Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... Barbat, demeurant à Sens (Yonne), ...,
2°/ Mlle Françoise H..., demeurant à Sens (Yonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la société Haute Seine isolation, société à responsabilité limitée, sis à Michery (Yonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., I..., L..., B..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mlle J..., MM. C..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mlle H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Haute Seine isolation, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Melle H... ont conclu le 15 décembre 1986 avec la société Haute Seine isolation un contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur s'engageait à verser aux deux intéressés une rémunération égale à 60 % du SMIC jusqu'au 15 juin 1987 et à leur faire suivre une formation ; que, cependant, le 6 mai 1987 la société a licencié M. Y... et Melle H... au motif qu'elle n'avait reçu aucun remboursement des frais de formation de la part de l'organisme concerné ; que ce défaut de remboursement était dû à une erreur de l'employeur qui a versé à un organisme non habilité les cotisations afférentes à la formation ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rémunération, de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat de qualification à durée déterminée et d'indemnité de fin du contrat ; que lors de l'audience du bureau de conciliation du 17 septembre 1987, la société a proposé aux deux salariés leur réintégration à condition qu'elle reçoive le remboursement qui lui était dû ; Sur le second moyen :
Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que l'indemnité de fin de contrat est due dans tous les cas où le contrat ne se poursuit pas à l'expiration dudit contrat sauf en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas
de force majeure ; qu'en refusant de l'allouer à des salariés dont le contrat avait été rompu hors ces hypothèses, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au versement d'une indemnité correspondant au montant des rémunérations restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt a énoncé que l'employeur était revenu sur sa décision le 17 septembre 1987 en proposant aux deux salariés leur réintégration et qu'il n'est donc responsable que de l'interruption erronée des relations contractuelles intervenue le 6 mai 1987 jusqu'au 17 septembre 1987 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était loisible aux salariés de refuser une réintégration que l'employeur ne pouvait leur imposer après leur départ de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité correspondant au montant des rémunérations restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat et les dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Haute Seine isolation, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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