sans objet le moyen tiré de la prescription ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué procédait sur ce point d'une violation de l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 par fausse application et des articles 1134 et 1271 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que l'Administration ayant reconnu à l'accident dont avait été victime Mohamed X... le caractère d'un accident du travail, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de cette reconnaissance les conséquences légales qu'elle comportait et a ainsi violé l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 par fausse application et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'agent judiciaire ayant été condamné par jugement du 27 avril 1987, devenu définitif, à payer à Mme X... les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé, à juste titre, que la législation du travail étant d'ordre public, l'offre faite par l'Administration, courant 1961, du paiement d'une rente aux parents de la victime, n'a pu donner naissance à un contrat opposable à l'agent judiciaire du Trésor, de sorte que l'action des époux X... était prescrite ; que, d'autre part, la reconnaissance par la cour d'appel du caractère professionnel de l'accident ne pouvant suffire à fonder la prétention des demandeurs au pourvoi, le moyen, pris en sa seconde branche, est inopérant ; qu'enfin, le jugement rendu au profit de la veuve de Mohamed X... n'a pas, faute d'identité des parties, autorité de chose jugée à l'égard des parents de celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par l'Agent judiciaire du Trésor au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers l'Agent judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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