Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
74A
N° RG 24/08526 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVB2
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[P] [I], [W] [C] épouse [I]
C/
[K] [G] [S], [M] [V], [R] [O] épouse [V], [U] [V], [N] [V], [E] [J] [F] épouse [L], [B] [A]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO
Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 24 OCTOBRE 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 3 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
David PENICHON, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I]
né le 08 Septembre 1949 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [W] [C] épouse [I]
née le 21 Janvier 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [G] [S]
né le 26 Mars 1970 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [M] [V]
né le 05 Septembre 1936 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [R] [O] épouse [V]
née le 29 Novembre 1943 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
N° RG 24/08526 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVB2
Monsieur [U] [V]
né le 28 Juin 1966 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [N] [V]
née le 21 Février 1979 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous les quatre représentés par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [J] [F] épouse [L]
née le 23 Septembre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [B] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection de Mme [E] [J] [F] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes les deux représentées par Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 7 octobre 2024 au terme de laquelle Maître Catherine CATHELOT-CEBOLLERO sollicite la rectification d’un jugement rendu le 3 octobre en ce que celui-ci comporte une erreur matérielle puisque Madame [B] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été remplacée par jugement du 20 octobre 2022 par Madame [X] [Z], en qualité de curatrice de Madame [E] [J] [F].
Maître MANETTI conseil de Monsieur et Madame [I] indique qu’il n’a pas d’observation à formuler sur cette demande.
DISCUSSION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La demande a été présentée par requête, les parties ont pu faire valoir leurs observations, il y a lieu de statuer sans audience.
En l’espèce Maître CATHELOT-CEBOLLO a communiqué le jugement de maintien de la curatelle renforcée du 20 octobre 2022 (pièce 4) dont il résulte que Madame [B] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été remplacée par jugement du 20 octobre 2022 par Madame [X] [Z], en qualité de curatrice de Madame [E] [J] [F] et a pris des conclusions au nom de la personne protégée et de son nouveau mandataire Madame [X] [H] le 30 avril 2024, ce dont il a été tenu compte dans l’exposé des motifs (page 6 du jugement) mais non dans l’en-tête du jugement, de sorte que c’est effectivement par erreur que le nom de l’ancien mandataire a été porté au jugement du 3 octobre 2024 qui doit donc être rectifié.
Il sera fait droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, sur requête en rectification d’erreur matérielle, sans audience, les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
RECTIFIE le jugement RG 18/11142 minute n° 2024/00517 du 03 octobre 2024 entre Monsieur et Madame [I] et les consorts [V] [S] et Madame [E] [J] [F] épouse [L] représentée par sa mandatrice en précisant en son en-tête que Madame [E] [J] [F] épouse [L] est assistée de Madame [X] [Z], en qualité de curatrice fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du 20 octobre 2022.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minutes et les expéditions du jugement du 03 octobre 2024 et sera notifiée comme le jugement.
MET les dépens à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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